J.O. Numéro 3 du 5 Janvier 1999
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 00199
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 23 décembre 1998 portant création de groupes techniques sur le dépistage de certains cancers
NOR : MESP9824114A
Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment son livre Ier ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses livres II, III et VI,
Arrête :
Art. 1er. - Il est constitué auprès du directeur général de la santé trois groupes techniques dans le domaine de l'assurance de qualité du dépistage spécifique à chaque type de cancer concerné (sein, col de l'utérus, colo-rectal) et un groupe transversal pour les aspects d'information du public et de formation générale des professionnels au dépistage.
Chaque groupe technique est chargé, pour le domaine qui le concerne, d'apporter son expertise technique sur les aspects de l'assurance de qualité dans le domaine du dépistage des cancers du sein, du col de l'utérus, du côlon et du rectum. A ce titre, les groupes techniques contribuent à définir, mettre à jour et adapter les protocoles d'assurance de qualité des examens de dépistage et les conditions de leur mise en oeuvre dans le but d'homogénéiser la qualité des examens. Ils concourent également à analyser les besoins et à définir les objectifs à atteindre en matière de formation des professionnels concernés. Ils participent à l'analyse et au suivi des résultats du contrôle de qualité. Ils sont aussi associés à l'interprétation des résultats épidémiologiques du dépistage et proposent les mesures appropriées.
Le groupe transversal veille à la qualité du contenu de l'information destinée aux personnes et des formations non spécifiques destinées aux professionnels.
Art. 2. - Les groupes techniques sont composés des personnalités qualifiées suivantes désignées par le directeur général de la santé :
1. Groupe technique sur le dépistage du cancer du sein :
- trois radiologues ;
- un physicien d'hôpital ;
- un ingénieur biomédical ;
- un épidémiologiste ;
- un gynécologue ;
- un médecin généraliste ;
- un représentant de l'Office de protection contre les radiations ionisantes ;
- un représentant de l'Agence du médicament ;
2. Groupe technique sur le dépistage du cancer du col de l'utérus :
- trois anatomopathologistes ;
- deux gynécologues ;
- un médecin généraliste ;
- un épidémiologiste ;
- un représentant de la fédération des centres de regroupement informatique et statistique en anatomie et cytologie pathologiques (CRISAP) ;
- un représentant de l'Agence du médicament ;
- un représentant de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;
3. Groupe technique sur le dépistage du cancer du côlon et du rectum :
- trois gastro-entérologues ;
- un médecin généraliste ;
- un chirurgien digestif ;
- deux biologistes ;
- un épidémiologiste ;
- un représentant de l'Agence du médicament ;
4. Groupe sur la formation et l'information des professionnels et du public :
- un spécialiste de santé publique ;
- un médecin généraliste ;
- un gynécologue ;
- un radiologue ;
- un gastro-entérologue ;
- un cancérologue ;
- un journaliste ;
- un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
- un représentant de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;
- un représentant de la Ligue nationale contre le cancer ;
- un représentant de l'Association pour la recherche sur le cancer.
Art. 3. - Chaque groupe technique est animé par un coordinateur.
Le secrétariat de chaque groupe technique est assuré par la direction générale de la santé.
Les groupes se réunissent sur convocation du directeur général de la santé.
L'ordre du jour est préparé par le coordinateur de chaque groupe technique en collaboration avec la direction générale de la santé.
Art. 4. - Chaque groupe technique peut faire appel aux personnes qualifiées nécessaires au déroulement de ces travaux.
Art. 5. - Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux des groupes techniques sont tenues à une obligation de réserve pour tous les faits, informations ou documents dont elles ont connaissance à l'occasion de leur participation à ces travaux.
Art. 6. - Les membres des groupes techniques et les personnes qualifiées participant aux travaux avant leur nomination font parvenir au directeur général de la santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises commerciales et industrielles impliquées dans le processus de fabrication ou de commercialisation des dispositifs pouvant être utilisés à l'occasion de ces dépistages ou de leurs suites. A défaut de cette déclaration, le directeur général de la santé procède à son remplacement.
Art. 7. - Le mandat des membres des groupes techniques est fixé pour une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 8. - A l'issue de leur mandat, les groupes techniques remettent un rapport au directeur général de la santé sur le bilan des actions entreprises.
Art. 9. - L'arrêté du 14 mai 1996 portant création d'un comité scientifique sur le dépistage du cancer du côlon et du rectum est abogé.
Art. 10. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1998.
Bernard Kouchner