J.O. Numéro 3 du 5 Janvier 1999
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Texte paru au JORF/LD page 00200
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Décret no 99-1 du 4 janvier 1999 relatif à la motivation des refus de visas opposés aux étudiants étrangers pris en application du 1o de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers
NOR : MAEF9810031D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment le 1o de l'article 5, tel que modifié en dernier lieu par la loi no 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifiée par la loi no 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat, les décisions de refus de visa d'entrée en France sont motivées lorsque le refus est opposé à un étudiant étranger qui, souhaitant suivre en France des études supérieures constituées par un enseignement à caractère universitaire ou une formation à caractère professionnel et nécessitant sa présence sur le territoire français, a fourni, à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'inscription ou de préinscription certifiant qu'il est admis dans un établissement d'enseignement ou de formation public ou privé habilité à délivrer des diplômes visés par l'Etat.
Art. 2. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre