J.O. Numéro 3 du 5 Janvier 1999
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Texte paru au JORF/LD page 00219
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Décision no 98-898 du 15 décembre 1998 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision au sein de la résidence Jean-Jaurès située dans le territoire de la commune du Petit-Quevilly (Seine-Maritime)
NOR : CSAX9801898S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune du Petit-Quevilly (Seine-Maritime) en date du 13 octobre 1997 relative à l'exploitation, par la Société de gestion et d'ingénierie de réseaux (SOGIRE), appelée ci-dessous la société, d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision au sein de la résidence Jean-Jaurès située sur le territoire de ladite commune ;
Vu le dossier présenté au conseil par la société ;
Vu les statuts de la société en date du 1er juin 1992 ;
Vu la convention d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 25 février 1998 entre les représentants du syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Jaurès et la société ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 7 novembre 1997 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau, sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, au sein de la résidence Jean-Jaurès située sur le territoire de la commune du Petit-Quevilly, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision suivants :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (M6) (sur le canal 6) ;
Le programme Canal J (sur le canal 7) ;
Le programme Euronews (sur le canal 8) ;
Le programme Eurosport France (sur le canal 9) ;
Le programme NBC (sur le canal 10) ;
Le programme RTL 9 (sur le canal 11) ;
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 12).
3o Les services de télévision faisant l'objet d'un cryptage au titre de leur diffusion au sein des bouquets satellitaires AB Sat, Canal Satellite et TPS, distribués en l'état par la société.
Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de dix ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune du Petit-Quevilly.
Art. 4. - La société informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.
Art. 5. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.
Art. 6. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.
Art. 7. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Art. 8. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges