J.O. Numéro 3 du 5 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00222

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Décision no 98-907 du 13 novembre 1998 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 et fixant les règles employées pour cette évaluation


NOR : ARTE9800378V


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notammment ses articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu l'avis no 98-281 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 avril 1998 sur le projet de décret modifiant l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 97-272 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 septembre 1997 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1998 et fixant les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1997 du secrétaire d'Etat à l'industrie constatant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel pour l'année 1998 ;
Vu la décision no 98-684 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 septembre 1998 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 1999 ;
Vu la décision no 98-938 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 novembre 1998 proposant le taux de rémunération du capital prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications ;
Après en avoir délibéré le 13 novembre 1998,


I. - Introduction
1. Sur le dispositif de financement du service universel
La définition du service universel et de ses principes de financement résulte de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications. Le service universel y est défini comme étant la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable, l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire imprimé et électronique, ainsi que la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.
France Télécom est tenu d'assurer la prestation de service universel et les coûts nets qui sont encourus à ce titre sont partagés entre l'ensemble des opérateurs. Les opérateurs, autres que France Télécom, qui offriront des tarifs sociaux bénéficieront également de ce mécanisme de compensation. En vertu de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, l'Autorité est chargée d'évaluer le coût net des différentes obligations de service universel et les contributions des opérateurs au fonds de service universel. Le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Autorité, constate ces montants.
Pour établir l'évaluation prévisionnelle des coûts pour 1999, l'Autorité a appliqué, comme elle l'a fait pour l'évaluation prévisionnelle des coûts pour 1998, les méthodes de calcul décrites aux articles R. 20-32 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications.

2. Sur les principes suivis par l'Autorité
L'Autorité souligne qu'il s'agit d'évaluations prévisionnelles pour l'année 1999 et que les valeurs définitives pour cette même année ne seront établies qu'en 2000 sur la base des données comptables définitives, ayant fait l'objet d'un audit.
La méthode de travail suivie pour établir des évaluations prévisionnelles améliorées a en particulier consisté :
- à appliquer les méthodes d'évaluation définies aux articles R. 20-32, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37, R. 20-38 et R. 20-39 du code des postes et télécommunications ;
- à préciser les règles employées pour l'application de ces méthodes ;
- à retenir les meilleures évaluations prévisionnelles disponibles en ce qui concerne les grandeurs nécessaires à l'application de ces méthodes et de ces règles.
En application des dispositions de l'article R. 20-40, l'Autorité publie en annexe I à la présente décision les règles qu'elle a employées.

3. Sur la procédure de travail de l'Autorité
Les règles employées pour l'évaluation prévisonnelle des coûts pour 1999 correspondent à un approfondissement de celles utilisées pour 1998. Elles ont fait l'objet d'une concertation avec les opérateurs dans le cadre d'un groupe de travail consacré au service universel. Ses travaux ont essentiellement porté sur :
- les règles d'évaluation du coût des obligations de péréquation géographique ;
- l'élaboration d'une méthode d'évaluation des avantages induits par le fait d'être l'opérateur de service universel.
Par courrier en date du 12 juin 1998, le président de l'Autorité a adressé à France Télécom un questionnaire détaillé afin d'évaluer chacune des cinq composantes du service universel. France Télécom a répondu par courrier du 21 août 1998.
Enfin, l'Autorité a entendu successivement le 22 septembre 1998 les représentants de France Télécom et ceux de l'Association française des opérateurs de télécommunications (AFOPT).

II. - Evaluation des coûts nets des composantes
du service universel
1. Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1999 du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom
L'Autorité rappelle le caractère transitoire de cette composante, qui ne donnera plus lieu à compensation dès lors qu'aura été résorbé par l'opérateur public le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché et au plus tard le 31 décembre 2000.
L'évaluation du coût C 1 de cette composante s'établit à partir de la formule de l'article R. 20-32 du code des postes et télécommunications : C 1 = 12. (Pe - P). N.
Ce coût a été établi en utilisant la même règle décrite en annexe I qu'en 1998 et les prévisions, fournies par France Télécom, portant sur les nombres d'abonnés N[[!]]A[[!]]P, N[[!]]O[[!]]P, N[[!]]F[[!]]D, N[[!]]S[[!]]R.
L'Autorité a considéré, comme elle l'a fait pour l'évaluation prévisionnelle du coût pour 1998, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'offre d'abonnement modéré (rubrique A 201 du catalogue).
Les valorisations suivantes ont été prises en compte pour 1999 :
56,38 F hors taxes par mois pour le tarif de l'abonnement principal au service téléphonique ;
12,44 F hors taxes par mois pour le tarif de l'abonnement au service d'accès sélectif régional ou national ;
Gratuité de l'abonnement à la facturation détaillée et des autres services d'accès sélectif.
Ainsi, le coût C 1 est évalué à 2 027 millions de francs, contre 2 242 millions de francs pour l'année 1998. Cet écart s'explique à la fois par l'augmentation du nombre d'abonnés bénéficiant d'options tarifaires et par une baisse du nombre moyen d'abonnés pris en compte au titre du seul abonnement principal (23,69 millions en 1999 contre 24,6 en 1998).
Cette évaluation est effectuée sur la base d'une valeur inchangée de l'abonnement principal. Si une modification devait intervenir, l'Autorité réviserait le coût C 1 en fonction de ce changement de tarif, conformément à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications. Cet article indique que : « lors de chaque changement de tarifs affectant la valeur P mentionnée à l'article R. 20-32, l'Autorité de régulation des télécommunications révise la valeur de C 1 et de r en fonction de ce seul changement de tarif. Elle notifie cette révision aux opérateurs et en informe le ministre chargé des télécommunications ».
2. Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1999 du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique
Contexte et principes retenus par l'Autorité
Le coût net C 2 de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications. Il est égal à la somme du coût net correspondant aux zones non rentables et de celui correspondant aux abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché.
Par rapport à l'évaluation de ce coût pour 1998, des améliorations significatives ont été apportées aux méthodes mises en oeuvre pour le calcul des deux composantes de la péréquation géographique.
S'agissant des zones non rentables, l'Autorité a utilisé, comme en 1998, un modèle représentant l'économie d'un opérateur déployant un réseau de télécommunications en France. Le modèle utilisé a été amélioré notamment en ce qui concerne les règles d'allocation des coûts entre zones.
S'agissant des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché, l'Autorité a développé un modèle cohérent avec celui utilisé pour évaluer le coût net des zones non rentables. Elle n'a donc pas eu à recourir à la méthode forfaitaire qui a été utilisée pour 1998.

Modèle d'évaluation du coût net des zones non rentables
L'Autorité a utilisé une représentation de l'économie du réseau de France Télécom comportant 35 catégories (ou classes) de zones de répartition locales caractérisées par leur densité démographique. A chaque catégorie (ou classe) de zones ont été affectés les coûts et les recettes s'y rattachant, sur la base des données prévisionnelles pour 1999 fournies par France Télécom pour le réseau dans son ensemble.
Le modèle reflète le comportement d'un opérateur qui développe le réseau à partir des zones les plus rentables, supposées être celles de plus forte densité démographique. Pour chaque catégorie de zones locales, un coût net apparaît dès lors que le coût supplémentaire encouru par l'opérateur pour desservir cette catégorie de zones locales est supérieur aux recettes directes et indirectes retirées par la desserte de cette catégorie de zones locales.
Le coût net prévisionnel des zones non rentables est égal pour 1999 à 1 444 millions de francs au titre des zones non rentables, représentant 817 000 abonnés situés dans les zones de moins de 16 habitants au km2.

Modèle d'évaluation du coût net des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché
Le modèle établi par l'Autorité permet de mesurer le coût consenti par l'opérateur de service universel pour desservir les abonnés qui ne seraient pas desservis dans les conditions de marché. Dans chaque catégorie de zone, les lieux géographiques les plus rentables sont supposés être les groupes d'abonnés les plus proches du répartiteur local. Il est ainsi possible d'allouer aux différents abonnés de France Télécom selon leur éloignement par rapport au répartiteur local de la zone les coûts prévisionnels de la zone pour 1999.
Dans cette modélisation, l'Autorité s'est attachée à apprécier les conditions de marché dans lesquelles agirait un opérateur pour le choix de desservir des abonnés individuels. Ainsi, elle a fait l'hypothèse qu'un opérateur agissant dans les conditions du marché ne peut pas discriminer a priori, lors du déploiement de son réseau, certains abonnés en fonction de leur consommation attendue. Dès lors la recette escomptée pour la desserte d'un abonné est indépendante de la localisation de l'abonné au sein de la zone.
Pour chaque groupe d'abonnés, un coût net apparaît dès lors que le coût encouru par l'opérateur pour desservir ce groupe d'abonnés est supérieur aux recettes directes ou indirectes dégagées par ce groupe d'abonnés.
Pour 1999, le coût net prévisionnel des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché est égal à 106 millions de francs, représentant 442 000 abonnés situés dans les zones dont la densité est comprise entre 16 et 29 habitants au kilomètre carré.

Conclusion sur le coût net de la péréquation géographique
Sur la base des règles précédemment décrites, l'Autorité évalue à 1 150 millions de francs le coût net des obligations de péréquation géographique.
Ce coût C 2 a été évalué de façon prévisionnelle à 2 717 millions de francs pour l'année 1998.
L'écart entre les évaluations prévisionnelles pour l'année 1998 et pour l'année 1999 provient, d'une part, du passage d'une évaluation forfaitaire à l'établissement d'un modèle d'évaluation du coût des abonnés non rentables et, d'autre part, d'améliorations apportées aux règles de calcul. Ces améliorations ont consisté à :
- allouer les coûts des sous-répartiteurs et des points de concentration en fonction du nombre de paires et non en fonction de la longueur des câbles comme il avait été fait pour l'évaluation prévisionnelle 1998 ;
- décomposer le coût de branchement-raccordement en trois activités : l'intervention sur la ligne, l'intervention sur les installations et le déplacement lié aux interventions ;
- décrire la fonction de coût du câble selon les prix constatés auprès d'industriels ;
- prendre en compte des prix de marché de génie civil différencié entre les zones ;
- allouer les recettes de raccordements exceptionnels aux classes de densité les plus faibles ;
- allouer les coûts d'administration des ventes en fonction des recettes des lignes et non en fonction du nombre de lignes.
L'Autorité a progressé dans la constitution de modèles opposables et transparents comme elle s'y était engagée. Quelques améliorations pourront encore leur être apportées :
- une meilleure description par France Télécom des caractéristiques de ses réseaux locaux ;
- la prise en compte fine de la distribution des abonnés au sein des zones locales ;
- la prise en compte des meilleures technologies industriellement disponibles ;
- une meilleure modélisation de la répartition des recettes entre zones.

3. Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1999 du coût net de l'obligation d'offrir des tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique
L'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications dispose que le coût net de cette composante est égal à une valeur de référence correspondant à l'aide accordée multipliée par le nombre de bénéficiaires de telles offres. Le montant global des aides est plafonné à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.
Dans l'attente de la fixation de cette valeur de référence et d'une estimation du nombre total de bénéficiaires, la valeur prévisionnelle proposée par l'Autorité est, à titre conservatoire, le plafond fixé à l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications.
L'évaluation forfaitaire de cette composante s'établit à partir du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. Il intègre les services fixes et mobiles. L'évaluation prévisionnelle de ce chiffre d'affaires pour 1999 est de 138,2 milliards de francs. Le coût de la composante est alors de 1 105 millions de francs.
Le coût prévisionnel des tarifs spécifiques pour 1998 a été évalué à 921 millions de francs, ce qui correspond à un versement de la part des opérateurs autres que France Télécom d'une contribution au fonds de service universel de l'ordre de 20 millions de francs. La différence entre l'évaluation prévisionnelle pour 1999 et celle pour 1998 s'explique par une augmentation globale du chiffre d'affaires prévisionnel du service téléphonique ouvert au public.
L'Autorité constate qu'à ce jour l'offre de tarifs spécifiques n'est pas effective, mais que toutefois les opérateurs débiteurs au titre de l'année 1998 ont effectué leurs versements au fonds de service universel et que France Télécom a reçu au titre de ces tarifs spécifiques une compensation du fonds sans supporter la charge correspondante. Cette situation sera régularisée lors de l'évaluation définitive du coût de cette composante pour l'année 1998.
Suite aux délais observés dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 20-34, l'Autorité a été saisie le 6 avril 1998 d'un projet de décret modifiant cet article . Elle a rendu un avis favorable sur ce projet le 23 avril 1998. Elle souligne l'importance qui s'attache à une mise en oeuvre très rapide de ces nouvelles dispositions.

4. Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1999 du coût net des obligations d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public
L'évaluation de cette composante est établie en utilisant les mêmes règles qu'en 1998. Ces règles sont décrites en annexe I. Le coût de cette composante a été évalué à partir des comptes prévisionnels de l'activité de publiphonie et du nombre, constaté à ce jour, de publiphones, informations fournies par France Télécom à l'Autorité. Par la méthode exposée ci-dessus, le coût net de cette composante est de 189 millions de francs, contre 163 millions pour 1998. Cette hausse s'explique par une baisse de la consommation téléphonique à partir des cabines induisant une hausse globale du coût de trafic par unité téléphonique. Le coût net de cette composante pour 1999 correspond à la prise en compte de 23 633 cabines installées dans 21 860 communes.

5. Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1999 du coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique
Le périmètre de l'activité
Les opérateurs de télécommunication, qu'ils en aient l'obligation ou non, proposent généralement à leurs abonnés un service d'annuaire et de renseignements. Cette activité n'est pas propre à France Télécom et génère différentes recettes :
- l'achat des annuaires papier ;
- la consultation de l'annuaire électronique qui est payante après trois minutes ;
- la requête d'un numéro auprès du service de renseignements ;
- la publicité : l'ODA, régie publicitaire des annuaires de France Télécom, a réalisé un chiffre d'affaires de 4,1 milliards de francs en 1997 ;
- la consultation du site Pages zoom sur Internet, qui est génératrice de recettes de publicité : l'ODA annonce plus de 20 000 annonceurs sur ce support en mars 1998 ;
- la consultation de l'annuaire et du service de renseignements incite les abonnés à téléphoner et induit directement du trafic supplémentaire.
L'évaluation du coût net de cette composante doit prendre en compte l'ensemble de ces recettes. Le périmètre de l'activité retenu par l'Autorité est celui explicité à l'article R. 20-36 du code des postes et télécommunications : il comprend l'annuaire imprimé, l'annuaire électronique, le service de renseignements, la vente de fichiers et la liste rouge.

La détermination des recettes nettes résultant du trafic induit
Les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ne constituent pas un élément de la comptabilité analytique prévisionnelle de l'opérateur chargé du service universel et nécessitent une évaluation spécifique. Les règles utilisées pour cette évaluation sont exposées en annexe I.
France Télécom n'ayant pas fourni d'évaluation complète sur le nombre de consultations de l'annuaire et du service de renseignements, l'Autorité a été conduite, comme elle l'avait fait en 1997, à consulter d'autres sources d'information.
L'ODA (régie publicitaire des annuaires de France Télécom) indique que :
- les pages blanches sont consultées en moyenne 89 millions de fois par mois ;
- l'annuaire électronique est consulté en moyenne 63 millions de fois par mois ;
- les Pages zoom ont fait l'objet de 3,5 millions de requêtes en mars 1998 et ce nombre de consultations augmente rapidement.
Sur la base de ce nombre de consultations, ensuite sur la base du nombre d'appels calculés en appliquant les règles retenues par l'Autorité et exposées en annexe I, l'Autorité a évalué que la recette nette issue du trafic induit est supérieure à 1 milliard de francs. Cette somme est supérieure à 792 millions, coût net hors pages jaunes, issu de la comptabilité analytique de France Télécom pour l'année 1999. En ajoutant les recettes nettes des pages jaunes, la composante est encore plus excédentaire.
L'Autorité considère donc que la composante annuaire et service de renseignements est bénéficiaire et qu'à ce titre aucune compensation n'est due.

III. - L'évaluation des avantages induits
du fait d'être opérateur de service universel
La prise en compte des avantages induits par le fait d'être opérateur de service universel n'est pas prévue explicitement par le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel.
L'Autorité rappelle qu'elle avait indiqué, dans son avis no 97-4 du 31 janvier 1997 sur le projet de décret relatif au financement du service universel, que, dans le cadre du programme de travail pour la mise en oeuvre du décret : « la question des effets économiques induits et des avantages immatériels découlant de la fourniture du service universel sera également examinée ».
L'Autorité a ainsi engagé des travaux visant à quantifier ces effets.
Dans un premier temps, une revue des travaux déjà conduits pour valoriser les avantages induits du fait d'être opérateur de service universel, en particulier la communication de la Commission européenne sur les critères d'évaluation du coût du service universel du 27 novembre 1996 et l'étude de WIK pour la Commission européenne en 1997, a été effectuée.
Cet examen a conduit l'Autorité à considérer qu'un certain nombre des avantages mis en avant dans ces travaux était déjà pris en compte dans les règles élaborées par l'Autorité pour l'application des méthodes prévues par les articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et télécommunications. Elle a noté que les avantages liés à l'image de marque de l'opérateur de service universel n'étaient pas pris en compte et en conséquence a mené des travaux de valorisation de ces avantages. Pour cela, elle a tenté d'isoler, dans l'image de marque d'un opérateur tel que France Télécom, les avantages qui sont liés uniquement à la situation d'opérateur de service universel, par rapport à d'autres avantages, notamment ceux liés à la position dominante ou historique.
Pour conduire cette évaluation, l'Autorité a confié une étude à un cabinet indépendant. Cette étude devait permettre de mesurer l'avantage dont peut bénéficier France Télécom du fait de son image de marque :
- par référence aux travaux, dûment recensés, d'analystes financiers ;
- par une revue des méthodes utilisées dans d'autres secteurs ;
- par la mesure de la valeur économique de l'« effet d'image » dont bénéficie France Télécom auprès de sa clientèle, et de la part de cette valeur due à la perception des missions de France Télécom en matière de service universel : cette mesure a été faite par enquête.
L'Autorité considère les résultats de cette étude comme exploratoires. Les avantages induits par le fait d'être opérateur de service universel pourraient être de l'ordre de plusieurs centaines de millions de francs. Pour sa part, le cabinet retient sur la base des hypothèses qu'elle juge les plus probables une évaluation d'environ 200 millions de francs. L'Autorité poursuivra les travaux d'évaluation de ces effets en concertation avec les opérateurs.

IV. - La répartition entre les opérateurs
L'Autorité constate que les opérateurs fournissant le service téléphonique au public ont fourni des prévisions de volume de trafic téléphonique, tel que défini à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications, et que la somme de ces volumes détermine la valeur prévisionnelle V du volume défini au même article et s'établit à 328 077 millions de minutes. Il résulte de ces données prévisionnelles que la rémunération additionnelle r égale à (C1 + C2)/V vaut approximativement 1,09 centime par minute, que cette rémunération additionnelle, ramenée à C2/V pour les opérateurs de radiocommunications mobiles exemptés en application de l'article L. 35-3, vaut approximativement 0,47 centime par minute.
L'Autorité rappelle qu'en application du 2o du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications le financement du coût net C3, somme des coûts des composantes de tarifs spécifiques, de publiphonie, d'annuaire et de renseignements, égal à 1 294 millions de francs, est assuré par des versements des opérateurs au fonds de service universel des télécommunications au prorata de leur part de trafic. L'article R. 20-39 définit le trafic d'un opérateur comme la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public.
L'Autorité constate que les exploitants de réseaux ouverts au public, et notamment ceux qui fournissent des services de télécommunications autres que le service téléphonique, ont adressé également des prévisions de volume de trafic, tel que défini à l'article R. 20-39, que seule France Télécom fournit effectivement le service universel et est créditée du coût net C3, et que l'ensemble de ces valeurs permet ainsi de déterminer pour chaque opérateur sa contribution nette au fonds de service universel au prorata de son trafic.
Plusieurs opérateurs ont des contributions nulles au fonds de service universel. Cette situation provient du fait que l'on mesure le trafic au niveau des postes d'abonnés. Les opérateurs qui ne raccordent pas directement l'abonné ont de ce fait un trafic nul. C'est notamment le cas lorsque :
- l'opérateur exerce une activité de transporteur pour d'autres opérateurs de télécommunications ;
- l'opérateur n'achemine que des communications longue distance.
Le fait que certains opérateurs soient exclus de tout paiement au fonds peut introduire une discrimination entre opérateurs. Comme l'Autorité l'a indiqué dans son rapport public d'activité pour 1997, elle a engagé une réflexion sur la répartition des contributions, et notamment sur l'intérêt qu'il y aurait à substituer au volume de trafic le chiffre d'affaires des opérateurs pour servir de base au calcul des contributions.
En l'absence de réponse des opérateurs suivants : A Telecom, AXS Telecom, First Telecom, Golden Line Technology, Infotel, LDI Telecom, Primus et Teleglobe, l'Autorité fixe de façon prévisionnelle à 50 000 F la contribution au fonds de service universel pour chacun d'eux.

V. - Conclusion
L'Autorité, par la présente décision, propose au ministre d'évaluer, à titre prévisionnel pour l'année 1999, les charges du service universel dont le coût total s'élève à 4 871 millions de francs, dont :
2 027 millions de francs correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom ;
1 550 millions de francs correspondant aux obligations de péréquation géographique ;
1 105 millions de francs pour les tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap ;
189 millions de francs pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;
Nul pour le coût des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.
Concernant l'évaluation prévisionnelle du coût du service universel pour 1999, l'Autorité a progressé sur deux aspects :
- le premier concerne l'élaboration d'un modèle d'évaluation du coût des abonnés non économiques des zones rentables ;
- le second porte sur l'évaluation des avantages induits du fait d'être titulaire de missions de service universel. Bien que des approfondissements soient nécessaires pour l'affiner, cette première évaluation montre que les avantages induits représentent un montant significatif.
L'Autorité soulignant enfin que la baisse de l'évaluation prévisionnelle du coût du service universel pour l'année 1999 par rapport à 1998 ne correspond à aucune modification du contenu du service universel en France, cette baisse découlant exclusivement d'un approfondissement des règles utilisées, et notamment du passage, pour le calcul du coût net des abonnés non rentables, d'une évaluation forfaitaire à un modèle d'évaluation,
Décide :

Art. 1er. - Les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation sont celles figurant en annexe I à la présente décision.

Art. 2. - Les valeurs prévisionnelles pour l'année 1999 proposées sont :
- pour le coût du déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs, C 1 = 2 027 millions de francs ;
- pour le coût correspondant aux obligations de péréquation géographique, C 2 = 1 550 millions de francs ;
- pour le volume total du trafic téléphonique supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques à l'exception des communications au départ ou à destination de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service téléphonique, V = 328 077 millions de minutes.

Art. 3. - Les contributions nettes des opérateurs au fonds de service universel proposées sont celles figurant en annexe II à la présente décision.

Art. 4. - Le président de l'Autorité transmettra au secrétaire d'Etat à l'industrie la présente décision qui, à l'exception de l'annexe II, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 1998.


Le président,
J.-M. Hubert


A N N E X E I
EVALUATIONS PREVISIONNELLES DU COUT
DU SERVICE UNIVERSEL POUR L'ANNEE 1999
Règles employées pour l'application des articles R. 20-32, R. 20-33 et R. 20-35 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications
Sommaire
Article R. 20-32 : Obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom.
Article R. 20-33 : Obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique :
Partie A. - Méthode d'évaluation du coût net correspondant aux zones qui ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché ;
Partie B. - Méthode d'évaluation du coût net correspondant aux abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché.
Article R. 20-35 : Obligations d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.
Article R. 20-36 : Obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.
Article R. 20-37 : Coût du capital.
Article R. 20-38 : Rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion.
Article R. 20-39 : Contributions nettes au fonds de service universel.
Article R. 20-32
Obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom
L'évaluation du coût C1 de cette composante s'établit à partir de la formule de l'article R. 20-32 du code des postes et télécommunications C1 = 12. (Pe-P).N,
où :
« Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence ; il est égal à 65 F hors taxes ;
P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année de référence comprenant l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces prestations associées.
N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de l'opérateur de service universel, à l'exclusion de ceux bénéficiant d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une résorption du déséquilibre des tarifs. »
P est obtenu comme résultat du calcul suivant :
P = P[[!]]A[[!]]P + P[[!]]F[[!]]D N[[!]]F[[!]]D/N[[!]]A[[!]]P + P[[!]]S[[!]]R N[[!]]S[[!]]R/N[[!]]A[[!]]P
N est égal au nombre de titulaires de l'abonnement principal diminué du nombre de titulaires de l'abonnement principal ayant souscrit à au moins une option tarifaire de France Télécom.
N = N[[!]]A[[!]]P - N[[!]]O[[!]]P
Les termes employés dans ces formules sont :
N[[!]]A[[!]]P nombre moyen dans l'année des titulaires de l'abonnement principal (rubrique A200 du catalogue des prix de France Télécom). Une partie de ces abonnés bénéficient de la mesure « petite consommation ».
P[[!]]A[[!]]P prix moyen correspondant par titulaire, calculé hors effet de la mesure faible consommation (rubrique A2003 du catalogue des prix de France Télécom).
N[[!]]O[[!]]P parmi les titulaires de l'abonnement principal, nombre moyen dans l'année des abonnés à au moins une option tarifaire de France Télécom, telle que Primaliste, Ecoplan local ou Temporalis.
N[[!]]F[[!]]D parmi les titulaires de l'abonnement principal, nombre moyen dans l'année des abonnés à la facturation détaillée (rubrique B51 du catalogue de prix de France Télécom).
P[[!]]F[[!]]D prix moyen correspondant par abonné.
N[[!]]S[[!]]R parmi les titulaires de l'abonnement principal, nombre moyen dans l'année des abonnés à l'abonnement sélectif (rubrique B430 et B431 du catalogue de prix de France Télécom).
P[[!]]S[[!]]R prix moyen correspondant par abonné.
Nota. - Les nombres moyens dans l'année sont établis comme la moyenne douze mois des valeurs fin de mois.
Article R. 20-33
Obligations de péréquation tarifaire correspondant
aux obligations de péréquation géographique
Partie A. - Méthode d'évaluation du coût net correspondant aux zones qui ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché
La méthode d'évaluation utilisée par l'Autorité est celle énoncée à l'article R. 20-33, sur la base des informations fournies par France Télécom ou recueillies par l'Autorité dans le cadre d'études confiées à des cabinets extérieurs.
Les règles d'application de cette méthode, présentées ci-après, concernent :
1. La définition des situations de référence ;
2. La définition des zones ;
3. Les recettes ;
4. Les coûts ;
5. Le modèle de synthèse utilisé.
1. La définition des situations de référence, constituées, d'une part, de l'obligation de service universel, d'autre part, de la situation de marché
La situation correspondant à l'obligation de service universel est la situation de desserte actuelle du territoire par le téléphone telle qu'assurée par France Télécom. La situation de marché est, selon l'Autorité, celle dans laquelle un opérateur développerait un réseau à partir des zones de plus forte rentabilité économique jusqu'à la zone dans laquelle les recettes générées, compte tenu des recettes fixes et des recettes de trafic au départ de cette zone et des recettes de trafic au départ des zones déjà desservies à destination de cette zone, seraient juste égales aux coûts supplémentaires générés pour la desserte et la gestion des abonnés de cette zone ainsi que pour l'écoulement du trafic au départ de cette zone et au départ des zones déjà desservies à destination de cette zone.
La différence entre ces deux situations constitue le coût consenti par l'opérateur de service universel pour desservir les zones qui ne seraient pas desservies dans les conditions de marché. Il est égal à la somme, dans toutes ces zones, des recettes générées, compte tenu des recettes fixes et des recettes de trafic au départ de ces zones et des recettes de trafic au départ des zones déjà desservies à destination de ces zones, diminuées des coûts supplémentaires de desserte et de gestion des abonnés de ces zones et des coûts d'écoulement du trafic au départ de ces zones et au départ des zones déjà desservies à destination de ces zones.
2. La définition des zones
L'évaluation conduite se fonde sur une représentation des zones de répartition locale, ce qui est compatible avec l'article R. 20-33, qui précise que la dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique de l'opérateur de service universel et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel et que les zones retenues ont une taille au plus égale à celle des zones de répartition locale au sein desquelles elles sont définies.
En l'absence d'une connaissance exhaustive de ces zones par France Télécom, en particulier de leur nombre de lignes et de leur superficie, leur représentation s'appuie sur une méthode statistique utilisant les données agrégées mesurées sur les centres de construction de lignes de France Télécom et sur un échantillon de lignes mis en place par France Télécom. Cette représentation permet à France Télécom d'estimer les principales caractéristiques des zones de répartition locale (nombre de lignes, superficie, nombre de sous-répartiteurs, nombre de points de concentration) en fonction de la densité démographique. L'Autorité a utilisé, à ce stade, cette représentation.
3. Les recettes
Les recettes prises en compte recouvrent l'ensemble du service téléphonique entre postes d'abonnés, y compris les services Audiotel, Télétel, les appels vers les numéros à coût partagé, les appels vers les mobiles, les services confort et les locations de postes téléphoniques.
Les recettes retenues comportent les frais d'accès, les abonnements (le niveau d'abonnement étant pris égal à la valeur de référence de 65 F hors taxes par mois pour les résidentiels), les recettes des communications nationales et internationales au départ et à l'arrivée de la zone, les recettes des services d'Audiotel, de Télétel et des appels à destination des postes mobiles et des numéros verts, azur et indigo au départ de la zone, les abonnements aux services confort (signal d'appel, transfert d'appel, conversation à trois, présentation du numéro), la location et la vente de postes téléphoniques.
Est exclu l'abonnement à la liste rouge, qui est pris en compte dans une autre composante du service universel.
Sont également exclus à ce stade, en l'absence d'éléments suffisamment précis sur les recettes et les coûts de ces services, les recettes tirées des lignes Numéris.
Les niveaux de recettes globales prévus pour 1999 tiennent compte des prévisions de chiffre d'affaires présentées par France Télécom.
La répartition de ces recettes globales entre zones est fondée sur une représentation statistique des recettes de trafic par ligne en fonction de la densité, estimée par France Télécom sur un échantillon de lignes. Les recettes fixes correspondant aux abonnements ne sont pas, à ce stade, différenciées par zone. Les recettes de raccordement exceptionnel sont affectées aux zones dont le coût d'investissement par ligne justifie le paiement de ces frais à France Télécom par les utilisateurs.
Cette répartition a fait l'objet d'hypothèses effectuées par France Télécom qui n'ont pas été remises en cause à ce stade, excepté en ce qui concerne la répartition des recettes de raccordements exceptionnels. La répartition des recettes entre zones fera l'objet de travaux plus approfondis pour l'évaluation prévisionnelle du coût net des zones non rentables pour l'année 2000, afin notamment de refléter le comportement d'un opérateur agissant dans les conditions du marché.
4. Les coûts
Les coûts se composent de deux parties :
- les coûts de desserte et de gestion des abonnés correspondant aux coûts consentis dans la zone de répartition locale ;
- les coûts d'écoulement du trafic consentis dans le réseau général de France Télécom.
Les coûts pris en compte recouvrent également les coûts spécifiques.
4.1. Coûts de desserte et de gestion des abonnés
a) Les coûts de desserte (ou coûts du réseau local) :
Ces coûts représentent les coûts de la partie du réseau conduisant du répartiteur local au point de concentration situé à proximité de l'abonné. Ils recouvrent :
- le génie civil de transport et de distribution ;
- les câbles de transport et de distribution ;
- les équipements de répartition ;
- les équipements de sous-répartition ;
- les équipements de points de concentration ;
- les équipements de transmission ;
- la partie accès du commutateur à autonomie d'acheminement et du concentrateur local.
Ces coûts sont évalués à partir de coûts unitaires d'unités d'oeuvre issus de la comptabilité analytique de France Télécom établie au niveau national.
Les unités d'oeuvre sont évaluées, pour chaque type de zone locale caractérisée par sa densité, par un modèle géographique développé par France Télécom et dont l'Autorité a eu connaissance. Ce modèle est fondé sur une architecture du réseau d'un point de vue logique (hiérarchie des différents éléments du réseau dans l'acheminement des communications) et d'un point de vue physique (positionnement des éléments du réseau dans la zone et distances entre ces éléments).
La hiérarchie logique est la suivante :


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 3 du 05/01/1999 page 222 à 232


La modélisation physique correspond au schéma ci-dessous :

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 3 du 05/01/1999 page 222 à 232


Les unités d'oeuvre qui permettent d'allouer entre zones les coûts du réseau local établis au niveau national sont les suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 05/01/1999 page 222 à 232


b) Les coûts de gestion des abonnés :
Ces coûts recouvrent :
- le branchement et le raccordement ;
- le service après-vente ;
- l'administration du réseau ;
- l'administration des ventes ;
- la facturation, le recouvrement et le contentieux ;
- les impayés ;
- le marketing et la publicité ;
- les indivis.
Ces coûts sont évalués à partir de coûts unitaires d'unités d'oeuvre issus de la comptabilité analytique de France Télécom établie au niveau national.
Les unités d'oeuvre qui permettent d'allouer entre zones les coûts de gestion des abonnés établis au niveau national sont les suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 05/01/1999 page 222 à 232


4.2. Coûts d'écoulement du trafic ou coûts de réseau général
Ces coûts reflètent l'utilisation du réseau de commutation et de transport de France Télécom, depuis le répartiteur de la zone locale d'appel jusqu'à celui de la zone locale d'arrivée, par la desserte d'une zone de répartition locale.
Les coûts de réseau général sont estimés à partir de coûts unitaires d'unités d'oeuvre issus de la comptabilité analytique de France Télécom établie au niveau national.
Les coûts de la transmission depuis le commutateur à autonomie d'acheminement vers le répartiteur local situé en aval ont fait l'objet d'une modélisation spécifique par France Télécom dont l'Autorité a examiné les règles. L'Autorité note que ces règles s'écartent de celles retenues pour la détermination des prix d'interconnexion et de celles retenues par les études dont l'Autorité a eu connaissance. L'Autorité approfondira ces règles, mais ne les remet pas en cause à ce stade de l'évaluation.
4.3. Evitabilité des coûts
L'Autorité a examiné les différentes catégories de coûts suivantes : coûts des actifs de production (investissement direct), coûts directs d'exploitation, coûts des bâtiments de production, coûts indirects, coûts spécifiques, coûts commerciaux, coûts de recherche et développement, coûts indivis et de structure opérationnelle et autoconsommation.
Au terme de cette analyse, l'Autorité a considéré à ce stade :
- qu'en ce qui concerne la desserte et la gestion des abonnés, l'ensemble des catégories de coûts énumérées précédemment sont pertinentes pour mesurer les coûts encourus dans une zone ;
- qu'en ce qui concerne l'écoulement du trafic (réseau général), certaines catégories de coût ne sont pas pertinentes pour mesurer les coûts consentis dans une zone : ainsi sont exclus les coûts des bâtiments pour la commutation et certains coûts de câble et de génie civil pour la transmission ; enfin, l'Autorité retient la règle proposée par France Télécom selon laquelle toutes les catégories de coûts sont pertinentes pour la transmission entre le commutateur à autonomie d'acheminement et le répartiteur local.
4.4. Prise en compte des meilleures technologies disponibles
A ce stade, l'Autorité a considéré les technologies filaires telles qu'elles sont utilisées actuellement par France Télécom. Les prévisions de coûts 1999 tiennent compte des investissements effectués à cet horizon par France Télécom dans ces technologies. Elle a de plus tenu compte des informations disponibles sur les meilleures technologies filaires industriellement disponibles, notamment quant aux coûts des câbles, des sous-répartiteurs, des points de concentration et du génie civil. Ces informations ont été fournies par une étude sur les coûts du réseau local que l'Autorité a confiée à un cabinet spécialisé.
L'Autorité a, d'autre part, pris connaissance des évaluations effectuées par un autre cabinet spécialisé pour le compte de l'Association française des opérateurs privés de télécommunications (AFOPT), qui montrent que certaines technologies radioélectriques, industriellement disponibles, permettent le raccordement d'abonnés à des coûts significativement moindres que ceux des technologies filaires. L'Autorité considère que la prise en compte de ces technologies, qui peut avoir un impact significatif sur le coût net des zones non rentables, nécessite une analyse approfondie, qu'elle conduira pour l'évaluation prévisionnelle des coûts pour l'année 2000.
5. Le modèle de synthèse retenu
A partir des règles précédemment citées et des informations fournies par France Télécom, l'Autorité a utilisé une représentation de l'économie du réseau de France Télécom. Cette représentation comporte trente-cinq classes de zones de répartition locale de densité équivalente, caractérisée par :
- leur densité ;
- leur nombre de zones locales ;
- leur nombre de lignes, résidentielles et professionnelles ;
- les unités d'oeuvre précédemment décrites ;
- leurs recettes d'abonnement ;
- leurs recettes de trafic départ et arrivée ;
- leurs coûts de réseau local ;
- leurs coûts de gestion des abonnés ;
- leurs coûts de trafic départ et arrivée.
Dans cette modélisation, sont affectés à une zone :
- les recettes fixes et les recettes de trafic au départ de cette zone et au départ des zones déjà desservies à destination de la zone en question ;
- les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone en question ;
- les coûts d'écoulement du trafic entre commutateurs d'abonnés auxquels sont rattachées les zones, pour le trafic au départ de la zone en question et pour le trafic au départ des zones déjà desservies à destination de la zone en question ;
- les coûts d'écoulement du trafic entre la zone en question et le commutateur d'abonné auquel elle est rattachée ;
- les coûts d'écoulement du trafic entre les zones de répartition locale déjà desservies et les commutateurs d'abonnés auxquels elles sont rattachées, pour la part du trafic au départ de ces zones déjà desservies, à destination de la zone en question ;
- les coûts spécifiques suivant les mêmes règles que les coûts d'écoulement du trafic.
Pour une classe de zones déterminée, le modèle détermine le coût net de ces zones, compte tenu des recettes et des coûts générés dans ces zones, dans les zones déjà desservies et dans le réseau général du fait de la desserte de ces zones. Ne sont supposées être desservies dans les conditions du marché que les classes pour lesquelles les recettes directes et indirectes dégagées dans ces zones sont supérieures aux coûts encourus par l'opérateur pour desservir ces zones. La somme des coûts diminués des recettes dans les classes de zones qui ne seraient pas desservies dans les conditions du marché constitue le coût net des zones non rentables.
Article R. 20-33
Obligations de péréquation tarifaire correspondant
aux obligations de péréquation géographique
Partie B. - Méthode d'évaluation du coût correspondant aux abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché
La méthode d'évaluation utilisée par l'Autorité est celle énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications. L'Autorité rappelle qu'elle avait, dans sa décision no 97-272 du 22 septembre 1997, évalué de façon prévisionnelle cette composante à 825 millions de francs pour 1998, correspondant à 1 % du chiffre d'affaires prévisionnel du service téléphonique entre points fixes de France Télécom. L'Autorité avait en effet estimé alors que cette évaluation forfaitaire, prévue par l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications, était justifiée en l'absence d'un modèle approprié. Pour l'évaluation prévisionnelle pour 1999, l'Autorité a développé des règles et un modèle qui lui permettent de proposer une évaluation prévisionnelle non forfaitaire. Ces règles et ce modèle, exposés ci-après, concernent :
1. La définition des situations de références constituées, d'une part, de l'obligation de service universel, d'autre part, de la situation de marché ;
2. La définition des zones ;
3. Les recettes ;
4. Les coûts ;
5. Le modèle de synthèse utilisé.
1. La définition des situations
de service universel et de marché
1.1. Principes généraux
La situation reflétant l'obligation de service universel est la situation de desserte actuelle par France Télécom de ses abonnés au téléphone fixe.
La situation de marché est celle dans laquelle un opérateur développerait un réseau, à partir des abonnés situés dans une zone rentable, en des lieux géographiques représentant la plus forte rentabilité économique, jusqu'aux abonnés situés dans un lieu géographique représentatif, dans lequel les recettes espérées seraient juste égales aux coûts supplémentaires générés.
Les recettes espérées comprennent, d'une part, les recettes fixes et les recettes de trafic au départ des abonnés de ce lieu et, d'autre part, les recettes de trafic au départ des abonnés déjà desservis à destination des abonnés de ce lieu.
Les coûts supplémentaires comprennent, d'une part, les coûts de desserte et la gestion des abonnés de ce lieu et, d'autre part, l'écoulement du trafic au départ des abonnés de ce lieu et au départ des abonnés déjà desservis à destination des abonnés de ce lieu géographique.
La différence entre la situation de France Télécom et la situation de marché décrite précédemment constitue le coût net consenti par l'opérateur de service universel pour desservir les abonnés qui ne seraient pas desservis dans les conditions de marché. Il est égal à la somme, pour tous ces abonnés, des recettes diminuées des coûts précédemment énoncés.
1.2. Discrimination
Un opérateur agissant dans les conditions du marché peut discriminer ses clients en fonction de leur localisation géographique, mais la discrimination qu'il peut pratiquer au regard de la facture des clients est limitée :
- avant le raccordement d'un client, l'opérateur ne connaît qu'une espérance de facture liée à des facteurs observables liés à sa localisation géographique ;
- une fois celui-ci raccordé, l'opérateur ne peut discriminer ses clients que sous la forme de menus tarifaires, et sous réserve de ses obligations réglementaires et contractuelles, notamment en termes de non-discrimination ; si ces menus incitent certains clients à renoncer aux services de l'opérateur, les coûts irréversibles ne seront plus récupérables par l'opérateur.
2. La définition des zones
La zone retenue est la zone de répartition locale du réseau de France Télécom.
3. Les recettes
Les recettes prises en compte recouvrent l'ensemble du service téléphonique entre postes d'abonnés, y compris les services Audiotel, Télétel, les appels vers les numéros à coût partagé, les appels vers les mobiles, les services confort et la location de postes téléphoniques.
Les données de recettes au niveau national sont celles fournies par France Télécom pour 1999, à partir des comptes 1996. Les services pris en compte sont identiques à ceux pris en compte pour la mesure du coût net des zones non rentables. Les recettes d'abonnement résidentiel sont prises égales à la valeur de référence de 65 francs hors taxes par mois.
Les recettes sont en premier lieu affectées entre zones sur la base de l'observation par France Télécom des comportements de consommation sur un échantillon de lignes réparties par classes de densité, de la même façon que pour le calcul du coût net des zones non rentables.
Au sein des zones, en l'absence d'éléments permettant d'apprécier la capacité d'un nouvel opérateur à déterminer a priori, la consommation téléphonique des abonnés en fonction de facteurs géographiques plus fins que leur zone de répartition locale et de leur capacité à pratiquer une discrimination par des menus tarifaires compatibles avec leurs obligations réglementaires et contractuelles, l'Autorité considère qu'un opérateur agissant dans les conditions du marché considérerait les recettes de communications sortantes et entrantes de chaque abonné professionnel, d'une part, et résidentiel, d'autre part, comme la moyenne de cette consommation pour les abonnés professionnels, d'une part, et résidentiels, d'autre part, dans la zone considérée.
4. Les coûts
Les coûts pris en compte recouvrent :
- la desserte et la gestion des abonnés des zones ;
- les coûts spécifiques ;
- les coûts d'écoulement du trafic entre zones.
4.1. Coûts de desserte et de gestion des abonnés
Les données de coûts au niveau national sont celles fournies par France Télécom pour 1999, à partir des comptes 1996.
L'allocation des coûts entre zones, puis entre abonnés d'une zone, est effectuée au prorata des unités d'oeuvre retenues par l'Autorité pour le calcul du coût net des zones non rentables, et présentées précédemment.
4.2. Coûts de trafic
Les coûts de trafic répondent aux mêmes règles d'allocation par zones que celles utilisées pour le calcul du coût net des zones non rentables. Au sein des zones, les coûts de trafic des communications sortantes et entrantes de chaque abonné professionnel, d'une part, et résidentiel, d'autre part, sont pris égaux à la moyenne de ces coûts pour les abonnés professionnels, d'une part, et résidentiels, d'autre part, dans la zone considérée.
4.3. Evitabilité des coûts
Un opérateur agissant dans les conditions du marché est supposé développer son réseau, dans une zone de répartition locale, depuis le répartiteur jusqu'aux sous-répartiteurs les plus proches et, depuis ces sous-répartiteurs, vers les points de concentration les plus proches. Pour cela, il construit des infrastructures de génie civil ou aériennes qui relient, en ligne, les sous-répartiteurs et les points de concentration.
Les règles d'évitabilité sont les suivantes :
Pour desservir un abonné raccordé à un point de concentration situé sur une infrastructure de distribution elle-même reliée à un sous-répartiteur sur une infrastructure de transport, les coûts suivants sont alloués à cet abonné relié à ce point de concentration, au prorata du nombre d'abonnés de ce point de concentration :
- le point de concentration ;
- le sous-répartiteur ;
- les coûts d'ouverture et de fermeture de tranchées d'infrastructure consentis pour amener les câbles au point de concentration depuis le sous-répartiteur desservant ce point de concentration ou depuis le point de concentration immédiatement en amont du point de concentration considéré ;
- les coûts d'ouverture et de fermeture de tranchées d'infrastructure consentis pour amener les câbles au sous-répartiteur desservant ce point de concentration depuis le sous-répartiteur (ou répartiteur) précédent ;
- les coûts de câbles et d'alvéoles de transport et de distribution, en fonction de la longueur depuis le répartiteur jusqu'au point de concentration ;
- les coûts de branchement hors installation intérieure d'abonné, sur la base de la longueur moyenne de branchement de la zone ;
- les autres coûts de desserte et de gestion des abonnés ;
- les coûts de trafic départ et arrivée, en excluant les coûts de bâtiment et de génie civil du réseau général.
4.4. Meilleures technologies disponibles
A ce stade, l'Autorité a considéré, comme pour le calcul du coût net des zones non rentables, les technologies filaires telles qu'elles sont utilisées actuellement par France Télécom. Les prévisions de coûts 1999 tiennent compte des investissements effectués à cet horizon par France Télécom dans ces technologies. L'Autorité a de plus, comme pour le calcul du coût net des zones non rentables, tenu compte des informations disponibles sur les meilleures technologies filaires industriellement disponibles, notamment quant aux coûts des câbles, des sous-répartiteurs, des points de concentration, et du génie civil. Ces informations ont été fournies par une étude sur les coûts du réseau local que l'Autorité a confiée à un cabinet spécialisé.
De même que pour le calcul du coût net des zones non rentables, l'Autorité considère que la prise en compte de ces technologies peut avoir un impact significatif sur le coût net des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché. En particulier, ces technologies permettent de diminuer l'impact de l'éloignement de l'abonné sur les coûts de sa desserte. Cette prise en compte nécessite une analyse approfondie, qu'elle conduira en concertation avec les opérateurs.
5. Le modèle de synthèse utilisé
A partir des règles exposées précédemment et des informations fournies par France Télécom ou par l'étude citée du cabinet extérieur, l'Autorité a établi un modèle représentant, pour chacune des trente-cinq classes de densité utilisées pour le calcul du coût net des zones non rentables, la répartition des coûts et des recettes entre les différents abonnés, selon le répartiteur, le sous-répartiteur et le point de concentration auquel ils sont reliés. Le sous-répartiteur, respectivement le point de concentration auquel un abonné est relié, est caractérisé :
- par le nombre d'abonnés qui y sont reliés ;
- par sa distance au répartiteur dont il dépend hiérarchiquement, respectivement au sous-répartiteur dont il dépend hiérarchiquement.
Ces paramètres permettent d'établir les capacités respectives des sous-répartiteurs et des points de concentration, ainsi que les longueurs caractéristiques de câble et de génie civil nécessaires au calcul du coût affectable à chaque abonné, selon les règles exposées précédemment.
Dans cette modélisation, sont affectés à des abonnés situés en un lieu donné d'une zone :
- les recettes au départ de ces abonnés et celles au départ des zones déjà desservies à destination des abonnés en question ;
- les coûts de desserte et de gestion des abonnés en question ;
- les coûts d'écoulement du trafic entre commutateurs d'abonnés auxquels sont rattachés les abonnés, pour le trafic au départ des abonnés en question et au départ des zones déjà desservies à destination de la zone en question ;
- les coûts d'écoulement du trafic entre les abonnés en question et le commutateur d'abonnés auquel elle est rattachée ;
- les coûts d'écoulement du trafic entre les zones locales déjà desservies et les commutateurs d'abonnés auxquels elles sont rattachées, pour la part du trafic au départ de ces zones déjà desservies, à destination des abonnés en question ;
- les coûts spécifiques suivant les mêmes règles que les coûts d'écoulement du trafic.
Article R. 20-35
Obligations d'assurer la desserte du territoire
en cabines téléphoniques installées sur le domaine public
1. Définition de la norme de service universel
L'article 6 du cahier des charges de France Télécom définit la norme de service universel par commune qui peut être représentée selon le tableau suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 05/01/1999 page 222 à 232


Le nombre de publiphones ainsi déterminé peut être réduit en fonction de considérations géographiques et démographiques, après accord du maire de la commune concernée. Dans les communes de moins de 2 000 habitants, ainsi que dans les zones de redynamisation urbaine, il ne peut y avoir une réduction du nombre de cabines publiques existant au 1er janvier 1997 sans l'accord du maire de la commune.
2. Détermination des communes
pouvant donner lieu à compensation
L'article R. 20-35 du code des postes et télécommunications dispose que l'évaluation du coût net de cette composante s'effectue commune par commune. Pratiquement, trois cas se présentent :
i) Lorsque le nombre de cabines dans la commune est supérieur à la norme, la compensation est nulle. Il s'agit de communes dans lesquelles l'activité de publiphonie est rentable (zones touristiques par exemple) et qui, en conséquence, n'ouvre pas à compensation ;
ii) Lorsque le nombre de cabines dans la commune est inférieur à la norme, la compensation est nulle. Il s'agit de communes dans lesquelles France Télécom ne respecte pas son cahier des charges. Cette règle incite l'opérateur chargé du service universel à équiper convenablement la commune puisque les éventuels déficits sont compensés par le fonds ;
iii) Lorsque le nombre de cabines dans la commune est égal à la norme, un calcul de coût net doit être engagé.
3. Etablissement du coût net par commune
L'Autorité considère, de manière provisoire, que les coûts et recettes d'une cabine sont indépendants de la commune au sein d'une même classe de communes. Dans ces conditions, la démarche prescrite à l'article R. 20-35 consiste à évaluer le coût net classe de communes par classe de communes et :
- à établir un recensement, au sein de chaque classe de communes, du nombre de communes qui respectent la norme de service universel et du nombre de cabines correspondant ;
- à déterminer un coût par classe de communes, établi à partir des coûts d'installation, d'entretien et de minute de trafic sur l'ensemble du parc ;
- à déterminer le trafic total en UT, par classe de communes, des cabines déterminées précédemment. Le trafic total en UT est utilisé pour allouer à la classe considérée sa part dans les recettes (cf. 3.2).
On obtient ainsi le tableau :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 05/01/1999 page 222 à 232


Lorsque le coût net d'une classe de communes est négatif, cette classe ne donne pas lieu à compensation. Le coût net de la composante est égal à la somme des coûts nets des classes à compenser.
3.1. Les coûts
Les coûts supportés par France Télécom pour l'installation et l'entretien de ses cabines comprennent les activités suivantes :
a) Coûts d'investissements et de mise en service :
Pose et raccordement de cabines publiques : cette activité concerne les travaux de pose et de raccordement de la ligne terminale, le raccordement du publiphone, les travaux de pose d'habitacles, y compris le génie civil.
Terminal : coût d'investissements du terminal.
Mise en service : cette activité concerne le personnel assurant la mise en service des publiphones et le personnel exécutant des travaux de dépose ou d'échange standard de publiphones.
Réseau spécifique : coût d'investissements.
b) Exploitation et maintenance :
Publiphone : cette activité concerne la maintenance des publiphones, le personnel exploitant les systèmes d'exploitation des publiphones à carte, la maintenance des systèmes de télésurveillance des publiphones.
Habitacle : cette activité concerne les travaux de maintenance des habitacles, leur nettoyage, les travaux de dépose correspondants.
Réseau spécifique.
Coûts des moyens de paiement : achat des télécartes et reversements carte bleue.
c) Trafic : coût du trafic.
3.2. Les recettes
Le chiffre d'affaires tient compte des recettes :
- de communication hors cartes prépayées (cabines à pièces, trafic de la carte France Télécom depuis les cabines, trafic payé par carte bleue, versements de La Poste et divers) ;
- d'abonnement de la carte France Télécom au prorata de son utilisation dans les cabines publiques ;
- des ventes des télécartes ;
- de publicité.
Le chiffre d'affaires total ainsi constitué est réparti par classe de communes au prorata du trafic en UT.
Article R. 20-36
Obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique
En application de l'article R. 20-36 du code des postes et télécommunications, les coûts à prendre en compte sont ceux directement affectables à l'activité. Il s'agit :
- des coûts spécifiques directs ;
- des coûts spécifiques indirects ;
- des coûts de réseau général ;
- des coûts commerciaux ;
- des impayés ;
- du solde d'autoconsommation.
Par rapport aux règles suivies pour l'évaluation pour 1998, l'Autorité a considéré qu'il était pertinent d'intégrer le solde d'autoconsommation aux coûts directement affectables.
L'Autorité n'a pas retenu les coûts de structure opérationnelle et les indivis qui ne sont pas des charges directement affectables à l'activité annuaire.
Les recettes prises en compte sont :
- les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés ;
- les recettes des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ;
- les recettes nettes de la vente de fichiers et de la liste rouge ;
- les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements.
Plusieurs étapes entrent dans la détermination des recettes nettes résultant du trafic induit. La méthode utilisée pour 1999 est la même que celle utilisée pour l'année 1998.
Dans un premier temps, le nombre de consultations est évalué. L'Autorité a ensuite déterminé le nombre d'appels induits. Elle estime que l'hypothèse d'un appel téléphonique après chaque consultation est raisonnable. Il convient ensuite de soustraire les appels émis depuis les zones non rentables et par les abonnés non économiques des zones rentables pour éviter les doubles comptes avec la composante liée aux obligations de péréquation géographique.
On applique à ce nombre d'appels une recette nette. Celle-ci se déduit du modèle de calcul du coût de la péréquation géographique comme la différence entre les recettes nettes du trafic et les coûts évitables du trafic dans les zones rentables.
Article R. 20-37
Taux de rémunération du capital
L'autorité a fixé dans sa décision no 98-684 en date du 23 septembre 1998 à 10,9 % le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour 1999. Elle a ensuite proposé dans sa décision no 98-938 en date du 13 novembre 1998 que le taux de rémunération du capital prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications soit aussi égal à 10,9 %.
L'Autorité note que les éléments qui lui ont été fournis par France Télécom ont été évalués par l'opérateur sur la base d'un taux de rémunération du capital de 11,75 % qui était identique à celui retenu pour 1998 et qui ne tenait donc pas compte des évaluations intervenues entre-temps.
L'Autorité constate que France Télécom n'a pas souhaité fournir à l'Autorité ces éléments en tenant compte du taux de rémunération du capital de 10,9 % retenu pour 1999 comme l'Autorité le lui a demandé par courrier en date du 30 septembre 1998.
En l'absence de réponse de France Télécom, l'Autorité a dû procéder à un retraitement des données fournies par France Télécom. Elle a notamment recalculé le coût net de la péréquation géographique. L'Autorité n'a pas pu procéder à cet ajustement pour ce qui concerne le coût net des obligations de desserte du territoire en cabines téléphoniques. Cette prise en compte aurait un effet faible sur le coût net de cette composante.
Article R. 20-38
Rémunération additionnelle
à la rémunération d'interconnexion
Le volume de trafic V représente le volume total de trafic téléphonique supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques, à l'exception des communications au départ ou à destination des réseaux exploités par des opérateurs de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service téléphonique.
Pour un opérateur donné, ce volume, désigné par V[[!]]a, est le volume de trafic téléphonique compté au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés et des cabines publiques.
Il doit être compris au sens large : l'ensemble du trafic national est pris en compte y compris le trafic de cet opérateur à destination des services de télématique et celui des services avancés de télécommunications utilisant le réseau téléphonique. Il n'inclut pas le trafic de radio-messagerie.
Il inclut le trafic au départ et à l'arrivée des abonnés de France Télécom (trafic interconnecté) mais aussi le trafic au départ et à l'arrivée des abonnés des autres opérateurs.
V est la somme des trafics V[[!]]a de tous les opérateurs.
Article R. 20-39
Contributions nettes au fonds de service universel
Les opérateurs contribuent au prorata de leur trafic V[[!]]b. Pour chaque opérateur, le trafic V[[!]]b est égal à la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public.
Le volume V[[!]]b est obtenu en ajoutant le trafic de radio-messagerie au volume V[[!]]a. Le trafic de radio-messagerie s'entend comme celui à l'arrivée des centres d'appels des opérateurs de radio-messagerie et celui au départ des clients des autres opérateurs vers les centres d'appel des opérateurs de radio-messagerie.
S'agissant des modalités pratiques de mesure des volumes de trafic V[[!]]a et V[[!]]b, l'Autorité a confié une étude sur ce sujet à un cabinet de consultants. Un guide de déclaration a été mis au point afin de faciliter les déclarations de volume de trafic par les opérateurs.
Par ailleurs, cette étude conclut que le chiffre d'affaires des opérateurs constituerait une alternative satisfaisante sur laquelle baser les contributions des opérateurs. Le volume de trafic mesuré en minutes posera en effet à terme des problèmes liés à l'évolution technologique des réseaux et à la généralisation des réseaux de données. Le chiffre d'affaires permet de plus un contrôle des déclarations au moyen d'audits.
V' est la somme des trafics V[[!]]b de tous les opérateurs.
La contribution nette d'un opérateur ayant le volume V[[!]]b est égale à C3. V[[!]]b/V' diminuée, le cas échéant, du coût de la fourniture des prestations de service universel qu'il assure, augmenté de sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.