J.O. Numéro 2 du 3 Janvier 1999
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Texte paru au JORF/LD page 00156
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Arrêté du 21 décembre 1998 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives de gestion des horaires du personnel de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
NOR : DEFE9855029A
Le préfet, directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité, et notamment son article D. 443 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 2 novembre 1995 portant nomination du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu l'avis favorable du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants du 8 février 1994 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 9 décembre 1998 portant le numéro 339558,
Arrête :
Art. 1er. - Est autorisée la mise en place, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des horaires variables.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées dans le fichier sont :
- le nom et le prénom ;
- le numéro matricule, le cas échéant ;
- le numéro du badge ;
- la nature des obligations hebdomadaires de service (temps plein ou temps partiel) ;
- les heures de présence et d'absence ;
- les crédits ou débits horaires ;
- le solde des congés.
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à deux ans après le départ de l'agent.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, dans le cadre de leurs attributions respectives : la direction générale, le service du personnel et les agents chargés de l'encadrement des personnels.
Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux artices 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du service chargé du personnel.
Art. 5. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1998.
C. Guizard