J.O. Numéro 2 du 3 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00169

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Décision no 98-853 du 1er décembre 1998 complétant la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 modifiée autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane


NOR : CSAX9801853S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 modifiée autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;
Vu la décision no 98-217 du 8 avril 1998 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Canal Guyane, le 4 mai 1998, et les éléments d'information fournis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 1er décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil régional de Guyane en date du 10 septembre 1998 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société Canal Guyane est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe à la présente décision afin de compléter la desserte du département de la Guyane. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire prenant en charge le coût des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - L'utilisation des fréquences mentionnées à l'annexe à la présente décision doit commencer de manière effective dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er décembre 1998.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 2 du 03/01/1999 page 169


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.