J.O. Numéro 1 du 1er Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00028

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Arrêté du 16 décembre 1998 fixant les modalités de la formation des contrôleurs du travail stagiaires


NOR : MESO9811387A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-146 du 30 janvier 1986 portant création et organisation de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le décret no 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail, et notamment son article 6,
Arrêtent :



Art. 1er. - La formation des contrôleurs du travail stagiaires reçus aux concours prévus à l'article 5 du décret du 18 avril 1997 susvisé est assurée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Elle comporte en alternance des périodes d'enseignement dans les centres interrégionaux de formation de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des stages pratiques dans les services d'affectation des contrôleurs du travail stagiaires.
Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est responsable de la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir.
L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle définit la durée et le contenu des enseignements spécifiques à l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et à l'inspection du travail des transports en concertation avec les ministères concernés.

Art. 2. - D'une durée de neuf mois, dont treize semaines d'enseignement dans les centres interrégionaux de formation, la formation prépare les stagiaires à l'exercice des fonctions de contrôleur du travail.
Elle comporte :
- une période de formation générale visant à acquérir les connaissances communes aux différentes fonctions de contrôleur du travail ;
- des périodes de formations spécifiques visant à l'acquisition des connaissances et capacités professionnelles propres à l'exercice des différentes fonctions de contrôleur du travail.

Art. 3. - Les enseignements dispensés au cours de ces périodes portent sur :
- le statut des contrôleurs du travail et le statut général des fonctionnaires de l'Etat ;
- la compétence des différents services d'inspection du travail ;
- les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de la protection sociale agricole pour les agents affectés dans les services relevant du ministère chargé de l'agriculture ;
- l'entreprise et les différents milieux d'intervention ;
- le cadre juridique et les instruments de l'action de l'administration ;
- les disciplines juridiques et techniques relatives aux relations et conditions de travail ;
- les méthodes et techniques de gestion et de communication.

Art. 4. - La pédagogie mise en oeuvre associe des séquences d'apports de connaissance et des travaux d'application et de mises en situation professionnelle.

Art. 5. - En liaison et en alternance avec les enseignements dispensés dans les centres interrégionaux de formation, les stages au sein des services ont pour objectifs de :
- connaître les milieux d'intervention des services ;
- appréhender les conditions de mise en oeuvre des politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de la protection sociale agricole pour les agents affectés dans les services relevant du ministère chargé de l'agriculture ;
- donner une base concrète et professionnelle aux connaissances délivrées pendant les périodes de formation théorique.

Art. 6. - Les stages sont organisés par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui en contrôle l'exécution.
Dans les services, ces stages se déroulent localement sous la responsabilité du maître de stage désigné pour assurer le suivi individuel du stagiaire.

Art. 7. - La directrice de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité, l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports au ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 1998.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'administration générale
et de la modernisation des services,
M.-C. Bonnet-Galzy
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
L'inspecteur général du travail
et de la main-d'oeuvre des transports,
S.-M. Saadia
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil