J.O. Numéro 1 du 1er Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00091

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Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son


NOR : MCCB9800918A


La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1994 complétant l'arrêté du 17 juin 1980 modifié portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique,
Arrête :
TITRE Ier
L'ADMISSION


Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son sont recrutés par trois concours : un concours national, un concours international et un concours scripte. Le concours national et le concours international sont organisés chaque année et le concours scripte est organisé tous les deux ans.

Art. 2. - Les trois concours sont ouverts aux candidats âgés de moins de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année en cours.
Le concours national et le concours scripte sont ouverts aux candidats français et étrangers. Le concours international est ouvert aux candidats prévus à l'article 5.
Les candidats français doivent être titulaires d'un bacalauréat et d'un diplôme d'Etat ou homologué par l'Etat sanctionnant deux années minimum d'études supérieures au 1er janvier de l'année en cours.
Les candidats étrangers doivent avoir un niveau jugé équivalent par l'école et envoyer la traduction certifiée conforme de leurs diplômes.
A titre dérogatoire, pour le concours de 1999, les candidats auront jusqu'au 1er juillet pour fournir l'attestation de leur réussite à l'examen sanctionnant ce niveau.
L'école peut également admettre à concourir les candidats, français ou étrangers, âgés de moins de vingt-sept ans, titulaires d'un baccalauréat et pouvant justifier d'une activité professionnelle, en France ou à l'étranger, régulière d'au moins quatre ans dans le domaine de l'image et du son.
Le français est la langue des épreuves des trois concours.
Les candidats ne peuvent pas s'inscrire plus de trois fois à chacun des concours.

Art. 3. - Les modalités de déroulement des concours sont fixées par l'école. Les candidats en sont informés.
Le nombre de places à chacun des concours d'entrée ainsi que les dates des sessions sont fixés chaque année par le président de l'école.

Art. 4. - Le concours national se déroule en trois parties successives.
La première partie comporte deux épreuves : un dossier d'enquête et une épreuve écrite d'analyse et d'observation.
La deuxième partie comporte plusieurs épreuves, écrites, orales ou pratiques, selon le département choisi par le candidat : scénario, réalisation, image, son, décor, montage, production. La nature ainsi que le nombre des épreuves sont fixés par l'école pour chaque département.
La troisième partie comporte une seule épreuve, orale et publique.
Le jury se prononce sur l'admission des candidats au concours d'entrée au vu des résultats obtenus aux trois parties du concours selon les modalités prévues par l'école.
Le président du jury est choisi par le président de l'école, parmi des personnalités n'exerçant aucune responsabilité au sein de l'école. Le président du jury est nommé pour une année. Son mandat est renouvelable. Il président aux trois concours d'entrée de l'école. Un vice-président du jury est nommé selon les mêmes formes que le président du jury.

Outre le président du jury et le vice-président, le jury du concours national comprend cinq membres, désignés par le président de l'école pour une année. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de force majeure, le président de l'école est habilité à nommer des suppléants.
Pour les épreuves des première et seconde parties, le jury s'assure le concours de correcteurs associés.

Art. 5. - Le concours international est ouvert aux candidats originaires de pays autres que les pays membres de l'OCDE, résidant dans leur pays d'origine et bénéficiant d'un engagement conventionnel de versement d'une participation aux frais de scolarité.
La connaissance de la langue française est obligatoire.
L'inscription au concours international ne peut être cumulée dans la même année avec l'inscription au concours national.

Art. 6. - Le concours international se déroule en trois parties successives.
La première partie comporte deux épreuves : un dossier personnel et un dossier d'enquête.
La deuxième partie comporte une seule épreuve écrite correspondant au département choisi par le candidat : scénario, réalisation, image, son, montage, décor, production.

La troisième partie comporte une seule épreuve, orale et publique.
Le jury se prononce sur l'admission des candidats au concours d'entrée au vu des résultats obtenus aux trois parties du concours selon les modalités prévues par l'école.
Outre le président du jury et le vice-président, le jury du concours international comprend trois membres. Ils sont désignés par le président de l'école pour une année. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de force majeure, le président de l'école est habilité à nommer des suppléants.
Pour les épreuves des première et deuxième parties, le jury s'assure le concours de correcteurs associés.

Art. 7. - L'inscription au concours scripte ne peut être cumulée dans la même année avec l'inscription au concours national ou international.
Il comprend deux parties successives qui comportent des épreuves spécifiques au métier de scripte, décidées par l'école.
Le jury se prononce sur l'admission des candidats au concours d'entrée au vu des résultats obtenus aux deux parties du concours selon les modalités prévues par l'école.
Outre le président du jury et le vice-président, le jury du concours scripte comprend trois membres. Ils sont désignés par le président de l'école pour une année. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de force majeure, le président de l'école est habilité à nommer des suppléants.

Art. 8. - Nul ne peut faire partie du jury ou du groupe de correcteurs associés si un membre de sa famille est candidat au concours.
La liste des membres des jurys est rendue publique.

Art. 9. - Pour les trois concours, les coefficients des différentes épreuves sont arrêtés par le président de l'école, après consultation du collège pédagogique et du conseil d'orientation.

Art. 10. - Pour les trois concours, le jury peut, le cas échéant, établir une liste complémentaire ou ne pas attribuer le nombre de places initialement fixées.
TITRE II
LES ETUDES

Art. 11. - Les études se divisent en trois cycles d'une durée globale de trente-neuf mois.
Le premier cycle, commun à tous les élèves, quel que soit le département dans lequel ils ont été admis, assure une formation de base.
Le deuxième cycle, dit de spécialisation, propose une formation spécifique dans l'un des sept départements : scénario, réalisation, image, son, décor, montage, production. A ces départements s'ajoute une filière scripte.
Le troisième cycle de perfectionnement dans la spécialisation choisie donne lieu à un projet personnel de recherche et se termine par la délivrance du diplôme.
Aucune interruption entre les cycles n'est possible, sauf cas de force majeure constatée dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.

Art. 12. - Dans les trois cycles, l'enseignement est encadré par les directeurs et directeurs adjoints de département assistés par des intervenants, professionnels en exercice.
Les programmes sont préparés par le directeur des études, soumis, pour avis, au conseil d'orientation et au conseil d'administration.

Art. 13. - Tous les travaux réalisés au cours des études (documents, films, scénarios, travaux de fin d'études, etc.) sont régis par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Chaque décision concernant leur diffusion externe ou leur commercialisation doit être prise par le président de l'école.

Art. 14. - L'évaluation des élèves s'effectue en cours et en fin d'études. Elle est faite par l'équipe pédagogique qui, éventuellement, s'adjoint un ou des professionnels extérieurs à l'école.

Art. 15. - L'évaluation en cours d'études porte sur le passage d'un cycle à l'autre selon les critères fixés par le règlement intérieur de l'école.
Au terme du premier cycle, le collège pédagogique du conseil d'orientation, siégeant sans les représentants des élèves, se prononce sur le passage dans le cycle supérieur assorti ou non d'un changement de département, ou sur l'exclusion éventuelle, dûment motivée.
Le redoublement est exclu.
Au terme du deuxième cycle, le collège pédagogique du conseil d'orientation siégeant sans les représentants des élèves, se prononce sur le passage dans le cycle supérieur ou sur l'exclusion éventuelle, dûment motivée.
TITRE III
LE DIPLOME

Art. 16. - L'évaluation en fin d'études est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme.
Le diplôme, homologué par l'Etat, est un diplôme de niveau I (Bac + 5). Il est délivré par un jury présidé par le président de l'école assisté du directeur et du directeur des études et composé d'un représentant par département, choisi parmi les directeurs ou directeurs adjoints. Le jury se fait assister de commissions composées, par département, selon des modalités décidées par le président de l'école.
La décision de ne pas délivrer le diplôme doit être motivée.
Tout élève ne parvenant pas au terme de ses études reçoit une attestation de scolarité mentionnant les enseignements suivis. Cette attestation est délivrée à tous les stades de la scolarité.

Art. 17. - Le président de l'école est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1998.


Catherine Trautmann