Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le décret du 22 novembre 1944, modifié par le décret no 48-1135 du 18 juillet 1948, relatif à l'organisation des services de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 57-1409 du 31 décembre 1957 portant organisation comptable des établissements pénitentiaires ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 ;
Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret no 82-630 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, notamment ses articles 15 et 17 ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment ses articles 14 et 16 ;
Vu le décret no 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application des décrets no 82-389 (art. 15) et no 82-390 (art. 14) du 10 mai 1982 susvisés :
I. - Le préfet de département est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice pour :
1o Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services judiciaires sous réserve de la compétence du préfet de la région Ile-de-France prévue au II (1o).
Pour les dépenses suivantes, l'ordonnateur secondaire est le préfet de département siège de la cour d'appel :
- indemnisation des dommages liés au fonctionnement des services judiciaires, lorsque les crédits y afférents sont gérés par la cour d'appel ;
- rémunérations des personnels exerçant leur activité dans les juridictions du ressort, pour les cours d'appel dont la liste figure en annexe A ;
- rémunérations et indemnisations du chômage des agents non titulaires de droit public de l'Etat et frais de déplacement de l'ensemble des personnels des juridictions du ressort, des assesseurs non magistrats, des conseillers prud'hommes et des conciliateurs ; dépenses informatiques et de consultations des banques de données juridiques des juridictions du ressort ; dépens mis à la charge du Trésor public en application des articles 461 à 463 du nouveau code de procédure civile (NCPC) et des articles R. 92 (17o) et R. 93 (10o) du code de procédure pénale (CPP) ; dépenses d'entretien immobilier des bâtiments judiciaires du ressort ; subventions versées aux organismes privés ou publics contribuant au contrôle judiciaire ou à l'aide aux victimes ; subventions versées aux conseils départementaux de l'aide juridique ; subventions versées aux associations de médiation familiale. La liste des ordonnateurs secondaires et des ressorts juridictionnels concernés figure en annexe B ;
2o Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services pénitentiaires situés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3o Les opérations d'investissement relatives à l'équipement des services pénitentiaires dont la conduite d'opération a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité ;
4o Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services de la protection judiciaire de la jeunesse sous réserve de la compétence des préfets de région prévue au II (3o).
Pour les recettes et les dépenses des titres III et IV des services dont la gestion est assurée par une direction départementale sise dans un autre département, l'ordonnateur secondaire est le préfet de département du siège de la direction départementale de rattachement. La liste des directions concernées figure en annexe C ;
5o Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services communs relevant de l'administration centrale du ministère de la justice.
II. - Le préfet de région est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice pour :
1o Les recettes et les dépenses relatives à l'activité de la cour d'appel de Paris ;
2o Les recettes et les dépenses relatives à l'activité :
- des services pénitentiaires situés dans le ressort des directions régionales et dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues au I (2o et 3o) ;
- de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire et du siège de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, en ce qui concerne le titre III.
La liste des services concernés figure à l'annexe D ;
3o Les recettes et les dépenses des services de la protection judiciaire de la jeunesse relatives :
- au fonctionnement courant et aux dépenses diverses des directions régionales ;
- aux subventions à caractère régional ;
- aux rémunérations des personnels gérés par les directions régionales ; au paiement des prestations effectuées par les personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés, habilités ou conventionnés, auxquels l'autorité judiciaire confie des mineurs ou des jeunes majeurs situés dans le ressort des directions régionales. La liste des directions régionales concernées figure en annexe E ;
- au fonctionnement courant (titre III) et aux subventions (titre IV) des directions départementales et des services de leur ressort dont la gestion est assurée par les directions régionales dont la liste figure en annexe F.
Art. 2. - En application des dispositions des décrets no 82-389 (art. 17) et no 82-390 (art. 16) du 10 mai 1982 susvisés :
I. - Le préfet de département peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice :
1o A un magistrat ou un fonctionnaire de catégorie A délégué auprès des chefs de la cour d'appel de Paris pour l'exécution des recettes et dépenses relatives à l'activité des juridictions du premier degré de ce département ;
2o Au directeur départemental de l'équipement ou au chef de l'antenne régionale de l'équipement pour les opérations d'investissement du ministère de la justice dont la conduite a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité ou à l'antenne régionale d'équipement qui couvre son département ;
3o Au chef de l'antenne régionale d'équipement pour les dépenses de fonctionnement se rapportant à l'activité de l'antenne.
II. - Les préfets de région visés à l'article 1er-II peuvent, pour l'exécution des recettes et des dépenses concernées, donner délégation de signature en ce qui concerne leurs compétences d'ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice :
1o A un magistrat ou à un fonctionnaire de catégorie A délégués auprès des chefs de la cour d'appel de Paris pour l'exécution des recettes et des dépenses relatives à l'activité de ladite cour ;
2o Aux directeurs régionaux des services pénitentiaires, au directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, au directeur chargé de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, aux directeurs des établissements pénitentiaires d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;
3o Aux directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. 3. - Les délégataires visés à l'article 2 peuvent subdéléguer leur signature à des magistrats ou fonctionnaires de catégorie A de leur service ou des établissements dotés de l'autonomie comptable en application de l'article 9 du décret no 57-1409 du 31 décembre 1957 susvisé.
Art. 4. - L'arrêté du 31 décembre 1993, modifié par les arrêtés successifs du 23 décembre 1994, du 21 décembre 1995, du 19 décembre 1996 et du 18 décembre 1997, portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués est abrogé.
Art. 5. - Le directeur des services judiciaires, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1999 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.