J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19820

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Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998 pris pour l'application de l'article L. 351-24 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MESF9811337D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 351-24 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-1, L. 161-1-1 et L. 161-24 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 septembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 septembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 septembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 septembre 1998 ;
Vu la saisine pour avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 1er septembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 351-41 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 351-41. - L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend :
« 1o Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L. 351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ;
« 2o Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée de six mois conformément aux dispositions du II de l'article 136 de la loi no 96-1181 du 30 décembre 1996 ;
« 3o Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises ;
« 4o Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3o, 4o et 5o ainsi qu'au troisième alinéa de l'article L. 351-24 et à l'exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une avance remboursable. »

Art. 2. - Il est créé au même code un article R. 351-41-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-41-1. - L'avance remboursable visée au 4o de l'article R. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l'Etat attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à l'intégrer au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.
« La décision d'attribution de l'aide visée au 4o de l'article R. 351-41 emporte attribution simultanée des aides visées aux 1o et 2o de ce même article et peut être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3o de cet article .
« L'attribution d'une avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
« Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.
« L'aide est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard dix-huit mois après son versement.
« Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au troisième alinéa de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au troisième alinéa du présent article , sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. »

Art. 3. - L'article R. 351-42 du même code est complété par les dispositions suivantes :
I. - Au 3o, après les mots : « leur conjoint ou concubin » sont ajoutés les mots : « ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ».
II. - Après le 4o sont ajoutés un 5o et un 6o ainsi rédigés :
« 5o Les personnes visées aux 4o et 5o de l'article L. 351-24 ;
« 6o Les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 351-24. »

Art. 4. - L'article R. 351-44 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 351-44. - Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui :
« 1o Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ;
« 2o Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ;
« 3o Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage.
« La demande d'aide doit être préalable à la création ou la reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions visées aux 1o, 2o et 3o du présent article . Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier.
« L'octroi de l'aide instituée par l'article L. 351-24 peut être associé au financement partiel par l'Etat de la formation à la création ou à la gestion d'entreprise que le demandeur se sera engagé à suivre ou de l'accompagnement qu'il se sera engagé à accepter. »

Art. 5. - L'article R. 351-44-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 351-44-1. - I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000 :
« 1o Le ministre chargé de l'emploi arrête, en fonction du nombre de bénéficiaires potentiels et du nombre des organismes de soutien à la création d'entreprise, ainsi que de la qualité de leur action, la liste des départements dans lesquels la décision d'attribution et la gestion de l'aide visée au 4o de l'article R. 351-41 pour les personnes visées aux 3o, 4o et 5o de l'article L. 351-24 font l'objet d'une procédure de consultation en vue de leur délégation ;
« 2o Après mise en concurrence organisée dans les conditions fixées par le code des marchés publics et après avis sur les offres déposées du comité défini au deuxième alinéa de l'article R. 351-44-2, et sous réserve des dispositions du 3o ci-dessous, le préfet délégue la décision d'attribution et la gestion visées au 1o du présent article à des organismes dont il fixe la liste par arrêté ;
« 3o Après mise en concurrence organisée dans les conditions fixées par le code des marchés publics, le ministre chargé de l'emploi délègue à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, la décision d'attribution et la gestion de l'aide visée au troisième alinéa de l'article L. 351-24 relatives aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ;
« 4o Dans les cas prévus aux 2o et 3o ci-dessus, le dossier de demande visé à l'article R. 351-44 est adressé à l'organisme délégataire qui statue sur la demande, notifie sa décision au demandeur et informe simultanément le préfet.
« II. - Seuls peuvent répondre aux consultations mentionnées au I du présent article les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les organismes établis dans un Etat membre de la Communauté européenne et bénéficiant d'un statut équivalent. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ou être soumis à une procédure équivalente dans un Etat membre de la Communauté européenne.
« Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre avoir la capacité d'assurer le recouvrement des avances remboursables, disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de cette délégation.
« III. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme délégataire de l'Etat.
« Tout organisme délégataire est tenu de communiquer au préfet ou au ministre chargé de l'emploi un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des avances accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés. »

Art. 6. - Il est créé au même code un article R. 351-44-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-44-2. - Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'avance remboursable auprès d'un organisme délégataire ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme délégataire dans le département, la demande tendant au bénéfice de l'aide prévue à l'article R. 351-41 est adressée au préfet.
« Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise.
« Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise d'une entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au premier alinéa est remplacée, selon le cas, par celle du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises ou du comité de restructuration industrielle.
« La décision du préfet est notifiée au demandeur. »

Art. 7. - A l'article R. 351-45 du même code, les mots : « du préfet » sont supprimés.

Art. 8. - L'article R. 351-46 du même code est complété par les dispositions suivantes :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « subordonné à la constatation », les mots : « par le préfet » sont supprimés.
II. - Au second alinéa, après les mots : « Lorsque cette condition est remplie, le préfet » sont ajoutés les mots : « ou l'organisme habilité visé à l'article R. 351-44-1 ».

Art. 9. - A l'article R. 351-47 du même code, après les mots : « du préfet », sont ajoutés les mots : « ou de l'organisme habilité visé à l'article R. 351-44-1 ».

Art. 10. - L'article R. 351-48 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 351-48. - Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme délégataire ou du préfet, s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise.
« Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse par anticipation le montant de l'avance déjà perçue.
« En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'avance ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés. »

Art. 11. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu