J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19948

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Décret no 98-1250 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France


NOR : EQUT9801630D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) modifiée, notamment son article 124 ;
Vu le décret no 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu l'avis émis par la mission interministérielle de l'eau le 13 octobre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 11 du décret du 20 août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - A. - Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de base mentionné au a du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est fixé à :
« 1o 5,23 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
« 2o 52,33 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
« 3o 104,66 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 habitants et plus.
« Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1o ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.
« Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à 20 000 mètres carrés.
« Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« B. - Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, le taux de base mentionné au b du II du même article 124 est fixé à 2,13 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable.
« Le volume prélevable ou rejetable est défini ainsi qu'il suit :
« 1o Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci ;
« 2o Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci.
« Les coefficients d'abattement appliqués à ce deuxième élément de la taxe sont de 94 % pour les usages agricoles et de 20 % pour les usages industriels.
« La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus seront mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret.
« C. - Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 susmentionnée, le taux de base mentionné au troisième alinéa du b du II du même article 124 est fixé à 40,60 F.
« Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini au B du présent article .
« La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance maximale brute autorisée de la chute seront mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret.
« D. - Les taux de base mentionnés aux A, B et C ci-dessus sont indexés chaque année, en appliquant un coefficient multiplicateur déterminé par la formule suivante :
« an = 0,65 (In-1 /406,8) + 0,35 (En-1 /100,9)
où :
« - a[[!]]n est le coefficient multiplicateur à appliquer aux taux en vigueur ;
« - I est l'indice INSEE, TP01 (valeur du mois d'avril, indice 100 Janvier 1975 ; indice 406,8 Avril 1997) ;
« - E est l'indice INSEE 40.10.00 (électricité) (valeur du mois d'avril, indice 100 Année 1990 ; indice 100,9 Avril 1997) ;
« - n est l'année d'application du coefficient a ;
« - n-1 est l'année de prise en compte des indices I et E.
« Le coefficient a[[!]]n n'est appliqué que s'il est supérieur à 1, si son application conduit à une augmentation au moins égale à 0,01 centime du taux de base mentionné au B ci-dessus ou s'il ne conduit pas à un dépassement des plafonds fixés au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 susvisée.
« Avant la fin de l'année précédente, les nouveaux taux de base résultant de l'application du coefficient multiplicateur sont constatés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement. »

Art. 2. - Le coefficient multiplicateur défini au D de l'article 1er du présent décret sera appliqué à compter du 1er janvier 2000.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany