J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19950

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Arrêté du 22 décembre 1998 portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle


NOR : EQUA9801767A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et plus particulièrement ses articles R. 216-3, R. 216-5 et R. 216-7 ;
Vu la demande de limitation d'Aéroports de Paris en date du 4 juin 1998 ;
Vu les avis et débats du comité des usagers de l'aéroport en date du 8 juillet 1998 et du 1er octobre 1998,
Arrête :



Art. 1er. - Le nombre de transporteurs aériens autorisés à s'auto-assister pour les services d'assistance en escale sur l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle est limité de la façon suivante :
I. - Pour l'ensemble des aérogares CDG 1, CDG 2 et T 9, limitation à trois compagnies aériennes autoassistées pour chacun des services relevant des catégories suivantes :
a) Catégorie 3 : assistance bagages ;
b) Catégorie 4 : transfert fret et poste ;
c) Catégorie 5.4 : chargement et déchargement de l'avion ;
d) Catégorie 5.4 : transport des passagers ;

e) Catégorie 5.4 : transport des équipages ;
f) Catégorie 5.4 : transport des bagages ;
g) Catégorie 5.5 : assistance au démarrage de l'avion ;
h) Catégorie 5.6 : déplacement de l'avion.
II. - Pour la zone de fret, limitation à trois compagnies auto-assistées pour chacun des services relevant des catégories suivantes :
a) Catégorie 4 : transfert fret et poste ;
b) Catégorie 5.4 : chargement et déchargement de l'avion ;
c) Catégorie 5.4 : transport des équipages ;
d) Catégorie 5.5 : assistance au démarrage de l'avion ;
e) Catégorie 5.6 : déplacement de l'avion.

Art. 2. - Le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle est limité de la façon suivante :
I. - Pour l'aérogare CDG 1, limitation à deux prestataires pour chacun des services relevant des catégories suivantes :
a) Catégorie 5.2 : assistance au stationnement ;
b) Catégorie 5.4 : chargement et déchargement de l'avion ;
c) Catégorie 5.4 : transport des passagers ;
d) Catégorie 5.5 : assistance au démarrage de l'avion ;
e) Catégorie 5.6 : déplacement de l'avion.
II. - Pour l'aérogare CDG 2, limitation à deux prestataires pour chacun des services relevant des catégories suivantes :
a) Catégorie 3 : assistance bagages ;
b) Catégorie 5.4 : chargement et déchargement de l'avion ;
c) Catégorie 5.4 : transport des bagages ;
d) Catégorie 5.5 : assistance au démarrage de l'avion ;
e) Catégorie 5.6 : déplacement de l'avion.
III. - Transfert fret et poste (catégorie 4), limitation à quatre prestataires pour l'aéroport.
IV. - Transport des équipages (catégorie 5.4), limitation à onze prestataires pour l'aéroport.

Art. 3. - Les catégories de service visées aux articles 1er et 2 sont celles fixées par l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile.

Art. 4. - Les aérogares CDG 2 (pour le transport des passagers par bus de piste) et T 9 (pour l'assistance bagages, le guidage, l'assistance au stationnement, le chargement et le déchargement de l'avion, le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare, l'assistance au démarrage de l'avion et le déplacement de l'avion) font l'objet de dispositions particulières détaillées dans un arrêté séparé.

Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff