Le Premier ministre,
Sur le rapport de ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 36 à L. 36-14 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 novembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé auprès du président de l'Autorité de régulation des télécommunications un comité technique paritaire dont la composition est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;
b) Représentants du personnel : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
Le comité technique paritaire est présidé par le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou par son représentant.
Art. 2. - Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par décision du président de l'Autorité de régulation des télécommunications parmi les agents de l'Autorité exerçant au moins les fonctions de chef de bureau ou spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence du comité technique paritaire.
Art. 3. - Les représentants du personnel au sein du comité technique sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail.
A cet effet, il est procédé, dans les conditions fixées par décision du président, à une consultation du personnel afin d'apprécier la représentativité de ces organisations syndicales au sein de l'Autorité de régulation des télécommunications. Seules les organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier1984 susvisée sont habilitées à se présenter.
Il est procédé à un second tour de scrutin si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre des votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin.
Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de présentation des candidatures, lorsqu'aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé à l'alinéa précédent. Pour le second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs, à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
Si, après expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, le président de l'Autorité informe, dans un délai de trois jours francs, l'union des syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer au président de l'Autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de ces indications, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1o de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Art. 4. - Les membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président de l'Autorité. La cessation de fonctions est effective un mois après la réception de la demande.
Les membres du comité technique paritaire doivent soit appartenir en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire à l'Autorité de régulation des télécommunications, soit être détachés auprès d'elle ou mis à sa disposition en application de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Art. 5. - Les représentants de l'Autorité et du personnel, membres titulaires ou suppléants du comité technique paritaire venant, au cours de la période de trois ans mentionnée à l'article 4 ci-dessus, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 juillet 1984 susvisée, de mise en disponibilité, d'interruption ou d'expiration du contrat de travail ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les formes prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Il en est de même des agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ainsi que des agents frappés d'une rétrogradation ou ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de ceux ayant fait l'objet d'une sanction prévue au 3 de l'article 43 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité technique paritaire.
Art. 6. - Le comité technique paritaire connaît des questions et des projets de textes d'ordre général relatifs :
1o A l'organisation de l'Autorité de régulation des télécommunications ;
2o Aux conditions de fonctionnement de l'Autorité de régulation des télécommunications ;
3o Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;
4o Au recrutement du personnel ;
5o Aux règles statutaires ;
6o A l'emploi des handicapés et à l'égalité professionnelle ;
7o A l'hygiène et à la sécurité.
Le comité technique paritaire reçoit communication d'un rapport annuel sur l'état de l'Autorité de régulation des télécommunications. Le comité technique paritaire débat du rapport.
Il est informé des possibilités de stages de formation offertes aux agents ainsi que des résultats obtenus.
Art. 7. - Le secrétariat permanent du comité technique paritaire est assuré par l'un des représentants de l'Autorité. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président de la séance, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres du comité dans un délai de quinze jours. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.
Art. 8. - Le comité technique paritaire établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du président de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Art. 9. - Le comité technique paritaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
La convocation du comité technique paritaire fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à l'ordre du jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative que lorsqu'ils sont convoqués en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Art. 10. - Le comité technique paritaire émet un avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé au vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Art. 11. - Les séances du comité technique paritaire ne sont pas publiques.
Art. 12. - Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Art. 13. - Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité technique paritaire ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ce comité en application du quatrième alinéa de l'article 9, pour leur permettre de participer aux réunions du comité sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte de la durée prévisible de la réunion, augmentée d'un temps égal afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de ce comité.
Les membres titulaires et suppléants de ce comité technique paritaire et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur fonction dans ce comité.
Art. 14. - Le comité technique paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.