J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19919

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Décret no 98-1241 du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste


NOR : ECOI9801002D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 29, 31 et 36, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 et par la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, modifié par le décret no 93-775 du 26 mars 1993 et par le décret no 95-459 du 25 avril 1995 ;
Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications, modifié par le décret no 93-775 du 26 mars 1993 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 21 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
ORGANISATION

Art. 1er. - Il est créé un comité technique paritaire national auprès du directeur général de La Poste.

Art. 2. - Des comités techniques paritaires départementaux sont créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste auprès des directeurs départementaux. Des comités techniques paritaires spéciaux peuvent être créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste auprès des chefs des services dont l'organisation le justifie.

Art. 3. - La composition des comités techniques paritaires ainsi que le nombre de leurs membres sont fixés par décision du président du conseil d'administration de La Poste.
Le nombre des membres titulaires ne saurait être toutefois supérieur à trente en ce qui concerne le comité technique paritaire national et à vingt en ce qui concerne les comités techniques paritaires départementaux et les comités techniques paritaires spéciaux.
TITRE II
COMPOSITION

Art. 4. - Les comités techniques paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de La Poste et des représentants du personnel.
Ils ont des membres titulaires et des membres suppléants, dont le nombre est au plus égal à celui des membres titulaires.

Art. 5. - Les représentants de La Poste, titulaires et suppléants, au sein du comité technique paritaire national, sont nommés par décision du président du conseil d'administration de La Poste.
Les représentants de La Poste au sein des comités techniques paritaires départementaux et des comités techniques paritaires spéciaux sont désignés par le directeur ou le chef de service auprès duquel ils sont constitués.

Art. 6. - Les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires sont désignés par les organisations syndicales du personnel de La Poste remplissant les conditions fixées par les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation.
A cet effet, pour chaque comité technique paritaire constitué, une décision du président du conseil d'administration de La Poste établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaire et de suppléant attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors des élections professionnelles au niveau considéré.
Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président du conseil d'administration de La Poste, au directeur ou au chef de service auprès duquel le comité technique paritaire est constitué. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.

Art. 7. - Les membres titulaires et suppléants des comités techniques paritaires sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent, parmi les fonctionnaires en activité, détachés ou mis à disposition, ou les agents contractuels. Toutefois, la durée du mandat de ces membres peut être modifiée par décision du président du conseil d'administration de La Poste de façon à assurer le renouvellement des comités techniques paritaires départementaux ou spéciaux intéressant une direction ou un service dans un délai de six mois suivant la date des élections professionnelles au niveau considéré.

Art. 8. - Les représentants de La Poste et du personnel, membres titulaires ou suppléants, des comités techniques paritaires venant, au cours de la période de trois années mentionnée à l'article 7 ci-dessus, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, pour toute autre cause que l'avancement, sont remplacés dans les formes prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
TITRE III
ATTRIBUTIONS

Art. 9. - Le comité technique paritaire national connaît des questions et des projets de textes de portée nationale relatifs :
1o A l'organisation générale des services ;
2o Aux conditions générales de fonctionnement des services ;
3o Aux programmes de modernisation des services et à leur incidence sur la situation des personnels ;
4o Aux statuts particuliers des fonctionnaires et à l'évolution des classifications ;
5o A la formation professionnelle des personnels.

Art. 10. - Les comités techniques paritaires départementaux et les comités techniques paritaires spéciaux connaissent des questions et des projets généraux d'organisation et de fonctionnement ainsi que de formation professionnelle concernant les services placés sous l'autorité du directeur ou chef de service auprès duquel ils sont créés.
TITRE IV
FONCTIONNEMENT

Art. 11. - Le comité technique paritaire national est présidé par le directeur général de La Poste ou par son représentant.
Les comités techniques paritaires départementaux et les comités techniques paritaires spéciaux sont présidés par le directeur ou le chef de service, auprès duquel ils sont placés, ou par son représentant.

Art. 12. - Le secrétariat est assuré par un agent représentant La Poste. Un représentant du personnel peut être désigné par le comité technique paritaire, en son sein, pour assurer la fonction de secrétaire adjoint.
Après chaque séance, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et, le cas échéant, par le secrétaire adjoint et transmis aux membres du comité.
Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

Art. 13. - Le comité technique paritaire national établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du président du conseil d'administration de La Poste.
Les comités techniques paritaires départementaux et spéciaux établissent leur règlement intérieur conformément à un règlement type approuvé par le président du conseil d'administration. Ces règlements sont soumis à l'approbation des directeurs départementaux ou des chefs de service auprès desquels ils sont constitués.

Art. 14. - Le comité technique paritaire se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Art. 15. - La convocation du comité technique paritaire fixe l'ordre du jour de la séance.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité technique paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts, à son initiative ou à la demande d'un représentant du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un point de l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister au vote. Ils ne participent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Art. 16. - Le comité technique paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Art. 17. - Les séances du comité technique paritaire ne sont pas publiques.

Art. 18. - Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du comité. Les experts auprès du comité sont soumis à la même obligation.

Art. 19. - Une autorisation d'absence est accordée, sur présentation de leur convocation, aux représentants du personnel titulaires ou suppléants au sein du comité technique paritaire ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances pour leur permettre de participer aux réunions du comité. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.
Les membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans le comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Art. 20. - Le comité technique paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Art. 21. - Pour l'examen des questions statutaires soumises au comité technique paritaire national, en application de l'article 9 (4o) du présent décret, ce comité entend deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé, désignés par les représentants au sein de cette commission.

Art. 22. - Le présent décret abroge le décret no 92-450 du 21 mai 1992 relatif au comité technique paritaire de La Poste.

Art. 23. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret