J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19922

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 98-1243 du 29 décembre 1998 pris pour l'application de l'article 77 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier relatif à l'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition


NOR : ECOF9800030D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 39 C et 39 CA, et l'annexe II à ce code ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 77 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est créé à l'annexe II au code général des impôts les articles 31 A à 31 E ainsi rédigés :
« Art. 31 A. - L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application du deuxième alinéa de l'article 39 C du code général des impôts peut être déduit du bénéfice des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues à ce même alinéa.
« Lorsque le bien cesse d'être soumis aux dispositions de ce même article , l'amortissement non déductible en application de ces dispositions et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est assimilé à un amortissement réputé différé en période déficitaire.
« En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des dispositions du deuxième alinéa de ce même article majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.
« Art. 31 B. - 1. La demande, formulée par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, en vue d'obtenir l'agrément prévu au 3o du premier alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts, est présentée sur papier libre, préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, et adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts).
« 2. La demande comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment :
« a) L'identification des opérateurs économiques et de leurs associés, ainsi que la nature de leur activité ;
« b) L'identification de la société, de la copropriété ou du groupement qui consent la location ou la mise à disposition, ainsi que les conditions et modalités de souscription de ses parts ;
« c) L'origine, les conditions d'acquisition, d'exploitation et de financement du bien loué ou mis à disposition, ainsi que la comparaison de son prix d'acquisition et des frais annexes qui viennent, le cas échéant, augmenter sa valeur vénale par rapport au prix de marché. Cette valeur peut être attestée par un document émanant d'un professionnel indépendant ;
« d) La justification de la durée d'amortissement retenue ;
« e) Les éléments permettant d'établir que le bien est nécessaire à l'exploitation de l'utilisateur et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ;
« f) L'intérêt économique et social du projet, notamment en matière d'emploi ;
« g) Les modalités de rétrocession à l'utilisateur des deux tiers au moins de l'avantage fiscal obtenu par les associés, copropriétaires ou membres ;
« h) Les modalités juridiques et financières de la cession des biens ou des parts de société, copropriété ou groupement à l'expiration du contrat ou selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article 39 CA susmentionné, lorsque cette possibilité est prévue. Dans cette dernière hypothèse, l'utilisateur fournit les éléments permettant de s'assurer de la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la fin initialement prévue du contrat de location ou de mise à disposition. Il fournit les éléments prévisionnels montrant que l'acquisition directe du bien compromettrait son équilibre financier.
« 3. La demande d'agrément est accompagnée :
« a) D'une copie du contrat de location ou de mise à disposition ;
« b) D'une copie du projet de commande du bien loué ou mis à disposition ou de tout document en tenant lieu ;
« c) De l'engagement des associés, copropriétaires ou membres de conserver, jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition, les parts qu'ils détiennent directement ou indirectement dans la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition ;
« d) De tableaux indiquant pour chaque exercice jusqu'au terme du contrat de location ou de mise à disposition :
« 1o Les comptes de résultats prévisionnels comptables et fiscaux de la société, de la copropriété ou du groupement mentionné au b du 2, détaillés poste par poste ;
« 2o Les bilans de la société, de la copropriété ou du groupement, détaillés poste par poste ;
« 3o Les flux de trésorerie dégagés par le montage ;
« e) Du bilan et du compte de résultat comptable de l'utilisateur au titre du dernier exercice clos.
« 4. Dès réception de la demande, le ministre chargé du budget procède à son instruction ;
« Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour cette instruction, il l'invite à les produire.
« 5. L'agrément est délivré par le ministre chargé du budget lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies.
« Art. 31 C. - Pour l'application du c du deuxième alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts, le solde des valeurs actualisées afférentes aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt est déterminé en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens par la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte, pour ce calcul, de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés, copropriétaires ou membres de cette entreprise.
« Art. 31 D. - Les associés, copropriétaires ou membres mentionnés au premier alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts doivent joindre à la première déclaration de résultat prenant en compte la quote-part de résultat leur revenant une copie de la décision d'agrément, l'engagement de conservation des parts mentionné au c du 3 de l'article 31 B, ainsi qu'un document établi selon un modèle fixé par l'administration permettant le suivi des déficits réalisés par la société, la copropriété ou le groupement propriétaire des biens loués ou mis à disposition. Ils devront joindre ce dernier document à leurs déclarations de résultat suivantes.
« La société, copropriété ou groupement joint une copie de la décision d'agrément à sa première déclaration de résultat.
« Art. 31 E. - Le déficit non déductible au titre d'un exercice en application du quatrième alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts est admis en déduction, le cas échéant, dans la limite prévue par ce même alinéa, du bénéfice de l'exercice suivant, puis, si ce bénéfice n'est pas suffisant, des bénéfices des exercices ultérieurs. »

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 32 de l'annexe II au code général des impôts, les mots : « l'article 31 » sont remplacés par les mots : « l'article 39 C du code général des impôts ».

Art. 3. - L'article 31 de l'annexe II au code général des impôts est abrogé.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter