J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 novembre 1998 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution


NOR : ATEE9870426A


La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifié par le décret no 82-1167 du 30 décembre 1982, notamment ses articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 octobre 1998 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 6 novembre 1998,
Arrête :


Art. 1er. - A partir de l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié et dans les annexes, les expressions : « des boues et sous-produits », « des boues et des résidus d'épuration », « des boues » et « des boues résiduaires et sous-produits » sont remplacées par : « des boues et sous-produits d'épuration ».

Art. 2. - Dans l'article 1er, chapitre 4, la formule permettant d'exprimer en équitox les matières inhibitrices est modifiée comme suit :
« Flux de toxicité de l'effluent = débit du rejet en m3 x 100 / (CEI50-24 h)
La valeur de la CE(I)50-24 h est exprimée en pourcentage de l'effluent soumis à l'essai. »

Art. 3. - Dans l'article 2 (Méthodes d'analyse), paragraphe A.11 :
- le troisième alinéa commençant par : « Zinc » est complété par : « ou NF EN ISO 11885 (indice de classement T 90-136). Dosage de 33 éléments par spectroscopie d'émission atomique avec plasma couplé par induction. » ;
- le quatrième alinéa commençant par : « Autres » est complété par : « ou NF EN ISO 11885 ».

Art. 4. - Dans l'article 4 (Détermination de l'assiette de la redevance) :
- le chapitre 1er est modifié comme suit :
- le sixième alinéa allant de : « Pour chaque activité polluante, le nombre d'unités de la grandeur caractéristique... » jusqu'à : « ... où cette activité polluante est exercée pour le mois retenu » est supprimé et remplacé par : « Pour chaque activité polluante, le nombre d'unités de la grandeur caractéristique est obtenu en divisant le nombre mensuel des unités de la grandeur caractéristique par le nombre de jours d'activité de l'établissement, toutes activités polluantes confondues, pour le mois retenu. » ;
- le huitième et le neuvième alinéa commençant par : « Au cours d'un mois, il y a concomitance de plusieurs activités... » jusqu'à : « ...les quantités journalières des éléments constitutifs de l'assiette » sont supprimés ;
- dans le chapitre 2 (Utilisation de l'estimation forfaitaire), le dernier alinéa allant de : « Si une activité polluante... » jusqu'à : « ... de pollution correspondant. » est supprimé et remplacé par : « Si une activité polluante ne figure pas au tableau pour l'estimation forfaitaire, ou en l'absence de coefficients spécifiques de pollution pour une activité, il est procédé par l'agence, notamment à l'aide de mesures, à la définition de la grandeur caractéristique et des coefficients spécifiques de pollution correspondants. »

Art. 5. - Dans l'article 6 (Détermination de l'assiette de la prime pour épuration) :
- après le cinquième alinéa allant de : « Lors d'une première mise en service... » jusqu'à : « ... d'un coefficient multiplicateur de 0,99 par jour d'arrêt dans l'année. », sont insérées les phrases suivantes :
« Le nombre de jours d'arrêt ne concerne pas :
- les arrêts programmés et préalablement déclarés à l'agence, notamment pour entretien, où toutes les précautions sont prises pour éviter ou limiter les rejets ;
- les arrêts (gel prolongé, inondations...) qui rendent la station inopérante sans que l'exploitant puisse agir. »

Art. 6. - Dans l'article 14, premier alinéa, l'expression : « catégories d'activité » est remplacée par : « activités ».

Art. 7. - L'article 16 (Détermination de l'assiette de la redevance) est modifié comme suit :
- dans le chapitre 1er (Habitants agglomérés permanents), l'alinéa allant de : « En cas de recensement ne comportant pas ces indications,... » jusqu'à : « ... mise en évidence par ce recensement. » est complété par : « , sauf si la commune demande la prise en compte du nombre d'habitants agglomérés permanents résultant d'un dénombrement réalisé à son initiative sur la base de la définition du nombre d'habitants agglomérés permanents retenue lors du dernier recensement réalisé par l'INSEE comportant cette indication. » ;
- dans le chapitre 2 (Habitants agglomérés saisonniers) :
- le premier alinéa, allant de : « Le nombre d'habitants agglomérés saisonniers... » jusqu'à : « ... en période touristique, excèdent 250 habitants, » est complété par : « à l'exclusion des habitants résidant dans des centres d'hébergement non desservis par un service public de distribution d'eau potable qui, en période touristique, excèdent 250 habitants. Les centres d'hébergement non pris en compte pour déterminer le nombre d'habitants agglomérés saisonniers sont soumis aux dispositions du titre II du présent arrêté » ;
- dans le deuxième alinéa, « ainsi que » après : « du présent article » est supprimé et : « ainsi que les caractéristiques des centres d'hébergement visés à l'alinéa précédent » est ajouté en fin d'alinéa ;
- dans l'alinéa concernant l'hébergement hôtelier, les termes : « meublés touristiques, locations saisonnières, gîtes ruraux ou communaux » sont supprimés ;
- dans l'alinéa concernant l'hébergement spécialisé, après : « résidences de tourisme » sont ajoutés les termes : « meublés touristiques, locations saisonnières » ; après le terme : « refuges » est ajouté le terme : « gîtes ruraux et communaux » ;
- dans l'alinéa concernant les résidences secondaires, le terme : « cinq habitants par résidence » est supprimé et remplacé par : « quatre habitants par résidence ».

Art. 8. - Dans l'article 17, « le montant de la contre-valeur à percevoir » est remplacé par : « le taux de la contre-valeur à percevoir ».

Art. 9. - L'article 19 (Détermination de l'assiette de la prime) est modifié comme suit :
- les trois premiers alinéas allant de : « Pour la détermination de l'assiette... » jusqu'à : « des éléments constitutifs de cette pollution est maximale. » sont supprimés et remplacés par :
« Pour la détermination de l'assiette de la prime et pour chaque élément polluant défini à l'article 1er, la quantité de pollution supprimée ou évitée est calculée en multipliant la quantité de pollution moyenne journalière pour l'ensemble de l'année entrant dans le dispositif de traitement par un coefficient, dit coefficient de prime. Toutefois, lorsque la pollution produite par l'agglomération présente un caractère saisonnier dû, soit à une population saisonnière, soit à une pollution produite par un usage non domestique saisonnier, la quantité de pollution supprimée ou évitée, dans ce cas, est déterminée en fonction de la quantité de pollution moyenne journalière entrant dans le dispositif de traitement au cours du mois d'activité polluante saisonnière maximale de l'année.
Par définition, le mois d'activité polluante saisonnière maximale est celui pour lequel est maximale la somme du produit des taux de redevances par les quantités mensuelles des éléments constitutifs de cette pollution.
Chaque maître d'ouvrage ou son mandataire déclare à l'agence, en le justifiant, le mois d'activité polluante saisonnière maximale de l'année.
Pour chaque élément polluant, le coefficient de prime, représentatif du fonctionnement annuel du dispositif de traitement, correspond au produit du coefficient de rendement sur les effluents par le coefficient de destination des boues et sous-produits d'épuration. » ;
- après l'alinéa allant de : « Lors d'une première mise en service... » jusqu'à : « ... affecté d'un coefficient multiplicateur de 0,99 par jour d'arrêt dans l'année. », il est ajouté :
« Le nombre de jours d'arrêt ne concerne pas :
- les arrêts programmés et préalablement déclarés à l'agence, notamment pour entretien, où toutes les précautions sont prises pour éviter ou limiter les rejets ;
- les arrêts (gel prolongé, inondations...) qui rendent la station inopérante sans que l'exploitant puisse agir. »

Art. 10. - Dans l'article 21 (Contrôle), sixième alinéa, deuxième tiret, allant de : « - les exploitants des services publics... » jusqu'à : « ... dont la production est prévue à l'article 17 », les mots : « ces volumes » sont remplacés par : « les volumes ».

Art. 11. - L'annexe I (Tableau des coefficients spécifiques de pollution pour l'estimation forfaitaire) de l'arrêté du 28 octobre 1975 est modifiée comme suit :
- l'activité R 310 est supprimée ;
- l'intitulé du sous-chapitre : « Hébergement en dehors des agglomérations » regroupant les activités R 510, R 520 et R 530 est remplacé par : « Hébergement soumis aux dispositions du titre II du présent arrêté en application de son article 16 ».

Art. 12. - L'annexe II (Prime pour épuration) de l'arrêté du 28 octobre 1975 est modifiée comme suit :
- dans la liste des dispositifs de traitement pouvant faire l'objet d'une prime pour épuration, le terme : « Epandage agricole » est supprimé et remplacé par : « Epandage » ;
- le libellé du chapitre Ier « Renseignements à fournir par le redevable » est complété par : « et le bénéficiaire de la prime » ;
- dans le premier alinéa, les mots : « par le redevable » sont supprimés ;
- le libellé du chapitre I-1.7 : « Epandage agricole » est supprimé et remplacé par : « Epandage » ;
- le contenu du chapitre cité ci-dessus est supprimé et remplacé par :
« Plan d'épandage (identification et localisation des parcelles aptes à l'épandage, cultures, surface prévue pour l'épandage, nature des matières qui seront épandues et doses prévues, calendrier prévisionnel d'épandage...).
Plan des ouvrages de stockage.
Descriptif des caractéristiques fonctionnelles des matériels d'épandage » ;
- le premier alinéa du chapitre I-2 (Renseignements annuels), « D'une manière générale, le bénéficiaire de la prime devra fournir : » est supprimé ;
- le titre I-2.5 : « Epandage agricole » est supprimé et remplacé par : « Epandage » ;
- chapitre I-2.51, le contenu de ce chapitre est supprimé et remplacé par :
« Bilan annuel, par îlot cultural, des apports (quantité et nature) de l'épandage.
Cahier d'épandage enregistrant, au jour le jour, les dates d'épandage, les parcelles avec références cadastrales, la nature des produits et les quantités épandues, les surfaces sur lesquelles ils ont été épandus.
En outre, fourniture des informations, études et bilans correspondant au niveau d'efficacité épuratoire recherché, notamment étude de périmètre d'épandage, informations sur l'équilibre hydrique, bilans agronomiques, bilans matières permettant de calculer les rendements épuratoires. » ;
- chapitre II-2 (Epandage), le texte allant de : « L'épandage peut être considéré comme un dispositif... » jusqu'au dernier alinéa du chapitre II-2.15 finissant par : « ... à leur utilisation par le couvert végétal et pour contrôler leurs stocks dans le sol. » est supprimé et remplacé par :
« L'épandage peut être considéré comme un dispositif d'épuration lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- apports de substances toxiques inférieurs aux doses ayant des effets toxiques à court terme ou long terme pour les sols ou les plantes ;
- existence d'un stockage de sécurité étanche, ou bien, en cas d'impossibilité d'épandage, arrêt de la production des pollutions à épandre ;
- absence de ruissellement et de stagnation ;
- maintien en bon état des sols et du couvert végétal des terrains d'épandage ;
- exploitation en production végétale afin que les éléments apportés soient utilisés par les cultures. »
2.1. Cas général.
En ce qui concerne les pollutions autres que celles d'élevage, lorsque l'épandage peut être considéré comme un dispositif d'épuration, son efficacité épuratoire est appréciée selon les dispositions suivantes.
2.11. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis de l'azote réduit (NR), de l'azote oxydé (NO), du phosphore total (P).
Lorsque leurs critères spécifiques diffèrent, cette appréciation est conduite séparément pour chacun des éléments, d'une part, l'azote (N) sous ses deux formes (NR et NO) et, d'autre part, le phosphore total (P).
L'appréciation « médiocre » est portée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- évaluation des quantités produites de matières à épandre par ratios en fonction de l'activité polluante ou par mesures ;
- évaluation des charges polluantes des matières à épandre par analyses périodiques ;
- tenue à jour d'un cahier d'épandage.
L'appréciation « moyen » est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement « médiocre », les conditions suivantes sont réunies :
- existence d'un plan d'épandage ;
- stockages suffisants et adaptés.
L'appréciation « bon » est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement « moyen », les conditions suivantes sont réunies :
- une étude de périmètre d'épandage (étude générale concernant l'ensemble des parcelles susceptibles d'être utilisées pour l'épandage) a été réalisée et les contraintes identifiées par cette étude respectées. L'étude a pour objet de connaître leur aptitude à l'épandage et de définir le mode d'épandage (gestion des parcelles, calendrier et doses des apports...) le plus efficace pour éliminer les pollutions. Elle comprend le zonage des exclusions avec les motifs d'exclusion ;
- les matériels d'épandage sont adéquats ;
- les sols sont constamment en équilibre hydrique, les volumes apportés ne dépassant jamais les possibilités d'évapotranspiration et d'absorption des sols sans saturation de leur couche superficielle.
L'appréciation « très bon » est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement « bon », les conditions suivantes sont réunies :
- la comparaison des exportations par les récoltes prévues et des divers apports effectifs, organiques et minéraux, sur les parcelles permet de considérer qu'il y a équilibre agronomique global sur l'ensemble des parcelles sur lesquelles ont été épandues les pollutions ;
- la structure et la qualité des sols ne sont pas altérées par l'épandage.
Appréciation « excellent, premier niveau ».
L'azote réduit, l'azote oxydé et le phosphore total bénéficient d'un rendement épuratoire de 0,95 lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
- l'épandage répond aux conditions relatives à la classe « très bon » ;
- la comparaison des exportations par les récoltes effectivement réalisées et des divers apports effectifs, organiques et minéraux, sur les parcelles permet de considérer qu'il y a équilibre agronomique global sur l'ensemble des parcelles sur lesquelles ont été épandues les pollutions, et cela simultanément pour chacun des paramètres agronomiques (N, P) dont l'apport par les matières polluantes épandues est significatif.
Appréciation « excellent, deuxième niveau ».
Le rendement peut être porté au-delà de 0,95 si en outre les conditions suivantes sont réunies :
- la comparaison de l'ensemble des fournitures (fournitures du sol et apports divers, organiques et minéraux) et des besoins des productions effectives sur les parcelles permet de considérer qu'il y a équilibre agronomique sur chacun des îlots culturaux sur lesquels ont été épandues les pollutions, et cela simultanément pour chacun des paramètres agronomiques (N, P) dont l'apport par les matières polluantes épandues est significatif ;
- le matériel d'épandage permet la régulation et le contrôle des dosages et de la répartition des pollutions sur les sols ;
- des études particulières permettent de déterminer, pour le plan d'épandage et les produits concernés, un rendement épuratoire supérieur à 0,95 ;
- les eaux apportées par les produits épandus ne conduisent pas l'humidité des sols à dépasser la capacité au champ ;
- toutes les dispositions sont prises pour amener les matières fertilisantes aux périodes favorables à leur utilisation par le couvert végétal et pour contrôler leurs stocks dans le sol.
2.12. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières oxydables (MO).
L'appréciation « médiocre » est portée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- évaluation des quantités produites de matières à épandre par ratios en fonction de l'activité polluante ou par mesures ;
- évaluation des charges polluantes des matières à épandre par analyses périodiques ;
- tenue à jour d'un cahier d'épandage.
L'appréciation « moyen » est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement « médiocre », les conditions suivantes sont réunies :
- existence d'un plan d'épandage ;
- stockages suffisants et adaptés ;
L'appréciation « bon » est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement « moyen », les conditions suivantes sont réunies :
- une étude de périmètre d'épandage (étude générale concernant l'ensemble des parcelles susceptibles d'être utilisées pour l'épandage) a été réalisée et les contraintes identifiées par cette étude respectées. L'étude a pour objet de connaître leur aptitude à l'épandage et de définir le mode d'épandage (gestion des parcelles, calendrier et doses des apports...) le plus efficace pour épurer les pollutions. Elle comprend le zonage des exclusions avec les motifs d'exclusion ;
- les matériels d'épandage sont adéquats ;
- les sols sont constamment en équilibre hydrique, les volumes apportés ne dépassant jamais les possibilités d'évapotranspiration et d'absorption des sols sans saturation de leur couche superficielle.
L'appréciation « très bon » est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement « bon », la condition suivante est respectée :
- la structure et la qualité des sols ne sont pas altérées par l'épandage.
Appréciation « excellent, premier niveau ».
Les matières oxydables bénéficient d'un rendement épuratoire de 0,97 lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
- l'épandage répond aux conditions relatives à la classe « très bon » ;
- la charge à l'hectare est inférieure ou égale à 15 t/an de DCO. Toutefois, au cas par cas, des charges plus élevées peuvent être acceptées sur la base d'études particulières permettant de déterminer, pour le plan d'épandage et les produits concernés, un rendement épuratoire sur MO égal ou supérieur à 0,97.
Appréciation « excellent, deuxième niveau ».
Le rendement peut être porté au-delà de 0,97 si en outre les conditions suivantes sont réunies :
- des études particulières permettent de déterminer, pour le plan d'épandage et les produits concernés, un rendement épuratoire sur MO supérieur à 0,97 ;
- le matériel d'épandage permet la régulation et le contrôle des dosages et de la répartition des pollutions sur les sols ;
- les eaux apportées par les produits épandus ne conduisent pas l'humidité des sols à dépasser la capacité au champ.
2.13. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières en suspension (MES).
Le coefficient de rendement est égal à 1 lorsque sont satisfaites les conditions énumérées au premier alinéa du paragraphe 2.
2.14. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières inhibitrices (MI) et des composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif (AOX).
L'appréciation « très bon » est portée lorsque l'exploitant apporte la preuve de la dégradation des MI et des AOX dans le sol et d'absence de transfert mesurable vers les eaux. »
- dans les chapitres II-3.1 et II-3.2, la définition du terme : « N[[!]]1 » est supprimée et remplacée par : « - N[[!]]1 étant le nombre de jours d'activité polluante de l'établissement, » ;
- dans le chapitre II-3.1, la définition du terme : « N[[!]]2 » est supprimée et remplacée par : « - N[[!]]2 étant le nombre de jours de rejet. » ;
- dans le chapitre II, l'intitulé général des tableaux I, II et III, « Valeurs des coefficients de rendement » est complété par : « sur les effluents » ;
- le tableau I (Cas général) est supprimé et remplacé par :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 30/12/1998 page 19989


- à la suite des définitions des sigles utilisés dans le tableau I, la phrase : « (*) : l'appréciation "excellent" conduit à un coefficient supérieur selon les dispositions du chapitre 2. Epandage » est ajoutée ;
- l'ensemble des paragraphes du chapitre III est supprimé et remplacé par :
« Dans le cas où l'activité d'élimination des boues et sous-produits d'épuration est soumise à redevance pour l'élément polluant considéré, en application de l'article 7 de l'arrêté, la valeur de ce coefficient est égale à 1.
Dans les autres cas, pour chaque élément défini à l'article 1er, le coefficient de destination des boues et sous-produits d'épuration est déterminé en fonction des filières de traitement selon le tableau ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 30/12/1998 page 19989


(1) Sites dont les caractéristiques d'aménagement et d'exploitation respectent les critères suivants :
- perméabilité du substratum 10-9 m/s sur une épaisseur minimale de 5 m ;
- étanchéité artificielle ;
- couverture garantissant l'absence de contact entre les déchets entreposés et les eaux météoriques ;
- récupération et traitement des lixiviats.
(2) Sites dont les caractéristiques d'aménagement et d'exploitation respectent les critères suivants :
- perméabilité du substratum 10-6 m/s sur une épaisseur minimale de 5 m ;
- étanchéité artificielle ;
- couverture garantissant l'absence de contact entre les déchets entreposés et les eaux météoriques ;
- récupération et traitement des lixiviats.
(3) Sites dont les caractéristiques d'aménagement et d'exploitation ne satisfont pas aux caractéristiques précisées ci-avant.
(a) : le coefficient de destination des boues et sous-produits d'épuration est égal à :
0,8 + 0,2 Cr pour les ouvrages biologiques de traitement des effluents domestiques ;
0,9 + 0,1 Cr pour les ouvrages biologiques de traitement des effluents d'activités agro-alimentaires ;
0,8 + 0,2 Cr dans les autres cas.
Cr : coefficient de rendement épuratoire de l'épandage des boues et sous-produits d'épuration évalué selon les dispositions du paragraphe 2.1, cas général du chapitre II, pour chacun des éléments polluants concernés.
(b) : le coefficient de destination des boues et sous-produits d'épuration est égal à 1 pour les installations de détoxication et 0,5 pour les autres unités.
Le coefficient de destination des boues et sous-produits d'épuration sera fixé à partir des informations suivantes :
- tonnages annuels de boues et sous-produits d'épuration envoyés sur les différentes filières de valorisation ;
- étanchéité et capacité des dispositifs de stockage.
Lorsque l'exploitant du dispositif est en mesure de fournir à l'agence des éléments relatifs à la fraction de pollution transférée dans les boues et sous-produits d'épuration et à l'efficacité du traitement qui leur est appliqué, pour autant qu'ils soient issus d'un système de gestion préalablement validé par l'agence, le coefficient n'est pas appliqué. L'agence substitue à l'application de ce coefficient une évaluation directe du flux polluant résiduel des boues et sous-produits d'épuration après leur propre traitement. »

Art. 13. - L'annexe III de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, intitulée « Automesure et mesure de la pollution », est modifiée comme suit :
- dans le chapitre 1.1 (Agrément par l'agence du dispositif d'automesure), le premier alinéa est supprimé et remplacé par :
« Dans le cas où les paramètres proposés pour l'automesure ne sont pas les mêmes que les paramètres redevances, la demande d'option doit inclure la démonstration, pour les effluents suivis, d'une bonne corrélation entre ces différents paramètres. » ;
- dans le chapitre 1.9 (Prescriptions techniques relatives aux dispositifs agréés d'automesure) concernant le diamètre interne minimum des tuyaux d'aspiration et de refoulement, la valeur de « 8 mm » est supprimée et remplacée par « 9 mm » ;
- l'intitulé du chapitre 2 (Validation des résultats d'automesure) est complété par les mots : « et des mesures » ;
- à la fin du chapitre 3.22, les phrases suivantes sont ajoutées :
« Jusqu'au 31 décembre 2001 :
- si la mesure laisse apparaître simultanément des matières inhibitrices et des sels solubles, l'assiette relative aux matières inhibitrices est forfaitairement diminuée de 70 équitox par (mho x m3)/cm ;
- afin de tenir compte de l'état physiologique de la population des daphnies, pour la détermination des matières inhibitrices, la CE(I)50 - 24 h est corrigée à l'aide de la formule suivante :
CE(I)50 - 24 h corrigée = (CE(I)50 - 24 h mesurée) x (C[[!]]o/C[[!]]1),
où : C[[!]]o = 1,2 mg/l
C[[!]]1 est la valeur de la CE(I)50 - 24 h du dichromate de potassium obtenue au cours de l'essai. »
- il est ajouté le chapitre 4 ci-dessous :
« 4. Détermination des flux polluants issus de dépôts.
La méthodologie développée ci-après est applicable aux dépôts, au sens de l'article 1er de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964, susceptibles de relarguer des éléments polluants définis par l'article 1er du présent arrêté.
Elle peut être utilisée pour déterminer les coefficients particuliers de destination des boues et sous-produits d'épuration définis au paragraphe III de l'annexe II du présent arrêté.
4.1. Détermination de la grandeur caractéristique et des coefficients spécifiques.
La grandeur caractéristique est égale au produit du volume de substrat par sa densité.
Dans le cas des sols pollués, elle est déterminée grâce à une étude historique et bibliographique du site, éventuellement complétée par des mesures de terrains lorsque les informations disponibles sont insuffisantes. Ces mesures prendront la forme de prélèvements visant à déterminer l'étendue de la zone polluée (tant en surface qu'en profondeur).
Les coefficients spécifiques de pollution sont déterminés en fonction du bilan hydrique du site et du potentiel polluant relargable.
Le potentiel polluant relargable est déterminé par la réalisation d'un test de percolation effectué dans les conditions décrites au paragraphe 4.4 ci-dessous.
Selon l'importance des sites, le test de percolation est appliqué à une ou plusieurs colonnes de substrat représentatif du site et prélevé selon une procédure d'échantillonnage adaptée au site.
Les volumes de percolat sont recueillis et analysés de manière à disposer de données pour différentes valeurs du ratio R = volume de percolat/masse de substrat (un minimum de trois valeurs de R est nécessaire). On trace alors, pour chacun des paramètres de pollution, la courbe des quantités cumulées de polluants extraits en fonction du ratio R.
4.2. Bilan hydrique.
Il est calculé sur la base d'une entité géographique dont les apports d'eau participent directement et effectivement au bilan hydrique de la zone polluée.
Sont pris en compte :
- pour les apports :
- les eaux météoriques ;
- les eaux de procédés et les quantités de boues et sous-produits d'épuration ou déchets déposées ;
- les eaux de ruissellement et tous autres apports significatifs.
- pour les pertes :
- les eaux de ruissellement vers l'extérieur du site ;
- l'évapotranspiration et toutes autres pertes significatives.
Les aménagements de nature à réduire les phénomènes de percolation sont pris en compte lors du calcul du bilan hydrique sous forme de coefficients de minoration des volumes d'infiltration.
Pour chaque zone polluée, un ratio R annuel est déterminé au prorata des surfaces comme défini précédemment.
Les courbes expérimentales réalisées pour chaque paramètre à l'issue des tests de percolation permettent d'obtenir, pour la valeur R du site, les valeurs des coefficients spécifiques.
Le ratio R ainsi que les flux polluants sont calculés sur une période de référence de cinq ans.
Ils sont ensuite ramenés à un flux journalier ( divisé par 365 x 5) pour le calcul de l'assiette de la redevance.
D'éventuels aménagements ultérieurs, de nature à limiter les volumes d'eau percolants et conduisant donc à une modification du ratio R seront pris en compte à l'aide des courbes expérimentales établies précédemment.
4.3. Méthode alternative.
Dans le cas où la configuration du site et les données disponibles le permettent, une détermination du flux polluant à partir de données quantitatives et qualitatives de la nappe pourra être privilégiée. Cette méthode est particulièrement adaptée aux sites baignant dans une nappe superficielle.
La charge polluante générée annuellement par le site est égale au produit de la différence entre les concentrations de chacun des éléments polluants observées en aval et en amont du site, par le débit annuel de la nappe. Elle est ensuite ramenée à un flux journalier.
4.4. Protocole de percolation.
Le protocole de percolation est mis en oeuvre dans le respect des conditions spécifiées ci-dessous :
Type de colonne :
Un rapport minimum de 4 entre la hauteur et le diamètre de la colonne est respecté afin de limiter les effets de bord lors de la percolation.
Un rapport minimum de 10 est respecté entre le diamètre de la colonne et la dimension moyenne des plus grosses particules de l'échantillon, afin de minimiser les perturbations de l'écoulement.
Mode de remplissage de la colonne :
La mise en place du sol dans la colonne est effectuée par petites quantités, ce qui provoque une séparation physique de la colonne de sol en plusieurs disques. Ceux-ci permettent un écoulement radial du fluide à la recherche du cheminement le moins contraignant, et évitent ainsi, les chemins préférentiels éventuels allant directement de bas en haut.
Le sol est compacté par couches de un à deux centimètres à la fois. Ce mode de remplissage permet d'obtenir une même porosité sur toute la colonne. On recherche une porosité permettant d'atteindre la vitesse de filtration sans mettre la colonne sous une trop forte pression.
Type de percolation :
La percolation est effectuée sur une colonne noyée alimentée par le bas en régime laminaire avec une vitesse de percolation de 4 cm par minute.
Nature de la solution de percolation :
La solution de lixiviation standardisée est l'eau permutée. »

Art. 14. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 1998.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Roussel