La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural nouveau, et notamment les dispositions de son livre II ;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;
Vu la loi no 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les règlements pris en application ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, et notamment son article 8 (5o), ainsi que les règlements pris en application ;
Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin pris pour application de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976, et notamment son article 40 ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992, et notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en application des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 26 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14 (1o) de la loi du 16 décembre 1964 modifiée ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'avis de la commission en date du 9 octobre 1998 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 octobre 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 28 octobre 1998 ;
Sur proposition du directeur de l'eau,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles des laboratoires peuvent recevoir du ministre chargé de l'environnement un agrément pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments.
Ces agréments sont délivrés pour répondre aux besoins :
- de l'exercice des polices de l'eau et des milieux aquatiques, police de la pêche, police des installations classées pour la protection de l'environnement, police des immersions en mer, et de l'appui technique aux services déconcentrés de l'Etat ;
- de la validation de l'autosurveillance (police de l'eau et installations classées pour la protection de l'environnement, redevances et primes des agences de l'eau) ;
- des réseaux de connaissance et de surveillance des milieux aquatiques (eaux douces, marines et saumâtres, sédiments,...) inclus dans le Réseau national des données sur l'eau (RNDE).
L'agrément n'est pas délivré pour les laboratoires n'effectuant des analyses que dans le cadre de l'autosurveillance des stations d'épuration des eaux urbaines ou du contrôle continu des rejets des établissements industriels.
L'agrément délivré en application du présent arrêté ne vaut pas agrément au titre de l'application du code de la santé publique, notamment du livre Ier (Protection générale de la santé publique) et du livre VII (Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires), ni au titre de l'application du décret no 87-1055 du 24 décembre 1987, pour la mesure de la biodégradabilité des agents de surface.
Art. 2. - L'agrément est subordonné à une accréditation préalable par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral European Cooperation for Accreditation (EA).
Toutefois, pendant la période transitoire correspondant au délai de délivrance de l'annexe technique par l'organisme d'accréditation pour les laboratoires non accrédités ou partiellement accrédités dans un groupe de paramètres, les laboratoires peuvent solliciter des agréments sous réserve de constituer un dossier tel que décrit dans l'article 9 ci dessous.
L'agrément est délivré par groupe de paramètres, conformément à l'annexe I du présent arrêté. Un laboratoire doit analyser tous les paramètres décrits dans chaque agrément (sauf éventuellement les paramètres en option).
L'agrément est accordé ou refusé, pour un ou plusieurs types d'analyses, sur proposition d'une commission d'agrément dont la composition est fixée à l'article 8, sur examen :
- d'un dossier de demande ou de renouvellement d'agrément présenté par la direction du laboratoire, dont les pièces constitutives sont précisées à l'article 9 ;
- des pièces justifiant la participation à des essais interlaboratoires et des résultats obtenus lors de ces essais ;
- du résultat des contrôles inopinés éventuels (visites, échantillons) ;
- des éléments justifiant une activité suffisante dans le cadre des missions définies à l'article 1er ; la notion d'activité suffisante est appréciée par la commission d'agrément.
Les laboratoires souhaitant développer des activités répondant aux besoins cités à l'article 1er peuvent être agréés. Ils doivent toutefois, dans les deux ans qui suivent leur premier agrément, justifier d'une activité suffisante répondant à ces besoins pour le renouvellement de leur agrément.
Art. 3. - Les laboratoires doivent participer à des essais interlaboratoires qui sont effectués par des organisateurs d'essais interlaboratoires répondant aux exigences du guide ISO/CEI 43-1, accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral European Cooperation for Accreditation (EA).
La nature et la fréquence minimales des essais interlaboratoires sont définies par la direction de l'eau et portées à la connaissance des laboratoires.
Toutefois, à titre transitoire pour l'agrément 2000 :
Outre les organismes d'essais interlaboratoires accrédités, les organismes suivants sont reconnus : AGLAE, INERIS, BIPEA, QUASIMEME ou tout autre organisme pouvant démontrer le respect du guide ISO/CEI 43-1 ;
75 % des paramètres obligatoires pour lequel le laboratoire demande l'agrément devront être couverts par des essais interlaboratoires au moins deux fois par an.
Art. 4. - Les méthodes d'analyses doivent être les méthodes fixées par les programmes d'accréditation du COFRAC correspondants lorsqu'ils existent (en particulier, programmes 100-1 et 100-2).
Lorsque les programmes d'accréditation sont incomplets, en attente ou inexistants, les normes AFNOR en vigueur ou, à défaut, des méthodes reconnues par la commission d'agrément doivent être utilisées.
Des méthodes internes au laboratoire peuvent être utilisées soit dans le cas d'une légère variante à la norme, sous réserve d'une caractérisation de la méthode (limite de détection, quantification, fidélité, justesse), soit dans le cas d'une méthode fondée sur un processus technique différent, sous réserve d'une validation selon la norme XP T 90-210, complétée par des contrôles qualité externes.
Le délai de mise en application des normes en vigueur est de neuf mois après leur parution.
Les paramètres conventionnels et les indices (azote Kjeldahl, oxydabilité au KMnO[[!]]4, matières en suspension, DCO, DBO[[!]]n, hydrocarbures totaux, indice phénol, phénols, agents de surface anioniques, AOX, E. coli, entérocoques...) doivent être déterminés avec le protocole analytique de la norme AFNOR en vigueur.
Les méthodes commerciales, kits ou microméthodes validées ou non par l'AFNOR ne sont pas admises.
Lors d'essais sur les micropolluants organiques, le rendement d'extraction et les incertitudes analytiques doivent être tenus à disposition.
Art. 5. - L'administration se réserve le droit de faire effectuer des visites de contrôle inopinées par des inspecteurs désignés par le directeur de l'eau.
Les frais correspondants sont à la charge du laboratoire.
Il peut être procédé en complément à des envois d'échantillons à analyser de manière anonyme.
Le montant de la participation nécessaire à la délivrance de l'agrément correspond à l'envoi des échantillons anonymes. Cette participation est notifiée par le directeur de l'eau et elle est versée auprès de l'organisme chargé des envois.
Art. 6. - Un laboratoire implanté sur plusieurs sites géographiques doit déposer une demande d'agrément pour chacun d'entre eux.
Le directeur du laboratoire informe le directeur de l'eau de toute modification importante intervenant dans le fonctionnement de son laboratoire. Il doit informer sans délai de toute modification d'accréditation.
Art. 7. - Un laboratoire agréé peut sous-traiter, uniquement en cas de surcharge occasionnelle, ses analyses en les confiant à un autre laboratoire agréé. Cette sous-traitance doit rester exceptionnelle.
Art. 8. - La commission d'agrément est constituée de :
- trois représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le directeur de l'eau ou son représentant ;
- d'un représentant du ministère chargé de la santé ;
- d'un représentant des agences de l'eau ;
- d'un représentant du Conseil supérieur de la pêche ;
- d'un représentant du Centre du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
- d'un représentant de l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer ;
- de quatre experts désignés par le directeur de l'eau et choisis au sein des laboratoires agréés.
Le président de cette commission est le directeur de l'eau ou son représentant.
Art. 9. - Le dossier d'agrément comprend les indications suivantes :
Pour tous les laboratoires :
1. Les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ;
2. La date de création du laboratoire ;
3. L'activité dans le domaine des analyses d'eau et des sédiments au cours des deux années précédant celle de la demande d'agrément (nombre d'analyses effectuées correspondant aux missions décrites à l'article 1er ainsi que la liste des principaux clients au titre de ces missions) ;
4. L'attestation que les analyses correspondant à la demande d'agrément peuvent être réalisées en toutes périodes de l'année (sur une base routinière) ;
5. L'attestation et l'annexe technique d'accréditation délivrée par le COFRAC ou tout autre organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral EA pour les paramètres concernés par la demande d'agrément ;
6. La preuve de la participation aux essais interlaboratoires, la synthèse des contrôles externes et les actions correctives mises en place lors d'écarts éventuels ;
7. La liste des méthodes d'analyse utilisées et les limites de quantification déterminées par le laboratoire (au sens de la norme XPT 90-210).
Pendant la période transitoire visée à l'article 2, le point 5 est remplacé par les points suivants :
8. Le curriculum vitae du responsable technique du laboratoire ;
9. La preuve de dépôt d'un dossier auprès du COFRAC ou tout autre organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral EA pour les paramètres concernés par la demande d'agrément ou, à titre exceptionnel pour l'agrément 2000, un engagement de déposer une telle demande avant juin 2000 ;
10. Les preuves (procédures à l'appui) que le laboratoire satisfait point par point aux exigences minimales citées en annexe II.
Les pièces constitutives du dossier d'agrément sont rédigées en langue française.
Art. 10. - L'ensemble des pièces du dossier d'agrément doit être déposé avant le 31 janvier précédant l'année pour laquelle l'agrément est sollicité, à l'exception de l'annexe technique d'accréditation délivrée par le COFRAC ou tout autre organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral EA pour les paramètres concernés par la demande d'agrément, de la synthèse des contrôles externes et des actions correctives mises en place lors d'écarts éventuels, qui doivent être fournies avant le 31 mai précédant l'année pour laquelle l'agrément est sollicité.
Art. 11. - La liste des laboratoires agréés et les types d'agrément délivrés sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée d'un an. Toutefois, après expiration de la période transitoire visée à l'article 2, la suppression de l'accréditation pour un ou des paramètres entraîne la suspension de ou des agrément(s) correspondant(s).
Art. 12. - Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément soit sur des bulletins d'analyses, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : « Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement au titre de l'année xxxx » avec la mention du (ou des) type(s) d'agrément.
Art. 13. - Tout laboratoire qui ferait de fausses déclarations dans son dossier, qui ne respecterait pas son engagement ou qui sous-traiterait les essais d'intercomparaison peut être suspendu d'agrément pour une durée de cinq ans.
Art. 14. - A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté du 18 avril 1996 modifié sont abrogées.
Art. 15. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 1998.