J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20012

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 98-952 du 18 novembre 1998 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997


NOR : ARTE9800386S


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 32, L. 35-3, R. 20-38 et R. 20-39 ;
Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, et notamment son article 3 ;
Vu la décision no 97-186 du 25 juin 1997 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997 ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 23 juillet 1997 fixant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997 ;
Vu le rapport en date du 13 novembre 1998 de la certification menée par Ernst & Young, commissaire aux comptes de France Télécom, sur le chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de France Télécom pour l'année 1997 ;
Après en avoir délibéré le 18 novembre 1998,


I. - Rappel
Sur les coûts nets des composantes du service universel :
Rappelle que les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont la somme des coûts suivants :
- le coût net, désigné par C 1 à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications, des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques ;
- le coût net, désigné par C 2 à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications, des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique ;
- le coût net C 3 correspondant à l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service, à la desserte du territoire en cabines téléphoniques, à l'annuaire universel et au service de renseignements correspondant.
Sur le dispositif forfaitaire d'évaluation des coûts nets pour 1997 :
Constate que l'article 3 du décret susvisé fixe indirectement les coûts nets des composantes du service universel pour l'année 1997 de la manière suivante :
- le coût net C 1 s'élève à 2 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de France Télécom ;
- le coût net C 2 s'élève à 3 % de ce même chiffre d'affaires ;
- le coût net C 3 s'élève à 0,5 % de ce chiffre d'affaires.
Rappelle que ce dispositif transitoire ne s'applique qu'à l'année 1997 et que les évaluations ultérieures sont basées sur les méthodes d'évaluation des coûts nets imputables aux obligations de service universel telles qu'exposées aux articles R. 20-31 à R. 20-39 du décret susvisé.
Sur l'évaluation prévisionnelle du coût du service universel pour 1997 :
Rappelle que, dans sa décision no 97-186 en date du 25 juin 1997, elle a proposé, sur la base de la prévision par France Télécom d'un chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de l'opérateur de 87,8 milliards pour 1997, les valeurs prévisionnelles suivantes pour 1997 :
1,756 milliard de francs pour le coût net C 1 ;
2,634 milliards de francs pour le coût net C 2 ;
0,439 milliard de francs pour le coût net C 3.
Et que ces valeurs ont été constatées par le secrétaire d'Etat à l'industrie par arrêté en date du 23 juillet 1997.

II. - Travaux menés par l'Autorité en vue d'établir
le coût net définitif du service universel pour 1997
Rappelle que, dans cette même décision, elle a indiqué qu'elle proposerait au ministre les valeurs définitives pour l'année 1997 après :
« - avoir conduit avec les opérateurs une concertation visant à préciser les modalités détaillées applicables pour mesurer les volumes de trafic ;
« - avoir fait mener un audit du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de France Télécom ;
« - avoir mis en place un processus de contrôle des déclarations des mesures de volume de trafic. »
En ce qui concerne les modalités de mesure du volume de trafic utilisé dans la répartition entre les opérateurs des contributions compensant les coûts nets imputables aux obligations de service universel et le processus de contrôle des déclarations des opérateurs, l'Autorité a confié au cours de l'année 1998 une étude à un cabinet de consultants sur les modalités pratiques d'évaluation du volume de trafic.
Les opérateurs ont eu l'occasion d'exprimer leurs points de vue sur ce sujet lors d'entretiens réalisés pour cette étude et à plusieurs reprises dans le cadre du groupe de travail sur le service universel, créé par l'Autorité en décembre 1997.
Ces travaux ont permis d'établir une typologie des trafics et un guide de déclaration, afin de faciliter la mesure par ces opérateurs de leur trafic effectif pour 1997. Cette typologie, complétée par les cas particuliers de trafic envisagés dans le guide de déclaration, a permis d'homogénéiser l'assiette des contributions en identifiant les types de trafic à prendre en compte. Dans le futur, ce guide fera l'objet d'améliorations, tenant compte de l'usage qui en est fait par les opérateurs et des évolutions technologiques.
L'étude ayant également montré les difficultés du processus de contrôle des déclarations, l'Autorité fera appel en 1999 à un expert extérieur pour contrôler les déclarations par les opérateurs de leur volume de trafic effectif pour 1998.
Enfin, en ce qui concerne la certification du chiffre d'affaires, l'Autorité note que le montant constaté pour 1997 du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de France Télécom a bien été certifié par le commissaire aux comptes de France Télécom.
Le périmètre des services pris en compte dans ce chiffre d'affaires est celui figurant dans l'annexe 1 à la présente décision.
Conformément au 7o de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications qui indique que :
« on entend par service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles. »
L'Autorité a considéré que les services Télétel, Audiotel et le service d'annuaire électronique n'avaient pas à être intégrés dans ce périmètre.

III. - Evaluation définitive des coûts nets
du service universel pour 1997
Constate que le chiffre d'affaires audité du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de France Télécom en 1997 s'est élevé à 91,21 millliards de francs et, qu'en conséquence, le montant des coûts nets correspondant à ce chiffre d'affaires est de 5,016 milliards de francs ;
Ainsi :
- le coût net définitif C 1 s'élève pour 1997 à 1,824 milliard de francs ;
- le coût net définitif C 2 s'élève pour 1997 à 2,736 milliards de francs ;
- le coût net définitif C 3 s'élève pour 1997 à 0,456 milliard de francs.
Note que la différence entre les coûts prévisionnels et définitifs s'explique par la différence entre le chiffre d'affaires prévisionnel et celui constaté du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de France Télécom en 1997 ;
Souligne par ailleurs que ces valeurs définitives, calculées sur une base forfaitaire, ne sont pas comparables à l'évaluation prévisionnelle des coûts nets pour 1998, telle que proposée par l'Autorité dans sa décision no 97-272 en date du 22 septembre 1997, cette seconde évaluation étant basée sur l'application des méthodes exposées aux articles R. 20-31 à R. 20-39 du décret susvisé.

IV. - Financement du service universel pour 1997
Sur le montant de la rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion :
Rappelle qu'en application du 1o du II de l'article L. 35-3 du codes des postes et télécommunications le financement des coûts nets des obligations de péréquation tarifaire, égaux à la somme de C 1 et de C 2, est assuré par une rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion ;
Constate que les opérateurs fournissant le service téléphonique au public ont adressé à l'Autorité des déclarations de volume de trafic téléphonique constaté, tel que défini à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications, et que la somme de ces volumes détermine la valeur prévisionnelle V du volume défini au même article et s'établit à 268 507 millions de minutes. Il résulte de ces données transmises par les opérateurs que la rémunération additionnelle r égale à (C 1 + C 2)/V vaut environ 1,70 centime par minute. De même, cette rémunération additionnelle, ramenée à C 2/V pour les opérateurs de radiocommunications mobiles exemptés en application de l'article L. 35-3, vaut environ 1,02 centime par minute. Les valeurs prévisionnelles correspondantes étaient respectivement de 1,72 et 1,03 centime par minute ;
Indique que, conformément aux avant-dernier et dernier alinéas de l'article R. 20-38, après constat par le ministre des valeurs C 1, C 2 et V, l'Autorité notifiera ces valeurs à chaque opérateur. Il appartiendra à ces opérateurs de déterminer les écarts entre les charges prévisionnelles effectivement facturées et les sommes qui auraient été dues. Compte tenu du fait que la rémunération additionnelle définitive s'avère inférieure à celle évaluée à titre prévisionnel, France Télécom reversera ces écarts qui portent intérêt de droit au taux interbancaire à douze mois offert à Paris. Conformément à l'article R. 20-38, ces reversements auront lieu au plus tard le 20 décembre 1998.
Sur le montant des contributions au fonds de service universel :
Rappelle qu'en application du 2o du II de l'article L. 5-3 du code des postes et télécommunications le financement des coûts nets C 3 est assuré par des versements des opérateurs au Fonds de service universel des télécommunications. S'agissant des coûts nets C 3, l'article R. 20-39 définit le trafic d'un opérateur comme la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public ;
Constate que les exploitants de réseaux ouverts au public, et notamment ceux qui fournissent des services de télécommunications autres que le service téléphonique, ont également adressé à l'Autorité la mesure de leur volume de trafic, tel que défini à l'article R. 20-39, que seule France Télécom fournit effectivement le service universel et est créditée du coût net C 3, et que l'ensemble de ces valeurs permet ainsi de déterminer pour chaque opérateur sa contribution nette définitive au Fonds de service universel au prorata de son trafic.
Souligne que tous les opérateurs ont déclaré leur volume de trafic téléphonique constaté pour l'année 1997, y compris ceux qui n'avaient pas fourni de prévisions en 1997 ;
Indique que, conformément au sixième alinéa de l'article R. 20-39, les versements de la régularisation des contributions interviendront au plus tard le 20 décembre 1998, après notification par l'Autorité à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations des soldes définitifs,
Décide :

Art. 1er. - Les valeurs définitives pour l'année 1997 proposées sont :
- pour le coût du déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs, C 1 = 1,824 milliard de francs ;
- pour le coût correspondant aux obligations de péréquation géographique, C 2 = 2,736 milliards de francs ;
- pour le volume total du trafic téléphonique supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques à l'exception des communications au départ ou à destination de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service téléphonique, V = 268 507 millions de minutes.

Art. 2. - Les contributions nettes définitives des opérateurs au fonds de service universel proposées sont celles figurant en annexe 2 à la présente décision.

Art. 3. - Le président de l'Autorité transmettra au secrétaire d'Etat à l'industrie la présente décision qui, y compris ses annexes, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 1998.


Le président,
J. Hubert


A N N E X E 1
PERIMETRE DU CHIFFRE D'AFFAIRES RETENU
Le périmètre du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de France Télécom comprend les services suivants pour les abonnés aux réseaux téléphoniques commutés analogiques et numériques de France Télécom (Numéris) et pour les publiphones :
I. - Accès au service :
- accès au réseau ;
- reprise d'une ligne téléphonique dans un délai maximum de six mois après la date de sa résiliation ;
- difficultés exceptionnelles de construction ;
- divers ;
- abonnement temporaire.
II. - Abonnements :
- abonnement principal ;
- abonnement modéré ;
- abonnement au contrat professionnel ;
- abonnement au contrat professionnel Présence ;
- majoration pour non-paiement des factures dans les délais contractuels ;
- abonnement au principales options tarifaires ;
- abonnement aux services class ;
- abonnement temporaire.
III. - Communications :
- locales (intra-ZLE) ;
- de voisinage ;
- nationales et vers les DOM ;
- internationales ;
- numéros à coût partagé ;
- messagerie et réunion Téléphone ;
- abonnement temporaire ;
- Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- publiphonie.
Les recettes de communication tiennent compte des abonnements spécifiques et des réductions accordées dans le cadre d'options tarifaires.
A N N E X E 2
CONTRIBUTIONS NETTES AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL EN MILLIERS DE FRANCS
1. Titulaire créditeur


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 30/12/1998 page 20012


2. Titulaires débiteurs

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 30/12/1998 page 20012


Nota. - Les soldes débiteurs tiennent compte des frais engagés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du fonds pour l'année 1997 dont le montant définitif a été approuvé par le comité de contrôle du fonds le 4 mai 1998.