J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 19963
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Décret no 98-1258 du 29 décembre 1998 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes
NOR : AGRP9802381D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le règlement no 2200/96 du Conseil des Communautés européennes du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune du marché dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, ensemble l'arrêté interministériel du 24 septembre 1952 portant création d'un centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 21 septembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Est autorisée jusqu'au 31 décembre 2001 la perception au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) d'une taxe parafiscale destinée au financement des actions de certification des plants et semences, de recherche et d'expérimentation, d'études économiques, de diffusion des résultats de ces expérimentations et de ces études, de promotion de la distribution, de formation et d'information, dans le secteur des plantes aromatiques à usage culinaire et dans celui des fruits et légumes frais, secs ou séchés, n'ayant pas subi de transformation de nature à leur garantir une longue conservation, à l'exception des pommes de terre de conservation et des bananes.
Art. 2. - 1. Sont soumis à la taxe prévue à l'article 1er les achats effectués auprès de toute personne physique ou morale vendant en gros les produits mentionnés à ce même article 1er d'origine française ou importés de pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne lorsque ces achats ont pour objet la vente aux collectivités ou aux opérateurs assurant la transformation de ces produits, la revente au détail sur le marché intérieur, la livraison communautaire ou l'exportation.
Sont également soumis à cette taxe les achats des mêmes produits que ci-dessus effectués par les collectivités ou réalisés en vue d'une revente au détail par toute personne physique ou morale qui, sans avoir la qualité de producteur, assure conjointement des activités de vente en gros et au détail.
La taxe est assise sur le montant hors taxe des achats définis aux alinéas 1er et 2 ci-dessus ; elle est liquidée par le vendeur qui la porte distinctement sur sa facture et en recouvre le montant auprès de l'acheteur.
La taxe ne s'applique pas aux produits mentionnés à l'article 1er qui sont originaires d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans un de ces Etats.
2. Lorsqu'un producteur livre directement des produits mentionnés à l'article 1er à un détaillant ou lorsque le détaillant importe lui-même ces produits d'un pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, la taxe est assise sur le montant hors taxe des achats ou des importations de ce détaillant ; elle est liquidée et acquittée annuellement par le détaillant ; toutefois, la taxe n'est pas recouvrée quand le montant des achats effectués par le détaillant au cours d'un exercice est inférieur à 150 000 F.
Art. 3. - Le taux maximum de la taxe est de 1,8 pour mille du montant de l'assiette définie à l'article précédent.
Le taux de la taxe est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Art. 4. - 1. Les personnes physiques ou morales qui effectuent des opérations de vente en gros sont tenues d'adresser au CTIFL dans le mois suivant chaque trimestre calendaire une déclaration du montant hors taxe de celles de leurs ventes qui sont soumises à la taxe prévue à l'article 1er accompagnée du règlement de la taxe dont elles sont redevables au titre de ce trimestre.
2. Les détaillants visés au 2 de l'article 2 ci-dessus adressent au CTIFL avant le 1er mars de chaque année civile la déclaration du montant de leurs achats hors taxe accompagnée du règlement de la taxe dont ils sont redevables au titre de l'année précédente.
Les déclarations mentionnées aux alinéas 1 et 2 du présent article sont faites sur des formulaires établis par le CTIFL.
Art. 5. - Le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est habilité à procéder aux enquêtes et contrôles concernant le décompte des taxes des redevables. Il peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.
Art. 6. - Le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter