J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 19969
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Arrêtés du 24 décembre 1998 portant répartition de certains quotas de captures attribués à la France pour l'année 1999
NOR : AGRM9802630A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil répartissant, pour l'année 1999, certains quotas de captures entre les Etats membres pour les navires qui opèrent dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen, adoptée par le conseil des ministres de la pêche de l'Union européenne le 18 décembre 1998, et notamment son annexe I ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche,
Arrête :
Art. 1er. - Le quota d'églefin (Melanogrammus aeglefinus) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège permet de couvrir les captures accessoires de cette espèce liées à la pêche du cabillaud. Le quota d'églefin est, pour l'année 1999, fixé et réparti ainsi qu'il suit :
Quota de la France : 219 tonnes, dont :
a) Quota des navires de l'armement COMAPECHE : 151 tonnes ;
b) Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM NORD) : 68 tonnes.
Art. 2. - Les quotas fixés et répartis par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'échange total ou partiel entre bénéficiaires.
Ces échanges sont notifiés préalablement au ministre de l'agriculture et de la pêche (direction des pêches maritimes et des cultures marines).
Art. 3. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex adressé au directeur des pêches maritimes et des cultures marines, les quantités capturées le jour précédent.
Art. 4. - L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Art. 5. - Les éventuels dépassements des quotas fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 1999 ou sur les mêmes zones et la même espèce au titre des quotas de l'année 2000.
Art. 6. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
J.-M. Aurand