J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19972

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 29 décembre 1998 portant application du décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 modifié instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines


NOR : AGRM9802366A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 modifié instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines ;
Vu le décret no 98-1261 du 29 décembre 1998 portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les taux des taxes destinées à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture auxquelles sont soumis les produits de la mer mentionnés aux articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1991 susvisé sont fixés jusqu'au 31 décembre 1999 comme suit :
Taxe à la charge des armateurs : 0,12 % ;
Taxe à la charge des premiers acheteurs :
- de produits destinés à la conserve ou la semi-conserve : 0,08 % ;
- d'autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,15 %.

Art. 2. - Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'article 2 du décret du 31 décembre 1991 susvisé, le taux de la taxe à la charge du déclarant en douane est fixé comme suit :
- produits destinés à la conserve ou la semi-conserve : 0,20 % ;
- autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,27 % ;

Art. 3. - La valeur taxable des produits susvisés, importés en France et qui ne sont ni originaires des Etats membres de l'Union européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ni originaires des Etats membres de l'Association européenne de libre échange ayant ratifié l'accord sur l'Espace économique européen, est assise sur la valeur en douane de ces produits appréciée au lieu d'introduction dans le territoire diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 3-II du décret du 31 décembre 1991 susvisé.

Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du budget, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter