J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19974

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Arrêté du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 et portant institution d'une commission mixte paritaire


NOR : AGRA9802498A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture ;
Vu décret no 98-1259 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983,
Arrêtent :


Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 3 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, il est institué une commission mixte paritaire.

Art. 2. - Cette commission est composée de douze représentants :
1o Pour l'administration, outre le directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, président, d'un représentant du ministre chargé du budget, d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et de deux représentants, l'un de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, l'autre de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture désignés par leur directeur respectif ;
2o Pour le personnel, de trois représentants du personnel du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines choisis parmi les délégués du personnel et désignés par eux et de trois représentants des agents soumis au statut commun institué par le décret du 30 décembre 1983 susvisé désignés par les organisations syndicales représentées au comité paritaire inter-établissements, la répartition des sièges étant établie en proportion directe des résultats de la dernière consultation électorale spécifique organisée pour la répartition des sièges au sein de cette instance.

Art. 3. - Des membres suppléants peuvent être désignés à hauteur du nombre de titulaires. Ils ne siègent et ne participent aux travaux de la commission qu'en l'absence des titulaires.

Art. 4. - Le président de la commission mixte paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des organisations syndicales afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Art. 5. - Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole.

Art. 6. - La commission donne son avis sur le reclassement des agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines dans le statut fixé par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Art. 7. - I. - Les reclassements sont effectués, à compter de la date de création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, par le directeur dudit office, après avis de la commission, dans la catégorie correspondant à l'emploi qu'occupaient ces agents au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines.
Les catégories d'intégration sont déterminées en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par les agents, ainsi que du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres ou équivalences professionnelles acquises au sein du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, exigés pour l'accès à ces catégories.
L'échelle de reclassement est déterminée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture après avis de la commission. Les agents sont reclassés dans cette échelle à l'échelon qui procure une rémunération brute égale ou immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents reclassés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation.
Les éléments de la rémunération brute à prendre en considération sont, d'une part, pour la catégorie d'origine, la rémunération brute principale, à l'exception de la gratification de fin d'année et, d'autre part, pour la catégorie d'accueil, le salaire mensuel brut de base tel qu'il est défini par l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
II. - Les agents de la catégorie 3 reclassés ou accédant ultérieurement au dernier échelon de l'échelle B ou de l'échelle A dans la catégorie des techniciens supérieurs bénéficient en outre, du jour où leur rémunération cumulée depuis la date de leur intégration devient inférieure à celle dont ils auraient bénéficié en l'absence de reclassement, d'un complément de rémunération, exprimé en points d'indice, suivant le barème fixé en annexe au présent arrêté. La liste des agents concernés et la date à partir de laquelle ils bénéficient de ce complément de rémunération sont fixées par décision du directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture après avis de la commission mixte paritaire.
En cas de promotion dans une échelle ou une catégorie supérieure, les agents concernés continuent en tant que de besoin de bénéficier d'un complément de rémunération. Ce dernier, exprimé en points d'indice, est calculé par différence entre, d'une part, la rémunération dont ils auraient bénéficié en l'absence de reclassement et, d'autre part, la rémunération indiciaire dans l'échelon ou la catégorie de promotion.
Le complément de rémunération cesse du jour où la rémunération indiciaire est égale à la rémunération dont ils auraient bénéficié en l'absence de reclassement.

Art. 8. - Pour l'application des articles 6 et 7 ci-dessus, le directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture fait parvenir aux agents, pour ce qui les concerne, et à la commission les projets de reclassement.
Les agents disposent, à dater de la réception du projet de reclassement les concernant, d'un délai de quinze jours pour saisir le président de la commission d'une éventuelle contestation. Le silence gardé par les agents durant cette période équivaut à une acceptation du projet de reclassement les concernant.
A dater de la saisine du président de la commission par un agent, la commission dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître au directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture son avis sur le projet de reclassement qui lui a été présenté.
Le directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture notifie alors sans délai à l'agent concerné et à la commission la décision définitive de reclassement accompagnée de l'avis rendu par la commission.
Les agents disposent d'un délai d'un mois à dater de la réception de cette décision pour renoncer à leur droit à intégration. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme l'ayant acceptée. Les agents ont la possibilité de faire connaître cette acceptation sans attendre l'expiration de ce délai.

Art. 9. - Les attributions de la commission cesseront au terme des opérations de reclassement.

Art. 10. - Le directeur du budget et le directeur général de l'administration du ministère chargé de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn


A N N E X E
BAREME DU COMPLEMENT DE REMUNERATION
PREVU A L'ARTICLE 7-II DU PRESENT ARRETE
Echelle A :
complément de rémunération exprimé en points d'indice


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 30/12/1998 page 19974


Echelle B :
complément de rémunération exprimé en points d'indice

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 30/12/1998 page 19974