J.O. Numéro 301 du 29 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 19735
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Décret no 98-1203 du 28 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la notation et au contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire
NOR : JUSD9830147D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu les articles 13, 16, 19-1, 224 à 230, R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale,
Décrète :
Art. 1er. - La section III du chapitre II du livre Ier du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est intitulée :
« De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale »
Art. 2. - Les articles D. 44 à D. 47 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 44. - Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
« Ce dossier comprend notamment :
« 1o Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
« 2o La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
« 3o L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ;
« 4o La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
« 5o Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
« Le dossier est communiqué à la chambre d'accusation lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
« Art. D. 45. - Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n'excède pas celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
« La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des présidents de la chambre d'accusation et des cours d'assises du ressort.
« Art. D. 45-1. - A l'égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l'unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
« Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre d'accusation et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.
« Art. D. 46. - Les propositions de notation et les notations prévues aux articles D. 45 et D. 45-1 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
« Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
« 1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
« 2. Valeur des informations données au parquet ;
« 3. Habileté professionnelle ;
« 4. Degré de confiance accordé ;
« 5. Note générale.
« Elles doivent également comporter une appréciation générale circonstanciée.
« Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : "activité judiciaire non observée".
« Art. D. 47. - La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé. »
Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne