Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 90/641 (EURATOM) du Conseil du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements au cours de leur intervention en zone contrôlée ;
Vu la directive 96/29 (EURATOM) du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 230-2, L. 231-2, R. 237-1 et suivants ;
Vu les articles 1000-1 à 1000-5 du code rural ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu le décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret no 96-1108 du 17 décembre 1996 autorisant l'utilisation par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants du répertoire national d'identification des personnes physiques dans un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la surveillance de certaines personnes exposées aux rayonnements ionisants ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 4 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 6 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Entre l'article 31 et l'article 32 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 susvisé est inséré un article 31 bis rédigé comme suit :
« Art. 31 bis. - I. - Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 4 du présent décret, lors d'une opération se déroulant dans la zone contrôlée telle que définie à l'article 23 ci-dessus, l'employeur est tenu, le cas échéant, avec la collaboration du chef de l'entreprise utilisatrice :
« - de faire procéder à une évaluation préalable de la dose collective et des doses individuelles de rayonnement ionisant auxquelles les travailleurs sont susceptibles d'être exposés ;
« - de mesurer et d'analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au cours de l'opération.
« L'ensemble de ces mesures, effectuées en continu en vue d'une lecture immédiate, est désigné dans le présent décret comme la dosimétrie opérationnelle. Les modalités techniques de sa mise en oeuvre et de la transmission des données qu'elle comporte sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
« II. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du I ci-dessus, seule la personne compétente en radioprotection habilitée à cet effet dans les conditions définies ci-dessous a accès aux résultats nominatifs de l'exposition individuelle des travailleurs ainsi mesurée, sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois. Cet accès est régi par les dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'habilitation de la personne compétente en radioprotection est délivrée après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les modalités de cette habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
« Dès lors qu'elle constate qu'un travailleur atteint les limites d'exposition réglementairement fixées, la personne compétente mentionnée ci-dessus est tenue d'en informer sans délai le ou les médecins du travail dont relève le travailleur.
« III. - Le travailleur concerné, le ou les médecins du travail dont il relève ainsi que l'inspecteur du travail s'il en fait la demande ont accès, sans limitation de durée, aux résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle.
« IV. - A des fins statistiques, l'employeur ou, s'il y a lieu, le chef de l'entreprise utilisatrice peut avoir connaissance de ces résultats sous une forme non nominative et les exploiter sans limitation de durée.
« Il communique ces résultats au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel sur leur demande.
« A la demande de l'inspecteur du travail, l'employeur ou, s'il y a lieu, le chef de l'entreprise utilisatrice lui communique les dispositions qu'il aura prises pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 4 du présent décret ainsi que les résultats statistiques correspondant à la dosimétrie opérationnelle.
« V. - Pour chaque travailleur exposé, les résultats de la dosimétrie opérationnelle sont communiqués périodiquement sous leur forme nominative à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants par la personne compétente mentionnée au II ci-dessus.
« Ces résultats sont conservés par l'office et peuvent être exploités à des fins statistiques ou épidémiologiques dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Ils peuvent être communiqués par l'office à des organismes d'études et de recherche avec lesquels il aura passé convention et qui les exploitent, conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
« VI. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès aux informations dosimétriques nominatives concernant les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants et il rend compte dans son rapport annuel des difficultés rencontrées dans ce domaine. »
Art. 2. - Le second alinéa du II de l'article 34 du décret du 2 octobre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous leur forme nominative, les résultats de ces évaluations sont centralisés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en application de l'article 65-II du présent décret. Ils sont destinés au travailleur concerné ou, en cas de décès ou d'invalidité, à ses ayants droit, au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice.
« Ils sont également communiqués au médecin désigné à cet effet par le travailleur concerné, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et, s'il y a lieu, au médecin conseil de l'organisme compétent de sécurité sociale.
« En cas de dépassement de la valeur limite d'exposition réglementaire par un travailleur, l'employeur en est immédiatement informé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ou le service compétent autorisé mentionné à l'article 65-II.
« L'office assure le traitement de ces résultats. Ceux-ci peuvent être exploités à des fins statistiques ou épidémiologiques dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Ils peuvent être communiqués à des organismes d'étude et de recherche avec lesquels l'office aura préalablement établi une convention et qui les exploitent, conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
« Sous une forme non nominative, les résultats mentionnés ci-dessus peuvent être communiqués à l'inspecteur du travail, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
« Les modalités techniques de la transmission des données prévues au présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. »
Art. 3. - A la fin du titre III du décret du 2 octobre 1986 susvisé, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions relatives à la certification des entreprises
« Art. 40 bis. - Les entreprises qui réalisent des travaux de maintenance, d'intervention ou de mise en oeuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants ou les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des salariés pour la réalisation de ces travaux doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à effectuer des tâches sous rayonnements ionisants.
« Les conditions de délivrance de ce certificat par les organismes accrédités à cet effet sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture. »
Art. 4. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret entreront en vigueur le 31 décembre 1999.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1998.