J.O. Numéro 295 du 20 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19293

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Décret no 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte


NOR : MESS9823292D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la lettre en date du 19 août 1998 saisissant le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 1er septembre 1998 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 11 mai 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - En lieu et place de l'article R. 243-2, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions suivantes :
« I. - Tout employeur de personnel salarié relevant, à quelque titre que ce soit, du régime local est tenu dans le délai de huitaine à compter soit de l'ouverture ou de l'acquisition de l'entreprise, si celle-ci comporte l'emploi de personnel salarié, soit du premier embauchage dans le cas contraire, de demander son immatriculation à la caisse de prévoyance sociale.
« II. - Tout travailleur indépendant est tenu, dans le délai de huitaine qui suit le début de son activité professionnelle, de demander son immatriculation à la caisse de prévoyance sociale.
« III. - Tout employeur ou travailleur indépendant est tenu d'indiquer à la caisse de prévoyance sociale tout changement intervenu dans la situation de son entreprise, notamment cession, cessation ou changement d'activité, location.
« IV. - Tout particulier qui emploie des personnes pour ses services personnels ou domestiques est tenu, à l'occasion du premier engagement et sous huitaine, de demander son immatriculation à la caisse de prévoyance sociale.
« V. - Chacune des déclarations ci-dessus est effectuée auprès de la caisse de prévoyance sociale au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse de prévoyance sociale. Sur la base de cette déclaration, la caisse délivre un numéro matricule aux entreprises ou particuliers visés au présent article . »

Art. 2. - L'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve du remplacement, au second alinéa, de l'expression : « dans la métropole » par l'expression : « dans la collectivité territoriale de Mayotte ».

Art. 3. - L'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1. Au premier alinéa, les mots : « invalidité, décès, veuvage » ainsi que le membre de phrase : « dont relève chacun de leurs établissements » sont supprimés ;
2. Le premier membre de phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations et de la contribution prévue à l'article 21-II de l'ordonnance no 96-1222 du 20 décembre 1996, les effectifs des salariés sont arrêtés au 31 décembre de chaque année en calculant l'effectif moyen au cours de cette année compte tenu des salariés employés dans tous les établissements de l'entreprise.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les entreprises immatriculées auprès de la caisse de prévoyance sociale avant le 1er janvier 1998 ainsi que les administrations et entreprises du secteur public versent jusqu'au 1er janvier 2000 les cotisations ainsi que la contribution prévue à l'article 21 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 dans les conditions suivantes :
« a) Les cotisations et la contribution dues à raison des rémunérations payées au cours d'un mois par les employeurs occupant au moins cinquante salariés ainsi que par les administrations et les entreprises relevant du secteur public sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant ;
« b) Pour les employeurs occupant moins de cinquante salariés, les cotisations et la contribution dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant.
« Les employeurs occupant moins de cinquante salariés peuvent, par dérogation à l'alinéa précédent, opter pour le versement mensuel dans les conditions prévues pour les employeurs occupant au moins cinquante salariés. »

Art. 4. - L'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1o Au premier alinéa, le membre de phrase : « telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14 » est supprimé ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce versement doit être effectué au plus tard le 1er février. »

Art. 5. - L'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve du remplacement de ses premier et deuxième alinéas par les dispositions suivantes :
« I. - Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné du bordereau daté et signé par l'employeur, indiquant l'identité de chaque salarié de l'entreprise, son numéro d'identification auprès de la caisse de prévoyance sociale, le nombre d'heures d'activité effectuées par mois, le montant de rémunération servant de base de calcul des cotisations ainsi que celui servant de base de calcul de la contribution prévue au 1o du II de l'article 21 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996.
« Les bordereaux déclaratifs doivent être conformes au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse de prévoyance sociale. »

Art. 6. - Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, dans chacun des articles R. 243-15 et R. 243-16 du code de la sécurité sociale, le membre de phrase : « des » ou « aux articles R. 243-13 et R. 243-14 » est remplacé par l'expression : « de » ou « à l'article R. 243-13 ».

Art. 7. - Les dispositions de l'article R. 243-19-1 du code de la sécurité sociale sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve du remplacement de la mention : « aux articles R. 243-13 et R. 243-14 » par la mention : « à l'article R. 243-13 ».

Art. 8. - La caisse de prévoyance sociale adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les employeurs et travailleurs indépendants, un imprimé de déclaration de leurs revenus afférents à l'année précédente ou, à défaut, de la dernière année connue qu'ils sont tenus de lui retourner dûment rempli et signé au plus tard le 1er septembre.
Cet imprimé est conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse de prévoyance sociale.

Art. 9. - Les employeurs et travailleurs indépendants qui n'ont pas communiqué leurs revenus au terme fixé à l'article 8 du présent décret sont redevables de la contribution, calculée provisoirement sur la base d'une assiette égale à trente-six fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte.
La caisse de prévoyance sociale notifie le montant de cette contribution à l'intéressé par mise en demeure adressée par lettre recommandée.

Art. 10. - La contribution due au titre d'une année civile par les employeurs et travailleurs indépendants est calculée selon les modalités suivantes :
I. - Les fractions de contribution versées au titre des quatre trimestres de l'année considérée sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de la dernière année connue.
La contribution provisionnelle due par les employeurs et travailleurs indépendants au titre d'un trimestre civil est versée dans les quinze premiers jours du second mois du trimestre civil suivant.
II. - Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapporte la contribution est définitivement connu, celle-ci fait l'objet d'une régularisation.
Si le montant de la contribution définitive est différent du total des fractions provisionnelles, le solde est versé en deux parts égales en même temps et dans les mêmes conditions et délais que les fractions provisionnelles dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours.

Art. 11. - Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des contributions qui n'ont pas été versées aux dates d'exigibilité prévues à l'article précédent. Cette majoration est augmentée de 3 % du montant des contributions dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des contributions. Ces majorations sont liquidées et leur versement effectué dans les conditions fixées par l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale. Il est procédé à leur remise automatique dans les conditions fixées par l'article R. 243-19-1 du même code. Il peut être procédé à leur réduction dans les conditions fixées à l'article R. 243-20.

Art. 12. - L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle l'assujettissant au présent régime, redevable d'une contribution provisionnelle. Celle-ci est calculée sur la base d'un revenu égal à 1 014 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de chacune des années considérées.
Cette contribution est due au titre de chaque trimestre à compter du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité et jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le revenu professionnel est connu. Elle est versée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 10 ci-dessus et fait l'objet d'une régularisation dans les conditions mentionnées au II du même article .
La contribution susvisée est due pour l'intégralité de tout trimestre au cours duquel une activité professionnelle a été exercée.
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de l'employeur ou du travailleur indépendant ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

Art. 13. - En cas de cessation d'activité, il est sursis au recouvrement des contributions provisionnelles afférentes aux trimestres postérieurs à la date de cessation d'activité.
La contribution définitive est due dans les conditions prévues au II de l'article 10 du présent décret.

Art. 14. - Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour le recouvrement de la contribution assise sur les revenus de remplacement mentionnés au 3o du II de l'article 21 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée les dispositions de l'article R. 243-29 du code de la sécurité sociale dans lequel les mots : « invalidité, décès » sont supprimés.

Art. 15. - Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour le recouvrement de la contribution assise sur les revenus de remplacement mentionnés au 3o du II de l'article 21 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les dispositions de l'article R. 243-30 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes :
1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque versement de contribution est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur du revenu de remplacement mentionné au 3o du II de l'article 21 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 indiquant l'identité, le numéro d'identification de chaque bénéficiaire auprès de la caisse de prévoyance sociale, le montant et la nature de la prestation servie, la période au titre de laquelle la prestation se rapporte, le montant de la contribution due.
« Ce bordereau doit également être produit pour les bénéficiaires de revenus exonérés par application du décret prévu au 3o du II de l'article 21 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996. »
2. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Art. 16. - Les excédents durables de chaque régime géré par la caisse de prévoyance sociale peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat, billets de trésorerie ou certificats de dépôts, actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille d'obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de la Commission des opérations de bourse et présentation d'une demande tendant à cette inscription.
Le montant des excédents durables est celui du plus petit solde quotidien de trésorerie prévu dans le cadre de l'exercice annuel, à condition que ce solde soit positif.

Art. 17. - Pour l'application du présent décret, les mots : « organisme(s) responsable(s) ou chargé(s) du recouvrement », « organisme(s) de sécurité sociale », « caisses(s) primaire(s) d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « caisse de prévoyance sociale ».
Les mots : « préfet de région », « directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale ».
Les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « comptable principal de l'Etat ».
Les mots : « tribunal des affaires de sécurité sociale », « tribunal de commerce » et « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».
Les mots : « le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le Journal d'annonces locales ».

Art. 18. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter