J.O. Numéro 294 du 19 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19211

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Arrêté du 7 décembre 1998 relatif au règlement financier et comptable et au contrôle financier de l'Union centrale des arts décoratifs


NOR : MCCB9800902A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu le décret du 15 mai 1882 modifié reconnaissant l'Union centrale des arts décoratifs établissement d'utilité publique ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier ;
Vu le décret no 98-222 du 20 mars 1998 portant approbation de la convention passée entre l'Etat et l'Union centrale des arts décoratifs ;
Vu la convention entre l'Etat et l'Union centrale des arts décoratifs en date du 17 décembre 1997, et notamment ses articles 15 et 18,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Pour l'application du présent arrêté, l'Union centrale des arts décoratifs est composée de trois secteurs : le secteur conventionné, le secteur privé et les services communs.
Le secteur conventionné inclut l'ensemble des services de l'association dont la gestion lui est confiée par l'Etat sur le fondement de la convention du 17 décembre 1997 susvisée. Il comprend le musée des arts décoratifs, le musée des arts de la mode, le musée de la publicité, le musée Nissim de Camondo, les services culturels liés à l'activité muséographique (service culturel proprement dit et art déco jeunes), les expositions temporaires et la bibliothèque.
Le secteur privé est constitué des écoles de l'association.
Les services communs sont chargés de l'administration générale, de la promotion de l'association et de ses services techniques.

Les modifications relatives à la composition des services du secteur conventionné et des services communs doivent être communiquées pour avis au comité financier et, le cas échéant, faire l'objet, en fonction de leur importance, d'un avenant à la convention ou d'un accord exprès des représentants de l'Etat au sein des instances délibérantes de l'association.

Art. 2. - Le coût des services communs est imputé aux services composant le secteur conventionné et le secteur privé selon une clef de répartition arrêtée chaque année par le conseil d'administration au moment de l'approbation du budget.

Art. 3. - Le président de l'Union centrale des arts décoratifs est l'ordonnateur principal de l'association. Il procède à la liquidation des recettes et des dépenses. Il peut déléguer sa signature.

Art. 4. - Le comité financier est appelé à examiner, outre les questions mentionnées aux articles 13 et 15 de la convention du 17 décembre 1997 susvisée et aux articles 1er, 7, 12 et 14 du présent arrêté :
- les tarifs de droits d'entrée des musées et des expositions ;
- le plan comptable ;
- l'organigramme des services communs et du secteur conventionné ;
- toute opération relative à l'application de l'article 16 de la convention du 17 décembre 1997 susvisée ;
- les projets de décision générale concernant les personnels de l'association ;
- toute question dont le conseil d'administration, l'assemblée générale, le président ou l'administrateur délégué de l'association et le contrôleur financier prescrivent l'étude ou sur laquelle ils chargent le comité financier d'émettre un avis.

Art. 5. - L'association est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 30 octobre 1935 susvisé dans les conditions prévues au titre IV du présent arrêté.

Art. 6. - Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent les opérations financières et comptables ainsi que le contrôle de l'Union centrale des arts décoratifs, à l'exclusion de celles relatives à la gestion du secteur privé.
TITRE II
DISPOSITIONS BUDGETAIRES

Art. 7. - Un budget annuel de l'association est établi pour chaque exercice commençant le 1er janvier. Il est préparé par le président et examiné par le comité financier. Il est ensuite communiqué, avec les observations éventuelles du comité financier, au conseil d'administration puis, pour approbation, à l'assemblée générale au plus tard un mois avant le début de l'exercice.

Art. 8. - Le budget approuvé devient exécutoire quinze jours après sa réception par les ministres chargés de la culture et du budget si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai.
Si le budget n'est pas devenu exécutoire à l'ouverture de l'exercice, les opérations de dépenses sont faites par douzième sur la base des prévisions de l'exercice précédent.

Art. 9. - Le budget annuel comprend :
a) Un tableau récapitulatif de l'ensemble des recettes et des dépenses de l'association retraçant les virements internes et les conditions de l'équilibre des trois secteurs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ;
b) Le budget des services communs ;
c) Le budget du secteur conventionné composé :
- d'un tableau récapitulant les prévisions de recettes et de dépenses des services mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ;
- des comptes détaillant les prévisions de recettes et de dépenses de chacun de ces services et des expositions projetées ;
d) Le budget du secteur privé ;
e) Les annexes relatives notamment au budget de chaque exposition, aux modalités précises de la répartition du coût des services communs entre les services de l'association, à l'état des effectifs permanents dans chacun de ces services.

Art. 10. - Les fonds versés par des personnes morales ou physiques, publiques ou privées, pour concourir avec ceux de l'Etat aux dépenses du secteur conventionné tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont directement portés aux recettes du budget du secteur conventionné visé à l'article 9 (c) du présent arrêté.
L'affectation de ces recettes aux dépenses visées à l'article 16, alinéa 2, de la convention du 17 décembre 1997 susvisée fait l'objet en tant que de besoin d'une ou de plusieurs des annexes mentionnées à l'article 9 (e) du présent arrêté.
Les fonds libres de l'association sont placés en valeur d'Etat ou garanties par l'Etat, par ouverture d'un compte de dépôt de fonds, d'un compte de fonds particulier (compte à vue ou à terme) ou par des placements en valeurs d'Etat ou en parts ou actions d'organismes collectifs de placement en valeurs mobilières (OPCVM) dont le portefeuille est constitué de valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat.

Art. 11. - Les dépenses et les recettes des budgets visés aux b et c de l'article 9 du présent arrêté sont réparties selon une nomenclature détaillée par comptes divisionnaires à trois chiffres :
- en distinguant, sous deux sections distinctes, les opérations relatives au fonctionnement et les opérations en capital ;
- en comparant les crédits de l'exercice considéré (n) avec les crédits prévus à l'exercice précédent (n - 1) et ceux résultant du compte financier de l'année n - 2.

Art. 12. - Les crédits prévus dans le tableau récapitulatif du secteur conventionné visé au c de l'article 9 du présent arrêté ainsi que les crédits de personnel prévus dans le budget des services communs visé au b du même article 9 ne peuvent être engagés que dans la limite des montants inscrits pour chaque chapitre.
Un chapitre correspond aux comptes principaux à deux chiffres de la nomenclature comptable de l'association.

Art. 13. - Des modifications peuvent être apportées au budget en cours d'année. Elles sont préparées dans les mêmes conditions que le budget annuel et sont soumises pour avis au comité financier. Elles deviennent exécutoires après l'accord du contrôleur financier et sont communiquées au plus prochain conseil d'administration pour ratification.
TITRE III
DISPOSITIONS COMPTABLES

Art. 14. - L'Union centrale des arts décoratifs tient une comptabilité conforme au plan comptable des associations ainsi qu'une comptabilité des engagements des dépenses.
La comptabilité comprend une comptabilité générale et une comptabilité analytique établie par référence aux secteurs et services visés à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 15. - A la fin de chaque exercice, le compte financier de l'association pour l'exercice écoulé est préparé. Il comprend : la balance générale des comptes, le compte d'exploitation générale réparti entre les secteurs et services visés à l'article 1er du présent arrêté, un compte d'exploitation pour chaque exposition temporaire, le bilan et ses annexes.
Le compte financier, certifié par un commissaire aux comptes, est arrêté par le comité financier avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice. Il est présenté, pour approbation, à l'assemblée générale puis transmis au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et aux ministres chargés du budget, de l'intérieur et de la culture.
TITRE IV
LE CONTROLE FINANCIER

Art. 16. - Le contrôleur financier près le ministère de la culture assure le contrôle financier de l'Union centrale des arts décoratifs.

Art. 17. - Le contrôleur financier a entrée, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité financier.
Pour l'exécution de sa mission, il peut à tout moment demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents, pièces ou justificatifs. Il peut se faire représenter par toute personne désignée par lui.
Il reçoit trimestriellement, dès leur arrêté, copie des balances générales des comptes.

Art. 18. - Sont soumis à son visa préalable les projets de contrat de travail concernant, d'une part, le recrutement des agents permanents du secteur conventionné et des services communs de l'association lorsque le montant de la rémunération de ces agents permanents est supérieur à une somme fixée par le président en accord avec le contrôleur financier et, d'autre part, le recrutement des fonctionnaires détachés.

Art. 19. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur financier, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, est considérée comme visée.
Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget.

Art. 20. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1998.


La ministre de la culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
F. Scanvig
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
C. Lantieri