J.O. Numéro 291 du 16 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 18889
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Arrêté du 2 novembre 1998 complétant l'arrêté du 27 février 1992 fixant la convention type entre les organismes d'assurance maladie et les fournisseurs de matériels du titre Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires
NOR : MESS9823499A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 27 février 1992 fixant la convention type entre les organismes d'assurance maladie et les fournisseurs de matériels du titre Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires est complété par un avenant no 1 joint en annexe du présent arrêté.
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 novembre 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
P. Gabrié
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des stratégies industrielles :
Le chef du service des biens de consommation,
D. Lallemand
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale,
X. Rouby
A N N E X E
AVENANT No 1 AU PROTOCOLE D'ACCORD NATIONAL SIGNE LE 1er SEPTEMBRE 1990 ENTRE LES CAISSES NATIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET L'USDIFAMED PORTANT APPROBATION D'UN AVENANT TYPE No 1 A LA CONVENTION TYPE ENTRE LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE ET LES FOURNISSEURS DES MATERIELS DU TITRE Ier DU TIPS APPROUVEE PAR ARRETE DU 27 FEVRIER 1992 (JO DU 2 AVRIL 1992)
Entre :
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par son président .................... ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par son président .................... ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par son président .................... ,
D'une part, et
L'Union syndicale des distributeurs de fauteuils roulants et appareils médicaux, représentée par son président .................... ,
D'autre part,
les parties signataires sont convenues de compléter la convention type annexée au protocole susvisé par un avenant type no 1.
Article 1er
La convention type est complétée par un avenant type no 1 fixant le cahier des charges des règles de mise à disposition du matériel de perfusion à domicile.
Fait à Paris, le 31 mars 1998.
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
Le président de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
Le président de l'union syndicale
des distributeurs de fauteuils roulants
et appareils médicaux,
G. Levaux
AVENANT TYPE No 1
A LA CONVENTION TYPE APPROUVEE PAR ARRETE DU 27 FEVRIER 1992 (JO DU 2 AVRIL 1992) ENTRE LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE ET LES FOURNISSEURS DE MATERIELS DU TITRE Ier DU TIPS FIXANT LES REGLES DE DELIVRANCE DU MATERIEL DE PERFUSION A DOMICILE
Entre :
La caisse régionale d'assurance maladie de .................... ;
La Mutualité sociale agricole de .................... ;
La caisse régionale d'assurance maladie des professions indépendantes de .................... ,
D'une part, et
Les syndicats de fournisseurs de matériels médicaux mis à disposition pour traitement à domicile, représentés par .................... ,
D'autre part.
Article 1er
La convention type est complétée par une annexe V fixant le cahier des charges des règles de mise à disposition du matériel de perfusion à domicile.
Fait à .................... , le ....................
Le président de la caisse régionale
de l'assurance maladie
Le président
de la Mutualité sociale agricole
Le président de la caisse régionale
d'assurance maladie
des professions indépendantes
Le représentant régional
des distributeurs de fauteuils roulants,
et appareils médicaux
A N N E X E V
FIXANT LE CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA MISE
A DISPOSITION DU MATERIEL DE PERFUSION A DOMICILE
Inscrit au titre Ier du TIPS
Article 1er
Le présent cahier des charges a pour objet de définir les règles de mise à disposition du matériel de perfusion à domicile dans le cadre de la Nomenclature et de la tarification du TIPS, sans donner lieu à un surcoût de prise en charge.
Chapitre Ier
Système actif
Article 2
Modalités de mise à disposition du matériel
et de ses accessoires
Le prestataire de services doit mettre à la disposition du patient le matériel et les accessoires nécessaires à la perfusion, conformément à la prescription médicale et à la durée de la cure. Le fournisseur peut toutefois, en accord avec le prescripteur, substituer une marque de dispositif médical à une autre. Dans ce cas, le dispositif médical doit répondre aux mêmes performances, à un même tarif de responsabilité figurant au TIPS.
Article 3
Livraison et formation à l'utilisation
Les volumes livrés et facturés ne doivent pas excéder une période de vingt-huit jours de traitement.
La mise à disposition du matériel nécessaire à la première cure est assurée par un(e) infirmier(e) ou un(e) technicien(ne) compétent(e) faisant partie du personnel du prestataire de service.
Elle comprend :
- la livraison des dispositifs et accessoires médicaux ;
- l'assistance technique (démonstration du remplissage, de l'utilisation, du branchement des dispositifs médicaux) auprès de l'infirmier(e) soignant(e) du patient chargé(e) des soins ;
- l'éducation du patient et de son entourage, en ce qui concerne la bonne utilisation du matériel et l'information sur les incidents possibles.
Le prestataire de services doit fournir au malade :
- un livret patient comprenant les nom, adresse de la société prestataire, numéro de téléphone du service d'astreinte de la société ;
- une notice sur le fonctionnement du matériel délivré : le texte doit être rédigé en français et accessible à tous dans sa compréhension.
Article 4
Astreinte
Le prestataire de services assure :
- une astreinte vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept auprès du patient et/ou de son infirmier(e) soignant(e) ;
- une intervention à domicile en cas de panne ou de mauvais fonctionnement du matériel au plus tard dans les douze heures qui suivent l'appel.
Article 5
Reprise du matériel
Le prestataire assure la reprise du matériel réutilisable et annote le livret du patient.
Article 6
Désinfection et contrôle du matériel réutilisable
Le prestataire assure :
- le nettoyage et la désinfection du matériel avec des produits de désinfection conformes aux normes et selon les procédures standardisées indiquées par le fabricant ;
- la vérification du bon fonctionnement de l'appareil, en particulier les alarmes, le changement des piles avant reconditionnement et remise en circulation ;
- le contrôle des débits des systèmes actifs.
Article 7
Stockage
Le stockage permet de garantir la stérilité du matériel non réutilisable. Il doit être réalisé dans des conditions optimales en particulier de température et d'hygrométrie. Il doit conserver l'intégrité de l'emballage.
Article 8
Obligations diverses
Le prestataire de services :
- s'engage à respecter les règles de matériovigilance et de traçabilité conformément aux textes en vigueur ;
- s'engage à donner aux agents des caisses d'assurance maladie et des services médicaux toutes les facilités nécessaires à l'exercice de leurs contrôles médico-techniques, en présence du responsable de la société prestataire.
Chapitre II
Diffuseur portable
Article 9
Modalités de mise à disposition du matériel
et de ses accessoires
Le prestataire de services doit mettre à la disposition du patient le matériel et les accessoires nécessaires à la perfusion, conformément à la prescription médicale et à la durée de la cure. Le fournisseur peut toutefois, en accord avec le prescripteur, substituer une marque de dispositif médical à une autre. Dans ce cas, le dispositif médical doit répondre aux mêmes performances, à un même tarif de responsabilité figurant au TIPS.
Article 10
Livraison et formation à l'utilisation
Les volumes livrés et facturés ne doivent pas excéder une période de vingt-huit jours de traitement.
La mise à disposition du matériel nécessaire à la première cure est assurée par un(e) infirmier(e) et un(e) technicien(e) compétent(e) faisant partie du personnel du prestataire de services.
Elle comprend :
- la livraison des dispositifs et accessoires médicaux ;
- l'assistance technique (démonstration de remplissage, de l'utilisation, du branchement des dispositifs médicaux) auprès de l'infirmier(e) soignant(e) du patient chargé(e) des soins ;
- l'éducation du patient et de son entourage, en ce qui concerne la bonne utilisation du matériel et l'information sur les incidents possibles.
Le prestataire de services doit fournir au malade une notice d'utilisation du matériel et un livret patient comprenant les coordonnées du prestataire.
Article 11
Stockage
Le stockage permet de garantir la stérilité du matériel non réutilisable. Il doit être réalisé dans des conditions optimales, en particulier de température et d'hygrométrie. Il doit conserver l'intégrité de l'emballage.
Article 12
Obligations diverses
Le prestataire de services :
- s'engage à respecter les règles de matériovigilance et de traçabilité conformément aux textes en vigueur ;
- s'engage à donner aux agents des caisses d'assurance maladie et des services médicaux toutes les facilités nécessaires à l'exercice de leurs contrôles médico-techniques, en présence du responsable de la société prestataire.