J.O. Numéro 291 du 16 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 18935
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Décret no 98-1139 du 9 décembre 1998 portant publication des amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC), adoptés à Londres par les résolutions MSC. 58 (57) du 5 décembre 1996 et MEPC. 73 (39) du 10 mars 1997 (1)
NOR : MAEJ9830108D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975 ;
Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978 ;
Vu le décret no 98-1138 du 9 décembre 1998 portant publication des amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC), adoptés à Londres par les résolutions MSC. 50 (66) du 4 juin 1996 et MEPC. 69 (38) du 10 juillet 1996,
Décrète :
Art. 1er. - Les amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC), adoptés à Londres par les résolutions MSC. 58 (57) du 5 décembre 1996 et MEPC. 73 (39) du 10 mars 1997, seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 1998.
A M E N D E M E N T S
AU RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET A L'EQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL IBC), ADOPTES PAR LES RESOLUTIONS MSC. 58 (67) ET MEPC. 73 (39)
RESOLUTION MSC. 58 (67)
adoptée le 5 décembre 1996
Le comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité ;
Rappelant également la résolution MSC.4(48) par laquelle il a adopté le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;
Rappelant en outre l'article VIII b et la règle VII/8.1 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée, concernant la procédure d'amendement du Recueil IBC ;
Désireux de veiller à la mise à jour du Recueil IBC ;
Ayant examiné, à sa soixante-septième session, les amendements au Recueil qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b, i de la Convention SOLAS ;
Jugeant hautement souhaitable que les dispositions du Recueil IBC qui sont obligatoires à la fois en vertu de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78), et de la Convention SOLAS de 1974 demeurent identiques :
1. Adopte, conformément à l'article VIII b, iv de la Convention SOLAS, les amendements au Recueil dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article VIII b, vi, 2, bb de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1998 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention SOLAS, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b, vii, 2 de la Convention SOLAS, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 1998 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII b, v de la Convention SOLAS, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS.
5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention SOLAS.
RESOLUTION MEPC. 73 (39)
adoptée le 10 mars 1997
Le Comité de la protection du milieu marin,
Rappelant l'article 38 (a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, lequel a trait aux fonctions qui lui sont conférées aux termes de conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers ;
Rappelant également la résolution MEPC.19 (22) par laquelle il a adopté le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;
Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention de 1973 (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 »), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation les fonctions ayant trait à l'examen et à l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (Marpol 73/78) ;
Notant qu'à sa soixante-septième session le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC.58 (67), conformément à l'article VIII (b, iv) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS de 1974), les amendements au Recueil sur les expressions vagues contenues dans le Recueil, qui doivent entrer en vigueur le 1er juillet 1998 ;
Jugeant hautement souhaitable que les dispositions du Recueil IBC, qui sont obligatoires en vertu de Marpol 73/78 et de la Convention SOLAS de 1974, demeurent identiques ;
Ayant examiné la recommandation du sous-comité des liquides et gaz en vrac à sa première session, qui a été diffusée conformément à l'article 16 (2, a) de la Convention de 1973 :
1. Adopte, conformément à l'article 16 (2, b) de la Convention de 1973 les amendements au Recueil IBC, dont le texte figure à l'annexe de la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article 16 (2, f, iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 10 janvier 1998 à moins que, avant cette date, une objection n'ait été communiquée à l'Organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ;
3. Invite les Parties à noter qu'en application de l'article 16 (2, g, ii) de la Convention de 1973 les amendements entreront en vigueur le 10 juillet 1998, conformément au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. Invite en outre les parties à appliquer les prescriptions du Recueil, tel que modifié à partir du 1er juillet 1998, sans attendre l'entrée en vigueur officielle des amendements le 10 juillet 1998 ;
5. Prie le Secrétaire général, conformément à l'article 16 (2, e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties au Protocole de 1978 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe, et
6. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des exemplaires de la résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole de 1978.
ANNEXE AUX RESOLUTIONS MSC. 58 (67)
ET MEPC. 73 (39)
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET A L'EQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL IBC)
Chapitre 1er
Généralités
1. Ajouter le nouveau paragraphe 1.3.22 A suivant après le paragraphe 1.3.22 :
« 1.3.22 A. Les normes reconnues (*) sont les normes internationales ou nationales applicables jugées acceptables par l'Administration ou les normes définies et appliquées par un organisme satisfaisant aux normes adoptées par l'Organisation et reconnu par l'Administration.
Chapitre 2
Capacité de survie du navire
et emplacement des citernes à cargaison
2. Au paragraphe 2.3.3, supprimer les mots : « devraient être d'un type jugé acceptable par l'Administration et » et ajouter les mots : « et devraient satisfaire aux normes reconnues » à la fin du paragraphe.
Chapitre 3
Disposition du navire
3. Au paragraphe 3.2.3, dans la quatrième phrase, supprimer les mots : « l'Administration peut cependant autoriser » et ajouter, à la fin de la phrase, les mots : « peuvent être installés ».
4. Au paragraphe 3.7.1, dans la première phrase, supprimer les mots : « sous réserve de l'approbation de l'Administration » et mettre une majuscule au premier mot de la phrase ainsi modifiée.
Chapitre 4
Système de stockage de la cargaison
5. Au paragraphe 4.1.3, dans la troisième phrase, remplacer les mots : « conformément aux normes de l'Administration » par les mots : « conformément aux normes reconnues ».
6. Au paragraphe 4.1.4, dans la deuxième phrase, remplacer les mots : « conformément aux normes de l'Administration » par les mots : « conformément aux normes reconnues ».
Chapitre 5
Transfert de la cargaison
7. Au paragraphe 5.1.1, remplacer la définition du coefficient d'efficacité « e » par la suivante :
« e = coefficient d'efficacité égal à 1 pour les tuyaux sans soudure et pour les tuyaux soudés longitudinalement ou en spirale, livrés par des fabricants agréés de tuyautages de type soudé qui sont considérés comme équivalant aux tuyaux sans soudure lors des essais non destructifs des soudures effectuées conformément aux normes reconnues. Dans les autres cas, un coefficient d'efficacité inférieur à 1, conformément aux normes reconnues, peut être exigé en fonction du procédé de fabrication. »
8. Au paragraphe 5.1.6.1, supprimer l'astérisque et la note de bas de page à laquelle il renvoie.
9. Au paragraphe 5.1.6.3, remplacer les mots : « satisfaire à une norme jugée acceptable par l'Administration » par les mots : « être conformes aux normes reconnues ».
10. Au paragraphe 5.2.1, dans la deuxième phrase, remplacer les mots : « L'Administration peut toutefois accepter des » par les mots : « Des dérogations à ces prescriptions peuvent toutefois être acceptées, conformément aux normes reconnues,... ».
11. Au paragraphe 5.2.3.2, dans la première phrase, remplacer les mots : « ayant des dimensions jugées satisfaisantes par l'Administration » par les mots : « dont les dimensions sont conformes aux normes reconnues ».
12. Au paragraphe 5.2.3.3, remplacer les mots « jugés acceptables par l'Administration » par les mots : « conformes aux normes reconnues ».
13. Remplacer l'actuel paragraphe 5.2.4.1 par ce qui suit :
« 1. L'utilisation de soufflets satisfaisant aux normes reconnues peut être spécialement envisagée. »
14. Au paragraphe 5.3.2, remplacer les mots : « à des normes jugées acceptables par l'Administration » par les mots : « aux normes reconnues ».
15. Remplacer la deuxième phrase de l'actuel paragraphe 5.4.1 par ce qui suit :
« Des dérogations à ces prescriptions peuvent toutefois être acceptées, conformément aux normes reconnues, pour les tuyautages situés à l'intérieur des citernes à cargaison et pour les tuyautages à extrémité ouverte. »
16. Au paragraphe 5.5.2, dans la dernière phrase, remplacer la phrase d'introduction par ce qui suit :
« L'installation, à l'extérieur de la citerne, d'un sectionnement entièrement fermé à commande hydraulique peut toutefois être acceptée, à condition que ce sectionnement : ».
Chapitre 6
Matériaux de construction
17. Au paragraphe 6.1.1, à la fin de la première phrase, remplacer les mots : « être jugés satisfaisants par l'Administration » par : « satisfaire aux normes reconnues ».
18. Au paragraphe 6.2.5, dans la deuxième phrase, remplacer les mots : « peuvent être autorisés par l'Administration » par les mots : « peuvent être installés ».
Chapitre 8
Circuits de dégagement des citernes à cargaison
19. Au paragraphe 8.3.4, remplacer les mots : « d'un type approuvé par l'Administration » par les mots : « d'un type approuvé ».
Chapitre 10
Installation électriques
20. Au paragraphe 10.2.3.4.2, dans la deuxième phrase, remplacer les mots : « à la satisfaction de l'Administration » par les mots : « conformément aux normes reconnues ».
Chapitre 11
Protection contre l'incendie et extinction de l'incendie
21. Au paragraphe 11.2.3, dans la première phrase, supprimer les mots : « on peut prouver à l'Administration que » et remplacer les mots : « hydrocarbures halogénés » par les mots : « agents équivalents ».
Chapitre 15
Prescriptions particulières
22. Au paragraphe 15.8.8, dans la première phrase, remplacer les mots : « ou en autres matériaux jugés acceptables par l'Administration » par les mots : « conformément aux normes reconnues » et supprimer la deuxième phrase.
23. Au paragraphe 15.8.9, supprimer les mots : « par l'Administration » dans la troisième phrase.
24. Au paragraphe 15.12.1.4, remplacer les mots : « d'un type approuvé par l'Administration » par les mots : « d'un type approuvé. »
25. Au paragraphe 15.19.7.3, remplacer les mots : « l'Administration du port » par les mots : « l'autorité de l'Etat du port ».
25. Au paragraphe 15.19.7.3, remplacer les mots : « l'Administration du port » par les mots : « l'autorité de l'Etat du port ».
« (*) Se reporter aux normes minimales applicables aux organismes reconnus agissant au nom de l'Administration qui figurent à l'appendice 1 des Directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'Administration que l'Organisation a adoptées par la résolution A.739 (18). »