J.O. Numéro 291 du 16 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18927

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Décret no 98-1135 du 9 décembre 1998 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (résolution MEPC. 68 38), adoptés à Londres le 10 juillet 1996 (1)


NOR : MAEJ9830104D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975 ;
Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978 ;
Vu le décret no 88-204 du 29 février 1988 portant publication des amendements au protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (concernant le protocole I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif), adoptés le 5 décembre 1985,
Décrète :


Art. 1er. - Les amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (résolution MEPC. 68 38), adoptés à Londres le 10 juillet 1996, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1998.

A M E N D E M E N T S
A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (RESOLUTION MEPC. 68 38) (AMENDEMENTS AU PROTOCOLE I)
Le comité de la protection du milieu marin,
Rappelant l'article 38 a de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, lequel a trait aux fonctions qui lui sont conférées aux termes de conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers ;
Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention de 1973 (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 »), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation les fonctions ayant trait à l'examen et à l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (Marpol 73/78) ;
Notant également la nécessité de préciser les dispositions relatives au moment où les rapports doivent être établis qui figurent à l'article II du protocole I (Dispositions concernant l'envoi de rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles) de la Convention de 1973 ;
Ayant examiné les amendements à l'article II du Protocole I de la Convention de 1973 qui avaient été arrêtés à sa trente-septième session et diffusés conformément à l'article 16 (2, a) de la Convention de 1973 :
1. Adopte, conformément à l'article 16 (2, b) de la Convention de 1973, les amendements au Protocole I de Marpol 73/78, dont le texte figure à l'annexe de la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article 16 (2, f iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 1997 à moins que, avant cette date, une objection n'ait été communiquée à l'Organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ;
3. Invite les parties à noter qu'en application de l'article 162 (2, g ii) de la Convention de 1973 les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 1998 conformément au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. Prie le secrétaire général, conformément à l'article 16 (2, e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties au Protocole de 1978 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ; et
5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des exemplaires de la résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole de 1978.
A N N E X E
TEXTE DES AMENDEMENTS AU PROTOCOLE I DE MARPOL 73/78
Il convient de remplacer le texte existant du paragraphe 1 de l'article II par ce qui suit :
« 1. Un rapport doit être établi chaque fois qu'un événement entraîne :
« a) Le rejet dépassant le niveau autorisé ou la probabilité de rejet d'hydrocarbures ou de substances liquides nocives pour quelque raison que ce soit, y compris en vue d'assurer la sécurité du navire ou de sauvegarder des vies en mer ; ou
« b) Le rejet ou la probabilité de rejet de substances nuisibles en colis, y compris dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions, des wagons ou des barges de navire ; ou
« c) Une avarie, une défaillance ou une panne d'un navire d'une longueur égale ou supérieure à 15 mètres qui :
« i) Porte atteinte à la sécurité du navire ; il peut s'agir notamment d'un abordage, d'un échouement, d'un incendie, d'une explosion, d'une défaillance structurelle, d'un envahissement et d'un ripage de la cargaison, cette liste n'étant pas exhaustive ; ou
« ii) Compromet la sécurité de la navigation ; il peut s'agir notamment d'une défaillance ou d'une panne de l'appareil à gouverner, des systèmes propulsifs, du groupe électrogène et des aides à la navigation de bord indispensables, cette liste n'étant pas exhaustive ; ou
« d) Le rejet, au cours de l'exploitation du navire, d'hydrocarbures ou substances liquides nocives dépassant la quantité ou le taux instantané autorisés aux termes de la présente Convention. »