J.O. Numéro 291 du 16 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18902

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Décret no 98-1132 du 9 décembre 1998 portant publication du Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (Code international de gestion de la sécurité, code ISM) (résolution A. 741 18), adopté à Londres le 4 novembre 1993 (1)


NOR : MAEJ9830101D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975,
Décrète :

Art. 1er. - Le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (Code international de gestion de la sécurité, code ISM) (résolution A. 741 18), adopté à Londres le 4 novembre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent code est entré en vigueur le 1er juillet 1998.

CODE INTERNATIONAL
DE GESTION POUR LA SECURITE DE L'EXPLOITATION DES NAVIRES ET LA PREVENTION DE LA POLLUTION (CODE INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SECURITE, CODE ISM) (RESOLUTION A. 741 18)
L'Assemblée,
Rappelant l'article 15 j de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions de l'Assemblée liées à l'adoption de règles et de directives relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution des mers par les navires et à la lutte contre cette pollution ;
Rappelant également la résolution A. 680 (17), par laquelle elle invitait les gouvernements membres à encourager les responsables de la gestion et de l'exploitation des navires à prendre les mesures nécessaires pour mettre au point, appliquer et évaluer une politique de gestion en matière de sécurité et de prévention de la pollution qui soit conforme aux directives de l'OMI sur la gestion pour la sécurité et l'exploitation des navires et la prévention de la pollution ;
Rappelant en outre la résolution A. 596 (15), par laquelle elle priait le Comité de la sécurité maritime de mettre au point d'urgence des directives concernant, le cas échéant, la gestion à bord et à terre, ainsi que sa décision d'inscrire au programme de travail du Comité de la sécurité maritime et du Comité de la protection du milieu marin la question de la gestion à assurer à bord et à terre pour permettre d'exploiter les navires en toute sécurité et de prévenir la pollution des mers, respectivement ;
Rappelant par ailleurs la résolution A. 441 (XI), par laquelle elle invitait chaque Etat à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le propriétaire d'un navire qui bat pavillon fournit à cet Etat les renseignements à jour nécessaires pour lui permettre d'identifier et de joindre la personne chargée par le propriétaire, aux termes d'un contrat ou d'une autre manière, de s'acquitter de ses obligations en ce qui concerne le navire à l'égard de questions touchant la sécurité en mer et la protection du milieu marin ;
Rappelant aussi la résolution A. 443 (XI), par laquelle elle invitait les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour protéger le capitaine du navire dans l'exercice approprié de ses responsabilités en matière de sécurité en mer et de protection du milieu marin ;
Reconnaissant que la gestion doit être convenablement structurée pour que le personnel de bord puisse assurer et maintenir un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement ;
Reconnaissant également que le meilleur moyen d'empêcher des accidents maritimes et la pollution des mers par les navires est de concevoir, de construire, d'équiper et d'entretenir les navires et d'en confier l'exploitation à des équipages ayant reçu une formation adéquate conformément aux conventions et aux normes internationales relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution ;
Notant que le Comité de la sécurité maritime élabore actuellement, aux fins d'adoption par les gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), des prescriptions qui rendront obligatoire l'application du code mentionné au paragraphe 1 du dispositif de la résolution ;
Considérant que l'application, dans les meilleurs délais, de ce code contribuerait sensiblement à renforcer la sécurité en mer et la protection du milieu marin ;
Notant en outre que, lors de l'élaboration du Code, le Comité de la sécurité maritime et le Comité de la protection du milieu marin ont réexaminé la résolution A. 680 (17) et les directives qui y sont annexées ;
Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité de la sécurité maritime à sa soixante-deuxième session et par le Comité de la protection du milieu marin à sa trente-quatrième session :
1. Adopte le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (Code international de gestion de la sécurité (Code ISM), dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Prie instamment les gouvernements d'appliquer le Code ISM à l'échelon national, en accordant la priorité aux navires à passagers, aux navires-citernes, aux transporteurs de gaz, aux vraquiers et aux unités mobiles au large qui battent leur pavillon, à une date aussi rapprochée que possible et au plus tard le 1er juin 1998, en attendant que des prescriptions soient mises au point pour en rendre l'application obligatoire ;
3. Demande aux gouvernements d'informer le Comité de la sécurité maritime et le Comité de la protection du milieu marin des mesures qu'ils ont prises pour appliquer le Code ISM ;
4. Invite le Comité de la sécurité maritime et le Comité de la protection du milieu marin à élaborer des directives pour l'application du Code ISM ;
5. Invite également le Comité de la sécurité maritime et le Comité de la protection du milieu marin à maintenir à l'étude le Code et les directives connexes et à les modifier selon que de besoin ;
6. Annule la résolution A. 680 (17).
A N N E X E
CODE INTERNATIONAL DE GESTION POUR LA SECURITE DE L'EXPLOITATION DES NAVIRES ET LA PREVENTION DE LA POLLUTION (CODE INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SECURITE CODE ISM)
PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA GESTION DE LA SECURITE
ET DE LA PREVENTION DE LA POLLUTION
Table des matières
Préambule
1.
Généralités.
1.1. Définitions.
1.2. Objectifs.
1.3. Application.
1.4. Modalités pratiques d'un système de gestion de la sécurité.
2.
Politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement.
3.
Responsabilités et autorité de la compagnie.
4.
Personne(s) désignée(s).
5.
Responsabilités et autorité du capitaine.
6.
Ressources et personnel.
7.
Etablissement de plans pour les opérations à bord.
8.
Préparation aux situations d'urgence.
9.
Notification et analyse des irrégularités, des accidents et des incidents potentiellement dangereux.
10.
Maintien en état du navire et de son armement.
11.
Documents.
12.
Vérification, examen et évaluation effectués par la compagnie.
13.
Certificat, vérification et contrôle.
PREAMBULE
1. L'objet du présent Code est d'établir une norme internationale de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution.
2. L'Assemblée a adopté la résolution A.443(XI) par laquelle elle a invité tous les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour protéger le capitaine du navire dans l'exercice approprié de ses responsabilités en matière de sécurité en mer et de protection du milieu marin.
3. L'Assemblée a aussi adopté la résolution A.680(17) dans laquelle elle reconnaissait qu'il était nécessaire que la gestion soit structurée de manière satisfaisante pour que le personnel navigant puisse assurer et maintenir un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement.
4. Etant donné qu'il n'existe pas deux compagnies de navigation, ni deux armateurs identiques et que les navires sont exploités dans des conditions très diverses, le Code est fondé sur des principes et des objectifs généraux.
5. Le Code est formulé en termes généraux afin qu'il soit largement appliqué. Il est évident qu'aux différents niveaux de la gestion, que ce soit à terre ou en mer, des niveaux différents de connaissance des éléments décrits seront requis.
6. La pierre angulaire d'une bonne gestion de la sécurité est l'engagement au plus haut niveau de la direction. Lorsqu'il s'agit de sécurité et de prévention de la pollution, ce sont l'engagement, la compétence, les attitudes et la motivation des personnes individuelles à tous les niveaux qui déterminent le résultat final.
1. Généralités
1.1. Définitions
1.1.1. « Code international de gestion de la sécurité » (ISM) désigne le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, tel qu'adopté par l'Assemblée et tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation.
1.1.2. « Compagnie » désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et des obligations imposées par le Code.
1.1.3. « Administration » désigne le Gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
1.2. Objectifs
1.2.1. Les objectifs du Code sont de garantir la sécurité en mer et la prévention des lésions corporelles ou des pertes en vies humaines et d'empêcher les atteintes à l'environnement, en particulier l'environnement marin, ainsi que les dommages matériels.
1.2.2. Les objectifs de la compagnie en matière de gestion de la sécurité devraient notamment être les suivants :
1. Offrir des pratiques d'exploitation et un environnement de travail sans danger ;
2. Etablir des mesures de sécurité contre tous les risques identifiés ; et
3. Améliorer constamment les compétences du personnel à terre et à bord des navires en matière de gestion de la sécurité, et notamment préparer ce personnel aux situations d'urgence, tant sur le plan de la sécurité que de la protection du milieu marin.
1.2.3. Le système de gestion de la sécurité devrait garantir :
1. Que les règles et règlements obligatoires sont observés ; et
2. Que les recueils de règles, codes, directives et normes applicables recommandés par l'Organisation, les administrations, les sociétés de classification et les organismes du secteur maritime sont pris en considération.
1.3. Application
Les prescriptions du présent Code peuvent être appliquées à tous les navires.
1.4. Modalités pratiques d'un système de gestion de la sécurité
Chaque compagnie devrait établir, mettre en oeuvre et maintenir un système de gestion de la sécurité qui comporte les modalités pratiques suivantes :
1. Une politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;
2. Des instructions et des procédures propres à garantir la sécurité de l'exploitation des navires et la protection de l'environnement conformément à la réglementation internationale et à la législation de l'Etat du pavillon pertinentes ;
3. Une hiérarchie et des moyens de communication permettant aux membres du personnel de bord de communiquer entre eux et avec les membres du personnel à terre ;
4. Des procédures de notification des accidents et du non-respect des dispositions du présent Code ;
5. Des procédures de préparation et d'intervention pour faire face aux situations d'urgence ; et
6. Des procédures d'audit interne et de contrôle de la gestion.
2. Politique en matière de sécurité
et de protection de l'environnement
2.1. La compagnie devrait établir une politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement qui décrive comment les objectifs énoncés au paragraphe 1.2 seront réalisés.
2.2. La compagnie devrait veiller à ce que cette politique soit appliquée à tous les niveaux de l'organisation, tant à bord des navires qu'à terre.
3. Responsabilités et autorité de la compagnie
3.1. Si la responsabilité de l'exploitation du navire incombe à une entité autre que le propriétaire de ce navire, ce dernier doit faire parvenir à l'administration le nom complet et les détails de cette entité.
3.2. La compagnie devrait définir et établir par écrit les responsabilités, les pouvoirs et les relations réciproques de l'ensemble du personnel chargé de la gestion, de l'exécution et de la vérification des activités liées à la sécurité et à la prévention de la pollution ou ayant une incidence sur celles-ci.
3.3. La compagnie doit veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis pour que la ou les personnes désignées puissent s'acquitter de leurs tâches.
4. Personne(s) désignée(s)
Pour garantir la sécurité de l'exploitation de chaque navire et pour assurer la liaison entre la compagnie et les personnes à bord, chaque compagnie devrait, selon qu'il convient désigner une ou plusieurs personnes à terre ayant directement accès au plus haut niveau de la direction. La responsabilité et les pouvoirs de la ou des personnes désignées devraient notamment consister à surveiller les aspects de l'exploitation de chaque navire liés à la sécurité et à la prévention de la pollution et veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis, selon que de besoin.
5. Responsabilités et autorité du capitaine
5.1. La compagnie devrait définir avec précision et établir par écrit les responsabilités du capitaine pour ce qui est de :
1. Mettre en oeuvre la politique de la compagnie en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;
2. Encourager les membres de l'équipage à appliquer cette politique ;
3. Donner les ordres et les consignes appropriés d'une manière claire et simple ;
4. Vérifier qu'il est satisfait aux spécifications ;
5. Passer en revue le système de gestion de la sécurité et signaler les lacunes à la direction à terre.
5.2. La compagnie devrait veiller à ce que le système de gestion de la sécurité en vigueur à bord du navire mette expressément l'accent sur l'autorité du capitaine. La compagnie devrait préciser, dans le système de gestion de la sécurité, que l'autorité supérieure appartient au capitaine et qu'il a la responsabilité de prendre des décisions concernant la sécurité et la prévention de la pollution et de demander l'assistance de la compagnie si cela s'avère nécessaire.
6. Ressources et personnel
6.1. La compagnie devrait s'assurer que le capitaine :
1. A les qualifications requises pour commander le navire ;
2. Connaît parfaitement le système de gestion de la sécurité de la compagnie ; et
3. Bénéficie de tout l'appui nécessaire pour s'acquitter en toute sécurité de ses tâches.
6.2. La compagnie devrait s'assurer que chaque navire est doté d'un personnel navigant qualifié, breveté et ayant l'aptitude physique requise conformément aux prescriptions internationales et nationales pertinentes.
6.3. La compagnie devrait établir des procédures pour garantir que le nouveau personnel et le personnel affecté à de nouvelles fonctions liées à la sécurité et à la protection de l'environnement reçoivent la formation nécessaire à l'exécution de leurs tâches. Les consignes qu'il est essentiel de donner avant l'appareillage devraient être identifiées, établies par écrit et transmises.
6.4. La compagnie devrait veiller à ce que l'ensemble du personnel intervenant dans le système de gestion de la sécurité de la compagnie comprenne de manière satisfaisante les règles, règlements, recueils de règles, codes et directives pertinents.
6.5. La compagnie devrait établir et maintenir des procédures permettant d'identifier la formation éventuellement nécessaire pour la mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité et veiller à ce qu'une telle formation soit dispensée à l'ensemble du personnel concerné.
6.6. La compagnie devrait élaborer des procédures garantissant que le personnel du navire reçoive les renseignements appropriés sur le système de gestion de la sécurité dans une ou plusieurs langue(s) de travail qu'il comprenne.
6.7. La compagnie devrait veiller à ce que les membres du personnel du navire soient capables de communiquer efficacement entre eux dans le cadre de leurs fonctions liées au système de gestion de la sécurité.
7. Etablissement de plans pour les opérations à bord
La compagnie devrait définir les procédures d'établissement de plans et de consignes pour les principales opérations à bord concernant la sécurité du navire et la prévention de la pollution. Les diverses tâches en jeu devraient être définies et assignées à un personnel qualifié.
8. Préparation aux situations d'urgence
8.1. La compagnie devrait établir les procédures pour identifier et décrire les situations d'urgence susceptibles de survenir à bord ainsi que les mesures à prendre pour y faire face.
8.2. La compagnie devrait mettre au point des programmes d'exercices préparant aux mesures à prendre en cas d'urgence.
8.3. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des mesures propres à garantir que l'organisation de la compagnie est à tout moment en mesure de faire face aux dangers, accidents et situations d'urgence pouvant mettre en cause ses navires.
9. Notification et analyse des irrégularités,
des accidents et des incidents potentiellement dangereux
9.1. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des procédures garantissant que les irrégularités, les accidents et les incidents potentiellement dangereux sont signalés à la compagnie et qu'ils font l'objet d'une enquête et d'une analyse, l'objectif étant de renforcer la sécurité et la prévention de la pollution.
9.2. La compagnie devrait établir des procédures pour l'application de mesures correctives.
10. Maintien en état du navire et de son armement
10.1. La compagnie devrait mettre en place des procédures permettant de vérifier que le navire est maintenu dans un état conforme aux dispositions des règles et des règlements pertinents ainsi qu'aux prescriptions supplémentaires qui pourraient être établies par la compagnie.
10.2. Pour satisfaire à ces prescriptions, la compagnie devrait veiller à ce que :
1. Des inspections soient effectuées à des intervalles appropriés ;
2. Toute irrégularité soit signalée, avec indication de la cause éventuelle, si celle-ci est connue ;
3. Les mesures correctives appropriées soient prises ; et
4. Ces activités soient consignées dans un registre.
10.3 La compagnie devrait établir dans le cadre du système de gestion de la sécurité des procédures permettant d'identifier le matériel et les systèmes techniques dont la panne soudaine pourrait entraîner des situations dangereuses. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des mesures spécifiques pour renforcer la fiabilité de ce matériel et de ces systèmes. Ces mesures devraient inclure la mise à l'essai à intervalles réguliers des dispositifs et du matériel de secours ainsi que des systèmes techniques qui ne sont pas utilisés en permanence.
10.4. Les inspections mentionnées au paragraphe 10.2 ci-dessus ainsi que les mesures visées au paragraphe 10.3 devraient être intégrées dans le programme d'entretien courant.
11. Documents
11.1. La compagnie devrait élaborer et maintenir des procédures permettant de contrôler tous les documents et renseignements se rapportant au système de gestion de la sécurité.
11.2. La compagnie devrait s'assurer que :
1. Des documents en cours de validité sont disponibles à tous les endroits pertinents ;
2. Les modifications apportées à ces documents sont examinées et approuvées par le personnel compétent ; et
3. Les documents périmés sont rapidement retirés.
11.3. Les documents utilisés pour décrire et mettre en oeuvre le système de gestion de la sécurité peuvent faire l'objet du « Manuel de gestion de la sécurité ». Ces documents devraient être conservés sous la forme jugée la plus appropriée par la compagnie. Chaque navire devrait avoir à bord tous les documents le concernant.
12. Vérification, examen et évaluation effectués
par la compagnie
12.1. La compagnie devrait effectuer des audits internes pour vérifier que les activités liées à la sécurité et à la prévention de la pollution sont conformes au système de gestion de la sécurité.
12.2. La compagnie devrait évaluer périodiquement l'efficacité du système de gestion de la sécurité et, lorsque cela s'avère nécessaire, réviser le système conformément aux procédures qu'elle a établies.
12.3. Les audits ainsi que les éventuelles mesures correctives devraient être exécutés conformément aux procédures établies.
12.4. Le personnel qui procède aux audits ne devrait pas faire partie du secteur soumis à l'audit, à moins que cela soit impossible en raison de la taille et des caractéristiques de la compagnie.
12.5. Les résultats des audits et révisions devraient être portés à l'attention de l'ensemble du personnel ayant des responsabilités dans le secteur en cause.
12.6. Le personnel d'encadrement responsable du secteur concerné devrait prendre sans retard les mesures correctives nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées.
13. Certificat, vérification et contrôle
13.1. Le navire devrait être exploité par une compagnie à laquelle a été délivrée une attestation de conformité le concernant.
13.2. Une attestation de conformité devrait être délivrée à toute compagnie qui satisfait aux prescriptions du Code ISM par l'administration, par un organisme reconnu par l'administration ou par le Gouvernement du pays, agissant au nom de l'administration, dans lequel la compagnie a choisi de mener ses activités. Cette attestation devrait être acceptée en tant que preuve que la compagnie est capable de satisfaire aux prescriptions du Code.
13.3. Une copie de cette attestation devrait être placée à bord afin que le capitaine puisse, sur demande, la présenter aux fins de vérification par l'administration ou par l'organisme reconnu par l'administration.
13.4. Un certificat dit certificat de gestion de la sécurité devrait être délivré à un navire par l'administration ou par l'organisme reconnu par l'administration. Lorsqu'elle délivre le certificat, l'administration devrait vérifier que la gestion de la compagnie et la gestion à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité approuvé.
13.5. L'administration ou un organisme reconnu par l'administration devrait vérifier à intervalles réguliers le bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité du navire, tel qu'approuvé.