J.O. Numéro 291 du 16 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18900

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 98-1131 du 9 décembre 1998 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptés à Londres le 24 mai 1994 (1)


NOR : MAEJ9830100D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975 ;
Vu le décret no 97-337 du 10 avril 1997 portant publication de l'amendement à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer portant adoption du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (résolution MSC. 36 63), adopté à Londres le 20 mai 1994 ;
Vu le décret no 97-338 du 10 avril 1997 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptés à Londres le 24 mai 1994,
Décrète :

Art. 1er. - Les amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptés à Londres le 24 mai 1994, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 1998.

A M E N D E M E N T S
A L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974
POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER
Résolution 1 de la conférence des Gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer adoptée le 24 mai 1994
Adoption d'amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
La conférence,
Rappelant les dispositions de l'article VIII c de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée « la Convention ») relatives à la procédure d'amendement de la Convention par une conférence réunissant les Gouvernements contractants ;
Ayant examiné les amendements à l'annexe de la Convention qui ont été proposés et diffusés aux membres de l'Organisation et à tous les Gouvernements contractants à la Convention :
1. Adopte, conformément à l'article VIII c, ii) de la Convention, les amendements à l'annexe de la Convention dont le texte est reproduit dans les annexes de la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article VIII, alinéa b, vi, 2, bb) de la Convention que :
a) Les amendements figurant à l'annexe 1 seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 1995 (1), et
b) Les amendements figurant à l'annexe 2 seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1998 ;
à moins que, d'ici ces dates, plus du tiers des Gouvernements contractants à la Convention ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, notifient qu'ils élèvent des objections contre ces amendements ;
3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII, alinéa b, vii, 2) de la Convention :
a) Les amendements figurant à l'annexe 1 entreront en vigueur le 1er janvier 1996, et
b) Les amendements figurant à l'annexe 2 entreront en vigueur le 1er juillet 1998,
s'ils sont acceptés en conformité du paragraphe 2 ci-dessus.
(1) L'annexe 1 a été publiée au Journal officiel du 13 avril 1997, décret no 97-338 du 10 avril 1997.
A N N E X E 2
ADJONCTION D'UN NOUVEAU CHAPITRE IX A L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER
Ajouter le nouveau chapitre IX ci-après à l'annexe :
« Chapitre IX
« Gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires
« Règle 1
« Définitions
« Aux fins de l'application du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :
« 1. Code international de gestion de la sécurité (code ISM) désigne le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution que l'organisation a adopté par la résolution A.741 (18), tel qu'il peut être modifié par l'organisation, à condition que de tels amendements soient adoptés, mis en vigueur et qu'ils prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la convention en vigueur concernant les procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre I.
« 2. Compagnie : désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur-gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de gestion de la sécurité.
« 3. Pétrolier : désigne un pétrolier tel que défini à la règle II-1/2.12.
« 4. Navire-citerne pour produits chimiques : désigne un navire-citerne pour produits chimiques tel que défini à la règle VII/8.2.
« 5. Transporteur de gaz : désigne un transporteur de gaz tel que défini à la règle VII/11.2.
« 6. Vraquier : désigne un navire qui, en général, compte un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémie dans ses espaces à cargaison et qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac ; cette définition englobe les navires tels que les minéraliers et les transporteurs mixtes.
« 7. Unité mobile de forage au large (MODU) : désigne un navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel.
« 8. Engin à grande vitesse : désigne un engin tel que défini à la règle X/1.2.
« Règle 2
« Application
« 1. Le présent chapitre s'applique aux navires, quelle que soit la date à laquelle ils ont été construits, comme suit :
« 1.1. Aux navires à passagers, y compris aux engins à passagers à grande vitesse, au plus tard le 1er juillet 1998 ;
« 1.2. Aux pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques, transporteurs de gaz, vraquiers et engins à cargaison à grande vitesse d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 tonneaux, au plus tard le 1er juillet 1998 ; et
« 1.3. Aux autres navires de charge et aux unités mobiles de forage au large d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 tonneaux au plus tard le 1er juillet 2002.
« 2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales.
« Règle 3
« Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité
« 1. La compagnie et le navire doivent satisfaire aux prescriptions du Code international de gestion de la sécurité.
« 2. Le navire doit être exploité par une compagnie détentrice d'une attestation de conformité, telle que visée à la règle 4.
« Règle 4
« Certificat
« 1. Une attestation de conformité doit être délivrée à toute compagnie qui satisfait aux prescriptions du Code international de gestion de la sécurité. Ce document doit être délivré par l'administration, par un organisme reconnu par l'administration ou à la demande de l'administration par un autre Gouvernement contractant.
« 2. Un exemplaire de l'attestation de conformité doit être conservé à bord du navire afin que le capitaine puisse, sur demande, la présenter aux fins de vérification.
« 3. Un certificat dit Certificat de gestion de la sécurité doit être délivré à chaque navire par l'administration ou par un organisme reconnu par celle-ci. Avant de délivrer le Certificat de gestion de la sécurité, l'administration ou l'organisme reconnu par celle-ci doit vérifier que la gestion de la compagnie et la gestion à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité approuvé.
« Règle 5
« Maintien des conditions
« Le système de gestion de la sécurité doit être maintenu conformément aux dispositions du Code international de gestion de la sécurité.
« Règle 6
« Vérification et contrôle
« 1. L'administration, un autre Gouvernement contractant à la demande de l'administration ou un organisme reconnu par l'administration doit périodiquement vérifier le bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité du navire.
« 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de la présente règle, un navire qui est tenu de posséder un certificat délivré en vertu des dispositions de la règle 4.3 doit être soumis au contrôle prévu par les dispositions de la règle XI/4. A cette fin, un tel certificat doit être considéré comme un certificat délivré conformément à la règle I/12 ou I/13.
« 3. En cas de changement d'Etat du pavillon ou de compagnie, des dispositions spéciales de transition conformément aux directives mises au point par l'organisation (*). »
(*) Se référer aux directives relatives à la mise en oeuvre du Code ISM par les administrations qui seront adoptées par l'organisation.