J.O. Numéro 291 du 16 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18898

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 98-1130 du 9 décembre 1998 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution MSC. 31 63, annexe 2), adoptés à Londres le 23 mai 1994 (1)


NOR : MAEJ9830099D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975 ;
Vu le décret no 97-336 du 10 avril 1997 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution MSC. 31 63, annexe 1), adoptés à Londres le 23 mai 1994,
Décrète :

Art. 1er. - Les amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution MSC. 31 63, annexe 2), adoptés à Londres le 23 mai 1994, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 1998.

A M E N D E M E N T S
A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (RESOLUTION MSC. 31 63. - ANNEXE 2)
Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du comité ;
Rappelant également l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », relatif aux procédures d'amendement de l'annexe à la Convention, à l'exclusion des dispositions du chapitre Ier ;
Ayant examiné, à sa soixante-troisième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention :
1. Adopte, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements à la Convention qui figurent dans les annexes à la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que :
a) Les amendements qui figurent à l'annexe 1 seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 1995 ; et
b) Les amendements qui figurent à l'annexe 2 seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1998,
à moins que, avant ces dates, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention :
a) Les amendements qui figurent à l'annexe 1 entreront en vigueur le 1er janvier 1996 (1) ; et
b) Les amendements qui figurent à l'annexe 2 entreront en vigueur le 1er juillet 1998,
lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et des textes des amendements figurant dans les annexes à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la résolution et de ses annexes aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
(1) L'annexe 1 a été publiée au Journal officiel du 13 avril 1997, décret no 97-336 du 10 avril 1997.
ANNEXE 2 A LA RESOLUTION MSC. 31 (63)
AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974
POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER
Règle II-2/15
Dispositions relatives au combustible liquide,
à l'huile de graissage et aux autres huiles inflammables
1. Ajouter ce qui suit après le titre :
« (Les paragraphes 2.9 à 2.12 de la présente règle s'appliquent à tous les navires). »
2. Après l'alinéa 8 du paragraphe 2, ajouter les nouveaux alinéas 9 à 12 ci-après :
« 9. Tous les tuyautages extérieurs d'alimentation en combustible à haute pression situés entre les pompes à combustible à haute pression et les injecteurs de combustible doivent être pourvus d'un système de gainage capable de contenir le combustible en cas de défaillance du tuyautage à haute pression. Le gainage est constitué d'un tuyautage externe à l'intérieur duquel a été placé le tuyautage de combustible à haute pression, le tout formant un assemblage permanent. Le système de gainage doit comporter un moyen permettant de récupérer les fuites et des dispositifs doivent être prévus pour déclencher une alarme en cas de défaillance d'un tuyautage de combustible.
« 10. Toutes les surfaces dont la température dépasse 220 oC et avec lesquelles le combustible pourrait entrer en contact en cas de défaillance du circuit de combustible doivent être convenablement isolées.
« 11. Les tuyautages de combustible liquide doivent être munis d'écrans ou autres dispositifs de protection appropriés pour éviter dans toute la mesure du possible que le combustible liquide ne coule ou ne soit projeté sur des surfaces chaudes, dans des prises d'air des machines ou autres sources d'inflammation. Le nombre de joints dans les circuits de tuyautages doit être réduit au minimum.
« 12. Les navires construits avant le 1er juillet 1998 doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.9 à 2.11 au plus tard le 1er juillet 2003 ; toutefois, à la place du système de gainage prévu au paragraphe 2.9, on peut installer un écran approprié sur les machines dont la puissance est inférieure ou égale à 375 kW et dont les pompes à injection de combustible desservent deux ou plusieurs injecteurs. »
3. Dans le paragraphe 3 existant, remplacer : « 2.7 et 2.8 » par « 2.7, 2.8, 2.10 et 2.11 ».
4. Dans le paragraphe 4 existant, remplacer : « 2.4 et 2.6 » par « 2.4, 2.6, 2.10 et 2.11 ».
5. Supprimer le paragraphe 5.1 existant et renuméroter les paragraphes 5.2 et 5.3 qui deviennent les paragraphes 5.1 et 5.2.
Règle V/3
Information requise dans les messages de danger
6. Au paragraphe b, remplacer : « Tempêtes tropicales (ouragans aux Antilles, typhons dans la mer de Chine, cyclones dans l'océan Indien et tempêtes de même nature dans les autres régions) » par : « Tempêtes tropicales (*) ».
Règle V/4
Services météorologiques
7. Au paragraphe b, ii, remplacer : « Transmettre journellement par voie radioélectrique » par : « Transmettre deux fois par jour, par radio (**) ».
Règle V/22
Visibilité à la passerelle de navigation
8. Ajouter la nouvelle règle V/22 ci-après :
« Règle 22
« Visibilité à la passerelle de navigation
a) Les navires dont la longueur, telle que définie à la règle III/3.10, est d'au moins 45 mètres, construits le 1er juillet 1998 ou après cette date, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
i) Depuis le poste d'où le navire est commandé, la vue de la surface de la mer à l'avant de l'étrave ne doit pas être obstruée sur plus de deux longueurs de navire ou sur plus de 500 mètres, si cette seconde distance est inférieure, sur 10o d'un bord et de l'autre, dans toutes les conditions de tirant d'eau, d'assiette et de charge en pontée ;
ii) Aucune des zones aveugles créées par la cargaison, des apparaux de levage ou d'autres obstacles situés à l'extérieur de la timonerie sur l'avant du travers qui obstruent la vue de la surface de la mer depuis le poste d'où le navire est commandé ne doit dépasser 10o. L'arc total des zones aveugles ne doit pas dépasser 20o. Les secteurs dégagés situés entre des zones aveugles doivent être supérieurs à 5o. Toutefois, la visibilité décrite à l'alinéa a, i, ne doit comporter aucune zone obstruée supérieure à 5o ;
iii) Le champ de vision horizontal depuis le poste d'où le navire est commandé doit représenter un arc d'au moins 225o, qui s'étend depuis l'avant jusqu'à 22,5o au moins sur l'arrière du travers, d'un bord et de l'autre du navire ;
iv) Depuis chacun des ailerons de passerelle, le champ de vision horizontal doit représenter un arc d'au moins 225o qui commence à l'avant, sur le bord opposé, à 45o au moins par rapport à l'axe du navire et s'étend à l'arrière, sur le même bord, à 180o par rapport à l'axe du navire ;
v) Depuis le poste de barre principal, le champ de vision horizontal à l'avant doit représenter un arc de 60o au moins de part et d'autre de l'axe du navire ;
vi) Le bordé du navire doit être visible depuis l'aileron de passerelle ;
vii) Le bord inférieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit se trouver à une hauteur au-dessus du pont aussi faible que possible. Ce bord inférieur ne doit en aucun cas faire obstacle à la visibilité vers l'avant décrite dans la présente règle ;
viii) Le bord supérieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit permettre à une personne dont les yeux se trouvent à une hauteur de 1 800 millimètres au-dessus du pont du château de voir l'horizon vers l'avant depuis le poste d'où le navire est commandé lorsque le navire tangue par mer forte. Si l'administration estime qu'une hauteur d'yeux de 1 800 millimètres n'est ni raisonnable ni pratique, elle peut la réduire jusqu'à un minimum de 1 600 millimètres ;
ix) Les fenêtres doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
1. Les montants d'encadrement des fenêtres de la passerelle de navigation doivent être de dimensions aussi réduites que possible et ne pas se trouver exactement à l'avant d'un poste de travail quelconque ;
2. Afin de contribuer à éviter les reflets, les fenêtres avant de la passerelle doivent former avec la verticale un angle de 10o au moins et de 25o au plus, la partie supérieure des fenêtres étant en surplomb ;
3. Le vitrage des fenêtres ne doit être ni polarisé ni teinté ; et
4. Quelles que soient les conditions météorologiques, il doit être possible, en permanence, de voir clairement à travers deux au moins des fenêtres avant de la passerelle de navigation et de plus, en fonction de la configuration de la passerelle, à travers un nombre additionnel de fenêtres offrant une vue dégagée.
b) Les navires construits avant le 1er juillet 1998 doivent, si cela est possible dans la pratique, satisfaire aux prescriptions des paragraphes a, i et a, ii. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'exiger que des modifications soient apportées à leur structure ou que du matériel soit prévu en supplément.
c) Lorsque l'administration juge que la présente règle ne peut être appliquée à des navires en raison de leur conception inhabituelle, il convient de prévoir des agencements qui assurent un niveau de visibilité aussi proche que possible du niveau prescrit dans la présente règle. »
(*) « Cyclone tropical » est le terme générique le plus couramment utilisé par les services météorologiques nationaux. Les termes ouragan, typhon, forte tempête cyclonique, etc. sont également utilisés, selon l'emplacement géographique dont il s'agit, pour désigner les tempêtes les plus fortes.
(**) Se reporter aux règles IV/7.1.4 et IV/7.1.5 des amendements de 1998 à la Convention SOLAS de 1974 concernant les radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer.