J.O. Numéro 291 du 16 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18941

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Arrêté du 13 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1983 relatif au recrutement des chefs de musique militaire, des chefs de musique des armées et des sous-chefs de musique


NOR : DEFD9802116A


Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 78-507 du 29 mars 1978 modifié relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1983 relatif au recrutement des chefs de musique militaire, des chefs de musique des armées et des sous-chefs de musique,
Arrête :


Art. 1er. - Les articles 4 à 7, 13, 16 à 18, 21 à 23 et 25 à 26 de l'arrêté du 5 décembre 1983 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Dans les articles 4, 6, 7, 13, les mots : « commandant les écoles de l'armée de terre » sont remplacés par les mots : « commandant les organismes de formation de l'armée de terre ».
II. - Dans l'article 4, les mots : « région militaire » sont remplacés par les mots : « circonscription militaire de défense ».
III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'épreuve d'appréciation de l'aptitude physique consiste, pour les candidats, à effectuer une marche-course, en tenue de sport, suivant le barème défini en annexe I.
« Les candidats ne remplissant pas cette condition ne peuvent en aucun cas se présenter aux épreuves écrites. »
IV. - La première phrase de l'article 7 est remplacée par la phrase suivante :
« A l'issue des épreuves orales de chaque concours, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites et orales. »
V. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Les épreuves écrites de ces deux concours comportent :
« 1o Une épreuve d'harmonie (alterné, basse et chant) (coefficient 2 ; durée : douze heures) ;
« 2o Une épreuve d'orchestration pour orchestre d'harmonie d'une partition écrite pour piano (coefficient 3 ; durée : douze heures) ;
« 3o Une épreuve de culture musicale consistant à écouter et à commenter dix extraits musicaux (coefficient 1 ; durée : trois heures) ;
« 4o Une dissertation consistant en une description, un récit ou une correspondance (coefficient 2 ; durée : trois heures). »
VI. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les épreuves orales de ces deux concours comportent :
« 1o Une épreuve de direction d'orchestre d'harmonie portant sur une oeuvre imposée, choisie parmi celles figurant sur la liste fixée par la circulaire annuelle annonçant le concours (coefficient 2) ;
« 2o Une épreuve de travail d'orchestre d'harmonie (coefficient 3 ; durée : vingt minutes).
« Cette épreuve porte sur l'une des oeuvres dont la liste est fixée par circulaire annuelle.
« L'oeuvre est tirée au sort par le candidat vingt minutes avant l'épreuve ;
« 3o Une épreuve de direction d'une musique militaire. Le candidat dirige une musique en position statique et lors d'un défilé (coefficient 1 ; durée : quinze minutes) ;
« 4o Une épreuve d'analyse orale d'une partition choisie par le candidat entre trois oeuvres (ou extraits) qui lui sont proposées (coefficient 2 ; temps de préparation : une heure ; durée de l'épreuve : vingt minutes) ;
« 5o Une épreuve d'aptitude générale (coefficient 4 ; durée : trente minutes).
« Cette épreuve comporte un entretien avec le jury destiné à apprécier l'aptitude du candidat à l'emploi de chef de musique militaire ainsi que son niveau de culture générale et ses qualités de jugement et d'expression.
« Pour cette épreuve, le jury est composé d'un chef de musique des armées assisté d'un officier supérieur de l'armée de terre, désigné par le commandement des organismes de formation de l'armée de terre (COFAT). »
VII. - L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les candidats admis en stage de formation au titre de l'un des concours prévus à l'article 15 du présent arrêté subissent un examen de fin de stage.
« Cet examen comprend :
« a) Des épreuves écrites :
« 1o Rédaction d'un rapport ou d'une fiche (coefficient 3 ; durée : quatre heures) ;
« 2o Connaissances militaires (coefficient 2 ; durée : deux heures) ;
« b) Des épreuves pratiques :
« 1o Entretien avec le jury portant sur les connaissances du candidat en matière de gestion, d'administration et de commandement d'une formation musicale (coefficient 2 ; durée : quarante-cinq minutes) ;
« 2o Une épreuve de commandement de musique et de cérémonial militaire (coefficient 2 ; durée : vingt minutes).
« Cette épreuve consiste à commander une musique militaire à l'extérieur ;
« 3o Une épreuve d'aptitude (coefficient 1 ; durée : trente minutes) ;
« Cette épreuve comporte un entretien avec le président du jury et un officier supérieur de l'armée de terre membre du jury, désigné par le commandement des organismes de formation de l'armée de terre (COFAT), qui attribuent à chaque candidat une note d'aptitude de 0 à 20.
« Pour l'établissement de cette note, il est tenu compte :
« - d'une part, du comportement général de l'intéressé lors de l'entretien ;
« - d'autre part, de l'examen du dossier de stage établi au cours de la période d'instruction interarmées de perfectionnement. »
VIII. - L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les épreuves écrites comportent :
« 1o Une épreuve d'harmonie (alterné, basse et chant) (coefficient 1) ;
« 2o Une épreuve de fugue (exposition, premier divertissement, entrée du relatif et strette véritable réalisée) (coefficient 1).
« Ces épreuves d'harmonie et de fugue se déroulent en même temps (durée : douze heures) ;
« 3o Une épreuve d'orchestration pour orchestre d'harmonie d'une partition de piano (coefficient 3 ; durée : douze heures) ;
« 4o Une épreuve de culture musicale consistant à écouter et à commenter dix extraits musicaux (coefficient 1 ; durée : trois heures) ;
« 5o Une épreuve de culture générale consistant en une composition française sur un sujet d'ordre général (coefficient 2 ; durée : trois heures).
IX. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Les épreuves orales comportent :
« 1o Une épreuve de direction d'orchestre d'harmonie avec accompagnement de soliste portant sur une oeuvre imposée, choisie parmi celles figurant sur la liste fixée par la circulaire annuelle annonçant le concours (coefficient 2) ;
« 2o Une épreuve de travail d'orchestre (coefficient 3 ; durée : vingt minutes) .
« Cette épreuve porte sur l'une des oeuvres dont la liste est fixée par la circulaire annuelle annonçant le concours.
« L'oeuvre est tirée au sort par le candidat vingt minutes avant l'épreuve ;
« 3o Une épreuve de direction d'une musique militaire durant laquelle le candidat dirige une musique en position statique et lors d'un défilé (coefficient 1 ; durée : quinze minutes) ;
« 4o Une épreuve d'analyse orale d'une partition choisie par le candidat entre trois oeuvres (ou extraits) qui lui sont proposées (coefficient 2 ; temps de préparation : une heure ; durée de l'épreuve : vingt minutes) ;
« 5o Une épreuve d'aptitude générale (coefficient : 4 ; durée : trente minutes).
« Cette épreuve se déroule dans les mêmes conditions que l'épreuve d'aptitude générale définie à l'article 17 (5o) du présent arrêté. »
X. - La deuxième phrase de l'article 23 est supprimée.
XI. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Les épreuves écrites comportent :
« 1o Une première épreuve d'harmonie (basse donnée) (coefficient 1 ; durée : neuf heures) ;
« 2o Une deuxième épreuve d'harmonie (chant donné) (coefficient 2 ; durée : neuf heures) ;
« 3o Une épreuve d'orchestration (pour orchestre d'harmonie) (coefficient 3 ; durée : douze heures) ;
« 4o Une rédaction consistant en une description, un récit ou une correspondance (coefficient 2 ; durée : trois heures). »
XII. - L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Les épreuves orales comportent :
« 1o Une épreuve instrumentale consistant à interpréter une oeuvre du niveau de l'entrée en classe de diplôme dans un conservatoire national de région (coefficient 2) ;
« 2o Une épreuve de travail et de direction d'un orchestre d'harmonie sur une oeuvre imposée au concours par circulaire annuelle annonçant le concours (coefficient 3 ; durée : trente minutes) ;
« 3o Une épreuve de direction d'une musique militaire (coefficient 1 ; durée : quinze minutes).
« Le candidat dirige une musique en position statique et lors d'un défilé ;
« 4o Une épreuve de culture musicale (coefficient 2).
« Cette épreuve, dont la durée est d'environ vingt minutes, porte sur l'histoire de la musique et l'analyse d'une partition musicale ;
« 5o Une épreuve d'aptitude générale (coefficient 4 ; durée : trente minutes).
« Cette épreuve se déroule dans les mêmes conditions que l'épreuve d'aptitude générale définie à l'article 17 (5o) du présent arrêté. »

Art. 2. - Après l'article 26, il est inséré un nouvel article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - Les modalités pratiques de déroulement des concours ainsi que la liste des oeuvres figurant au programme des épreuves écrites, pratiques et orales sont définies par une circulaire annuelle et sont insérées au Bulletin officiel des armées. »

Art. 3. - Les annexes I, II, III, IV, V, VI et VII sont supprimées et remplacées par les annexes I et II au présent arrêté.

Art. 4. - Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef-d'état major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
D. Conort

Nota. - Les annexes I et II, qui peuvent être demandées au conservatoire militaire de musique de l'armée de terre (CMMAT), seront insérées au Bulletin officiel des armées. Elles peuvent, en outre, être délivrées, aux frais des demandeurs, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (CPBO), Hôtel national des invalides, 75007 Paris.