J.O. Numéro 291 du 16 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18957

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Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse


NOR : ATEP9870002A




La ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le niveau de pression acoustique moyen admissible en tout point accessible au public, mentionné à l'article 2 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, est exprimé en niveau continu équivalent pondéré A, selon la définition qui en est donnée par la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement.
Le mesurage du bruit doit se faire en utilisant un sonomètre intégrateur homologué ou une chaîne de mesurage équivalente homologuée de classe non inférieure à la classe 2 au sens de la norme NF S 31-109 ou, le cas échéant, un dosimètre.
La durée de chaque mesure devra être comprise entre dix et quinze minutes.
Le point de mesurage est situé dans une zone accessible au public à une hauteur comprise entre 1,50 m et 1,80 m du sol, à une distance minimale de 1 m des parois et autres grandes surfaces réfléchissantes et à une distance minimale de 0,5 m de toute source sonore.
Les mesures sont effectuées dans les conditions de fonctionnement normal de l'établissement ou de l'installation, aux heures d'ouverture au public et avec, le cas échéant, le limiteur de pression acoustique en fonctionnement.

Art. 2. - Lorsque le local où s'exerce l'activité est soit contigu, soit situé à l'intérieur de bâtiments visés à l'article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, l'isolement entre le local d'émission et le local de réception doit être tel que l'isolement normalisé D[[!]]n[[!]]T par bande d'octave soit supérieur aux valeurs de référence exprimées dans le tableau ci-dessous.

Exigences d'isolement pour une émission de référence de 99 dB par bande d'octave
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 291 du 16/12/1998 page 18957 à 18958
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Cette valeur peut être modifiée, sur justification des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1998 susvisé, selon la formule ci-dessous en fonction du niveau moyen L[[!]]f en exploitation dans chaque bande d'octave :
D[[!]]n[[!]]T (L[[!]]f) > D[[!]]n[[!]]T(99) + (L[[!]]f-99)
où L[[!]]f est le niveau moyen sur la bande d'octave centrée sur la fréquence f.
Dans le cas où le D[[!]]n[[!]]T dans une ou plusieurs bandes d'octave ne peut être calculé du fait du bruit résiduel lors des mesurages, l'émergence doit être inférieure aux valeurs mentionnées à l'article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, en justifiant d'un niveau d'émission minimal.

Art. 3. - Les mesures techniques mentionnées à l'article 4 du décret du 15 décembre 1998 susvisé destinées à préserver le public sont définies au vu de l'étude acoustique prévue à l'article 5 du même décret et comportent, si nécessaire, la mise en place d'un limiteur de pression acoustique.

Art. 4. - Le dispositif limiteur de pression acoustique, mentionné à l'article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé et à l'article 3 du présent arrêté, doit être conforme au cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 5. - Le directeur de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 1998.


La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques,
P. Vesseron
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual


A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DU LIMITEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE ETABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET No 98-1143 DU 15 DECEMBRE 1998 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS OU LOCAUX RECEVANT DU PUBLIC ET DIFFUSANT A TITRE HABITUEL DE LA MUSIQUE AMPLIFIEE, A L'EXCLUSION DES SALLES DONT L'ACTIVITE EST RESERVEE A L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
Le limiteur de pression acoustique est destiné à prévenir tout dépassement d'un niveau sonore moyen exprimé en niveau continu équivalent pondéré A. Ce niveau, paramétrable, sera fixé en fonction de l'emplacement du microphone du limiteur et de l'isolement acoustique du local.
1. Présentation technique
La chaîne de mesurage du limiteur doit être de classe non inférieure à la classe 3. En outre, des précautions doivent être prises afin de garantir la précision de la mesure dans le temps, notamment en protégeant le microphone contre l'humidité ou la fumée.
La limitation au niveau fixé peut se faire selon deux modes opératoires :
- soit une coupure de l'alimentation électrique de l'installation de sonorisation, dans des conditions propres à ne pas endommager ladite installation, sur une période minimale de dix secondes. Le réarmement du système pourra se faire automatiquement.
Toutefois, une coupure définitive interviendra si le nombre des coupures est supérieur à 2 sur une période d'une heure d'exploitation continue. Le réarmement de l'appareil ne pourra être fait que par l'installateur ;
- soit par le traitement acoustique du signal musical permettant de limiter en continu le niveau sonore à la limite fixée.
2. Contrôles
2.1. Contrôle par l'opérateur
L'opérateur chargé de la diffusion musicale doit pouvoir gérer le niveau de diffusion en fonction de la limite fixée, à l'aide de l'affichage du limiteur qui pourra fournir notamment les informations suivantes :
- niveau sonore instantané (intégration courte) et niveau sur la durée globale d'intégration (dix à quinze minutes), exprimés en dB(A) ;
- système lumineux utilisant un code de couleurs (rouge et vert par exemple) donnant une représentation de l'évolution du niveau sonore.
2.2. Contrôle automatique
Le limiteur de pression acoustique doit à chaque mise en service effectuer une vérification automatique de bon fonctionnement, à l'égard notamment de la chaîne de mesurage. En outre, il doit procéder régulièrement à cette vérification pendant son fonctionnement.
2.3. Contrôle a posteriori
Le limiteur devra conserver en mémoire ou par tout autre moyen, sur une période minimale de quinze jours, un historique de son fonctionnement, comprenant notamment les informations suivantes :
- les dates et heures de mise en service et d'arrêt ainsi que les principaux paramètres de réglage ;
- le cas échéant, le nombre de coupures de l'alimentation électrique de l'installation de sonorisation par le limiteur et les dysfonctionnements détectés lors des procédures de contrôle automatique.
2.4. Installation et réglages
Le limiteur est réglé et scellé par son installateur. L'accès aux paramètres de réglages, ainsi que le réarmement de l'appareil, pourra se faire :
- soit par liaison informatique avec mot de passe. L'utilisation de cette liaison sera enregistrée dans l'historique visé au point 2.3 ;
- soit par des moyens « mécaniques » (par exemple potentiomètres, commutateurs...), disposés dans une trappe verrouillable mécaniquement et scellée (plombage). L'ouverture de cette trappe doit être enregistrée dans l'historique, même lorsque l'appareil est hors tension.