J.O. Numéro 288 du 12 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 7 décembre 1998 déclarant d'intérêt général les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport de chlorure de vinyle monomère (CVM) entre Saint-Fons (Rhône) et Balan (Ain)


NOR : ECOI9800913D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 modifiée relative au transport de produits chimiques par canalisations, ensemble le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 modifié portant application de ladite loi ;
Vu la demande du 7 avril 1998 et ses pièces annexes présentées par le président-directeur général de la société anonyme Trans-Ethylène, agissant au nom et pour le compte de ladite société ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 mai 1998 ;
Vu l'avis émis le 15 mai 1998 par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu l'avis émis le 6 juillet 1998 par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Sur l'avis conforme du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :


Art. 1er. - Sont déclarés d'intérêt général les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation destinée au transport de chlorure de vinyle monomère (CVM) liquide entre les usines Elf Atochem de Saint-Fons (Rhône) et de Balan (Ain).

Art. 2. - Le bénéfice de la présente déclaration d'intérêt général est accordé à la société Trans-Ethylène.

Art. 3. - L'ouvrage est constitué par :
- une canalisation enterrée en acier ayant une longueur de 45 kilomètres environ et un diamètre extérieur de 168,3 millimètres. Elle reliera les usines Elf Atochem de Saint-Fons et de Balan, en contournant l'agglomération lyonnaise par le sud de Vénissieux, Corbas, Mions, le sud-est de Saint-Laurent-de-Mure, l'est de l'aéroport de Lyon-Satolas et l'ouest du camp militaire de la Valbonne ;
- un robinet de sectionnement à chaque extrémité ;
- quatre postes de sectionnement intermédiaires ;
- tous équipements et agencements nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, conformément aux règles de l'art et de la sécurité.

Art. 4. - La capacité annuelle maximale de transport de l'ouvrage est fixée à 500 000 tonnes de chlorure de vinyle monomère liquide.

Art. 5. - La société bénéficiaire de la déclaration d'intérêt général assure le transport du chlorure de vinyle monomère :
- pour son propre compte ;
- pour le compte de la société Elf Atochem et des filiales dans lesquelles Elf Atochem détiendra plus de la moitié du capital social ou une société qui détiendra plus de la moitié du capital social de la société Elf Atochem.
Elle ne peut effectuer de transport pour le compte d'autres utilisateurs ou de branchement sur l'ouvrage qu'après accord du préfet du Rhône.

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret