J.O. Numéro 288 du 12 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18708

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Décret no 98-1121 du 7 décembre 1998 pris pour l'application de l'article 44 nonies du code général des impôts relatif à l'abattement sur le bénéfice imposable des artisans pêcheurs et des pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale


NOR : ECOF9800029D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts, notamment son article 44 nonies, et l'annexe II à ce code ;
Vu la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, notamment son article 26 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - A l'annexe II au code général des impôts, il est créé un article 32 D ainsi rédigé :
« Art. 32 D. - I. - Les artisans pêcheurs et les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale mentionnés à l'article 44 nonies du code général des impôts satisfont aux conditions de formation exigées par le premier alinéa de cet article s'ils ont effectué un stage agréé de formation en vue de leur installation. Les conditions d'agrément des organismes dispensant ce stage ainsi que le contenu et les modalités d'organisation de celui-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation maritime et du ministre chargé des pêches maritimes.
« A l'achèvement du stage, l'organisme de formation délivre une attestation indiquant la période pendant laquelle la formation a été suivie par l'artisan pêcheur ou le pêcheur associé.
« II. - Le plan d'installation mentionné au premier alinéa de l'article 44 nonies du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :
« a) Statut juridique de l'entreprise et, s'il y a lieu, montant et composition du capital de la société ;
« b) Plan de financement ;
« c) Bilan et compte de résultat prévisionnels pour les trois premières années d'exploitation ;
« d) Caractéristiques du navire et, en ce qui concerne les associés d'une société de pêche artisanale, nature des droits de propriété sur le navire et, s'il y a lieu, identité et statut juridique du ou des propriétaires ;
« e) Zone de pêche et espèces concernées par l'exploitation ;
« f) Prévisions de production et de commercialisation.
« III. - Le contribuable joint à la première déclaration de résultat au titre duquel il bénéficie de l'abattement une copie de l'attestation et du plan d'installation mentionnés respectivement au I et au II. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter