J.O. Numéro 287 du 11 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18680

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Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections sénatoriales du 27 septembre 1998


NOR : CSCX9803316X




Le Conseil constitutionnel, chargé en application de l'article 59 de la Constitution de statuer, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des sénateurs, est conduit consécutivement au contentieux des dernières élections sénatoriales à faire les observations suivantes :
1. Le Conseil considère comme urgente la révision de la liste des fonctions entraînant l'inéligibilité.
L'article LO 133 du code électoral, inséré dans le titre du code relatif aux dispositions spéciales à l'élection des députés, contient une liste de catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions, ne peuvent être élues dans une circonscription comprise dans le ressort dans lequel elles exercent ou ont exercé depuis moins de six mois lesdites fonctions. Cet article est applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article LO 296 du même code. Pour les territoires d'outre-mer, cette liste figure à l'article 6 de l'ordonnance no 58-998 du 24 octobre 1958.
Le Conseil constitutionnel réitère ses observations formulées à la suite des élections sénatoriales du 24 septembre 1995 et souligne la nécessité d'un réexamen de cette liste par le législateur organique justifié par les évolutions statutaires et fonctionnelles intervenues postérieurement à l'édiction de ces textes.
2. Le délai de quatre jours avant le scrutin prévu par les textes, s'agissant tant de la publication de la liste des candidats et de leurs remplaçants (art. R. 157 du code électoral pour les départements et art. 2 du décret no 83-734 du 9 août 1983 pour les Français établis hors de France) que de la publication de la liste des électeurs (art. R. 162 du code électoral et art. 3 du décret no 83-734), apparaît trop bref, d'une façon générale, pour la bonne information du corps électoral et des candidats, et en particulier pour les Français de l'étranger.
3. Selon une jurisprudence bien fixée, n'est pas en soi irrégulière, en l'état actuel des textes, la présence sur les tables de vote, lors du déroulement du second tour, de bulletins du premier tour où figurent des candidats qui entendent se retirer de la compétition. Traditionnellement, en effet, il appartient aux seuls candidats qui se retirent d'enlever eux-mêmes leurs bulletins.
Il reste que le maintien au second tour de tels bulletins peut entraîner des confusions dans l'esprit des électeurs et, dans certains cas, permettre des manoeuvres, ainsi que le Conseil en a réservé l'hypothèse dans le contentieux des élections sénatoriales du 27 septembre 1998.
Plus généralement, les progrès technologiques en matière d'impression et de reprographie rendent possible l'édiction de règles assurant une complète information de l'électeur en matière de présentation et de retrait de candidatures au second tour de l'élection sénatoriale dans les départements soumis au scrutin majoritaire. Ne devraient être notamment présents, au second tour, sur les tables de vote, que les bulletins des listes et candidats ayant déclaré par écrit se présenter ou se maintenir au second tour.
Le Conseil renvoie à cet égard aux observations qu'il avait faites sur les élections sénatoriales du 24 septembre 1995.
4. La désignation des délégués et suppléants du conseil municipal de Marseille en vue de l'élection sénatoriale des Bouches-du-Rhône a révélé, au regard de l'article L. 289 du code électoral, une anomalie que le Conseil constitutionnel tient à souligner, même s'il n'a pas eu à en tirer les conséquences en raison de l'irrecevabilité du recours : les bulletins distribués aux conseillers municipaux comportaient les seuls intitulés des listes, sans mentionner le nom des personnes constituant chaque liste. En outre, toutes les précautions n'avaient pas été prises pour garantir le respect du scrutin secret imposé par l'article R. 133 du même code. Il doit être mis fin à de telles pratiques, contraires aux exigences du suffrage démocratique.
5. Si l'article L. 52-8 du code électoral, comme l'ensemble des règles de financement applicables aux campagnes électorales, ne concernent pas, de la volonté expresse du législateur, les élections sénatoriales, cela ne saurait avoir pour effet de dispenser les candidats d'observer les règles générales garantissant l'égalité devant le suffrage, notamment pour ce qui est de l'utilisation des moyens des collectivités locales ou des établissements publics.