Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-8-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 356-1 et L. 524-1 ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 novembre 1998 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 20 novembre 1998 ;
Vu les saisines en date du 10 novembre 1998 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Peuvent bénéficier d'un contrat emploi consolidé, en application de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, quand ils rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi :
1. Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la date d'embauche ;
2. Les demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus ;
3. Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou leur concubin ;
4. Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
5. Les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
6. Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du code du travail ;
7. Les bénéficiaires de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
8. Les personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2.
Peuvent également en bénéficier les personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Ces contrats sont passés par écrit après conclusion de la convention prévue par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.
Art. 2. - Les périodes au cours desquelles sont décomptées, pour l'application des articles 1er et 6 du présent décret, les durées d'inscription comme demandeur d'emploi sont prolongées des périodes de stage de formation ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident de travail.
La situation des demandeurs d'emploi fait l'objet d'une attestation écrite délivrée par l'Agence nationale pour l'emploi.
Art. 3. - La durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé est au moins égale à trente heures, heures complémentaires non comprises.
Sur dérogation accordée pour une année par le préfet, cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à dix heures, pour les personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d'effectuer un horaire hebdomadaire de trente heures. La dérogation peut faire l'objet d'un ou plusieurs renouvellements annuels si les difficultés de la personne le justifient.
Art. 4. - Le préfet peut subordonner la conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail à l'adhésion de l'employeur à un document, dénommé « charte de qualité », précisant les engagements réciproques de l'Etat et de l'employeur pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.
A cet effet, la charte de qualité prévoit, pour les contrats emploi consolidé, notamment :
- le dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;
- l'organisation du suivi individualisé du salarié dans l'organisme employeur ;
- la mise en oeuvre d'actions de formation pour les salariés bénéficiant de ces contrats ;
- l'appui de l'employeur à la recherche de solutions d'insertion durable pour ces salariés.
Art. 5. - La demande de convention de contrat emploi consolidé mentionnée à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail doit être présentée par l'employeur avant l'embauche auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La convention qui est conclue entre l'Etat et l'employeur doit comporter les mentions suivantes :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au moment de l'embauche au regard de l'emploi et, le cas échéant, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat ;
e) La nature des activités faisant l'objet du contrat ;
f) La durée du contrat de travail ;
g) La durée hebdomadaire du travail ;
h) Le montant de la rémunération correspondante ;
i) Les modalités de l'aide de l'Etat au titre de la rémunération ;
j) Les actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis ;
k) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation organisée par un employeur au titre de l'article L. 322-4-8-1, il est précisé dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
b) Le montant et les modalités de sa prise en charge par l'Etat.
Art. 6. - L'assiette, sur laquelle est calculée l'aide de l'Etat mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, comprend :
a) Le salaire brut versé par l'employeur dans la limite de 120 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la base d'une durée maximale hebdomadaire de travail de trente heures ;
b) Et les cotisations dues par l'employeur sur cette rémunération pour l'assurance chômage ainsi que celles au titre de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de conventions ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.
Sous réserve du renouvellement de la convention par des avenants annuels, conformément au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, cette aide est égale à 60 % du montant mentionné au premier alinéa ci-dessus pour la première année d'exécution du contrat, à 50 % pour la deuxième année, à 40 % pour la troisième année, à 30 % pour la quatrième année et à 20 % pour la cinquième année.
Elle est portée à 80 % du montant mentionné au premier alinéa ci-dessus pour les cinq premières années d'exécution du contrat, quand celui-ci concerne une personne dont il apparaît après analyse de sa situation par le préfet qu'elle est dénuée de toute autre perspective d'emploi ou de formation en raison d'un cumul de difficultés liées notamment à l'âge, à l'état de santé ou à la situation matérielle. Doit être examinée à ce titre, sans préjudice de celle d'autres bénéficiaires, la situation des personnes faisant l'objet des catégories ci-après :
- personnes mentionnées au 6o de l'article 1er du présent décret ;
- personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
- personnes mentionnées aux 3o, 4o, 5o ou 7o de l'article 1er du présent décret, sans emploi pendant douze mois au cours des dix-huit derniers mois ;
- personnes âgées d'au moins cinquante ans inscrites comme demandeur d'emploi pendant douze mois au cours des dix-huit derniers mois.
Lorsqu'un employeur embauche en contrat emploi consolidé une personne qu'il a employée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 au cours des vingt-quatre mois précédant cette embauche ou qui a été mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat d'insertion par l'activité prévu à l'article 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée pendant cette même période, la durée de la prise en charge par l'Etat du contrat emploi consolidé est réduite de la durée du contrat précédent, sauf si celle-ci n'a pas excédé trois mois.
Art. 7. - L'aide de l'Etat est versée mensuellement à l'employeur. Le premier versement est effectué à la date d'embauche du salarié et correspond à l'aide due au titre des deux premiers mois.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme fixé initialement, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues, pour l'année d'exécution en cours, au titre de l'aide prévue à l'article 6 ci-dessus.
Toutefois, en cas de force majeure, de rupture au cours de la période d'essai ou de licenciement pour faute grave du salarié, ainsi qu'en cas de démission de celui-ci, le reversement ne porte que sur la part de l'aide déjà perçue correspondant au temps de travail non réalisé.
Art. 8. - L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail porte sur la partie des salaires n'excédant pas 120 % du salaire minimum de croissance et dans la limite de trente heures de travail hebdomadaires.
Cette exonération cesse au terme des cinq premières années du contrat.
Art. 9. - L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation organisée en application de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans la limite de quatre cents heures pour un même bénéficiaire, sur la base d'une aide forfaitaire par heure de formation dispensée dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat au budget.
Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail.
L'aide de l'Etat à ce titre est versée à l'employeur signataire de la convention ou de l'avenant.
Un premier versement correspondant à 40 % du montant de l'aide de l'Etat est effectué à la signature de la convention ou de l'avenant. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un compte rendu d'exécution signé par le salarié, ainsi que par l'employeur ou, le cas échéant, l'organisme de formation.
Lorsque le contrat est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement.
Art. 10. - Le bénéficiaire du contrat emploi consolidé est tenu de déclarer tout cumul de ce contrat avec une activité professionnelle ou une formation rémunérée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le cumul d'un contrat emploi consolidé avec une activité complémentaire en contravention avec la législation ou la réglementation du travail peut donner lieu à la résiliation par le préfet de la convention de contrat emploi consolidé.
Art. 11. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions conclues initialement en application de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail à compter de la date de leur entrée en vigueur et aux contrats emploi consolidé conclus en vertu de ces conventions.
Art. 12. - Le décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 modifié relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité est abrogé.
Art. 13. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 1998.