J.O. Numéro 286 du 10 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18576

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Décret no 98-1108 du 9 décembre 1998 portant modification du décret no 90-105 du 30 janvier 1990 modifié relatif aux contrats emploi-solidarité


NOR : MESF9811264D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 ;
Vu le décret no 90-105 du 30 janvier 1990 modifié relatif aux contrats emploi-solidarité ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 1er du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :
a) Le 4o est ainsi rédigé :
« 4o Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ; »
b) Au 5o, il est inséré, après les mots : « bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin », les mots : « , ainsi que les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ».
c) Le 7o est ainsi rédigé :
« 7o Les personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. »

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 1er du décret du 30 janvier 1990 susvisé, un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Les périodes au cours desquelles sont décomptées, pour l'application des articles 1er et 3 du présent décret, les durées d'inscription comme demandeur d'emploi sont prolongées des périodes de stage de formation ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident de travail.
« La situation des demandeurs d'emploi fait l'objet d'une attestation écrite délivrée par l'Agence nationale pour l'emploi. »

Art. 3. - L'article 2 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La durée hebdomadaire de travail est, en moyenne, calculée par périodes de quatre semaines consécutives, de vingt heures ; elle ne peut excéder trente-cinq heures par semaine.
« Sur dérogation accordée par le préfet, cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à dix heures, pour les personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d'effectuer un horaire hebdomadaire de vingt heures.
« Le contrat de travail prévoit la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. »

Art. 4. - L'article 3 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « elle est toutefois portée à vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « elle peut toutefois être prolongée dans la limite de vingt-quatre mois sur décision du préfet » ;
b) Le 3o est ainsi rédigé :
« 3o Une personne mentionnée aux 4o ou 5o de l'article 1er du présent décret, sans emploi pendant au moins douze mois au cours des dix-huit derniers mois ; »
c) Après le 4o, il est ajouté un 5o ainsi rédigé :
« 5o Les personnes qui sont engagées dans un parcours d'insertion professionnelle nécessitant une telle prolongation ; »
d) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-8 du code du travail, le contrat emploi-solidarité peut faire l'objet de deux renouvellements sans que la durée totale du contrat puisse excéder vingt-quatre mois. »

Art. 5. - Il est inséré, après l'article 3 du décret du 30 janvier 1990 susvisé, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le préfet peut subordonner la conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-7 du code du travail à l'adhésion de l'employeur à un document, dénommé "charte de qualité", précisant les engagements réciproques de l'Etat et de l'employeur pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.
« A cet effet, la charte de qualité prévoit notamment :
« a) Le dépôt des offres d'emploi de contrat emploi-solidarité à l'Agence nationale pour l'emploi ;
« b) L'organisation du suivi individualisé du salarié dans l'organisme employeur ;
« c) La mise en oeuvre pour les bénéficiaires de contrat emploi-solidarité d'actions de formation et d'accompagnement vers l'emploi. »

Art. 6. - A l'article 4 du décret du 30 janvier 1990 susvisé, il est inséré au deuxième alinéa, après les mots : « e) La nature des activités faisant l'objet du contrat emploi-solidarité », les mots : « ainsi que les actions destinées à faciliter le retour à l'emploi du bénéficiaire du contrat et notamment les actions d'orientation professionnelle ».

Art. 7. - Il est inséré, après l'article 7 du décret du 30 janvier 1990 susvisé, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - L'employeur reçoit tous les trois mois, de l'organisme chargé du versement de l'aide de l'Etat, un état de présence, ainsi qu'en fin de convention un état récapitulatif des heures de travail effectuées par le bénéficiaire du contrat emploi-solidarité. Il dispose d'un délai d'un mois, après réception de ces documents, pour les remplir et les retourner audit organisme.
« Si l'employeur n'a pas retourné ces documents dans ce délai, l'organisme chargé du versement de l'aide de l'Etat peut suspendre cette aide et peut établir un ordre de reversement du montant des sommes perçues par l'employeur au titre des heures non justifiées. »

Art. 8. - L'article 8 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Le bénéficiaire du contrat emploi-solidarité qui souhaite exercer une activité professionnelle complémentaire en application du troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail adresse à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une déclaration préalable précisant :
« - le nom et l'adresse de l'employeur ;
« - la nature et la durée du contrat de travail ;
« - la durée de travail prévue au contrat ;
« - la date d'effet du contrat ;
« - le numéro de la convention CES en cours.
« Le cumul du contrat emploi-solidarité avec une activité exercée en contravention des dispositions prévues ci-dessus ou avec une formation professionnelle rémunérée peut donner lieu à résiliation par le préfet de la convention de contrat emploi-solidarité. »

Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter