J.O. Numéro 286 du 10 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18599

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Décision no 98-2567 du 8 décembre 1998


NOR : CSCX9803315S




Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. André Delattre, demeurant à Coudekerque-Branche (Nord), déposée à la préfecture du Nord le 8 octobre 1998, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 octobre 1998 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 20 et 27 septembre 1998 dans la 13e circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Franck Dhersin, député, enregistré comme ci-dessus le 27 octobre 1998 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 28 octobre 1998 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant, en premier lieu, que, s'il résulte de l'instruction que, le 16 septembre 1998, un tract, qui, au demeurant, n'émanait pas du candidat élu, a qualifié le requérant « d'homme de paille qui ne ferait que renforcer le pouvoir d'un seul parti », et que, le 22 septembre 1998, le candidat élu a appelé dans la presse locale « à la mobilisation des électeurs qui devront choisir entre un homme jeune, dynamique et un autre dont l'image de marque laisse à désirer », ces propos n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale habituelle ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s'il résulte également de l'instruction que des affiches de M. Delattre ont été détériorées, que la vitrine de sa permanence a été badigeonnée et que, les 20 et 24 septembre 1998, des injures ont été proférées à l'adresse du requérant par les occupants d'un véhicule, ces fait sont restés circonscrits ; que, dans ces conditions, de tels comportements, dont il n'est pas établi qu'ils soient imputables au candidat élu, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que, s'il résulte de l'instruction que dans un bureau de vote de la commune de Teteghem, un électeur a pu voter sans présenter sa carte d'identité, ce fait est resté isolé ; que la circonstance, à la supposer avérée, que dans les bureaux 3 et 4 de cette commune le nombre des assesseurs ait été inférieur à quatre, serait sans influence sur la sincérité du scrutin ; qu'il n'est pas établi que cette irrégularité ait eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Delattre tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 20 et 27 septembre 1998 dans la 13e circonscription du Nord n'est pas fondée,
Décide :


AN, NORD (13e CIRCONSCRIPTION)
M. ANDRE DELATTRE

Art. 1er. - La requête de M. André Delattre est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale, à M. Delattre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 décembre 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

Le président,
Roland Dumas