Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 96-504 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, notamment son article 59 ;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, modifié par les décrets no 92-504 du 11 juin 1992 et no 93-986 du 4 août 1993 ;
Vu le décret no 95-469 du 24 avril 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 13 janvier 1986 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce congé est accordé de droit par l'autorité territoriale dont relève l'intéressé :
« - à la mère, à l'expiration d'un congé pour maternité ou d'un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption ;
« - au père, après la naissance de l'enfant, à l'expiration d'un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption. »
II. - L'article 31 est modifié comme suit :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve de règles dérogatoires prévues par les statuts particuliers des corps, cadres d'emplois ou emplois, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. »
Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect des durées mentionnées au premier alinéa. »
III. - Le premier alinéa de l'article 32 est rédigé comme suit :
« Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant. »
IV. - Il est inséré, après l'article 34, un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - Le fonctionnaire a droit sur sa demande à une période de disponibilité pour se rendre dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette période ne peut excéder six semaines par agrément.
« La demande de disponibilité indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ.
« Le fonctionnaire qui interrompt cette période de disponibilité a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue. »
Art. 2. - Le décret du 15 février 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 5 est complété par les alinéas suivants :
« A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice.
« Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours.
« Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris.
« L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris.
« L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. »
II. - Au 3o de l'article 7, les mots : « Après quatre ans de services » sont remplacés par les mots : « Après trois ans de services ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et les mots : « trente mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois ».
IV. - Au 3o du deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « après quatre ans de services » sont remplacés par les mots : « après trois ans de services ».
V. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - I. - L'agent non titulaire employé de manière continue et qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, adopté ou confié en vue de son adoption et n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l'autorité territoriale dont relève l'intéressé :
« - à la mère à l'expiration d'un congé pour maternité ou d'un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption ;
« - au père après la naissance de l'enfant, à l'expiration d'un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.
« Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
« II. - La demande doit être présentée au moins un mois avant le début du congé demandé. La demande de renouvellement doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
« A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées au I ci-dessus, l'agent non titulaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent agent non titulaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale définie ci-dessus. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours.
« La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect des durées mentionnées au I ci-dessus.
« Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
« Si l'agent ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent agent non titulaire. L'agent non titulaire qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. L'agent non titulaire qui sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.
« III. - L'autorité territoriale qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
« Le bénéficiaire du congé parental peut demander à écourter la durée du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
« Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
« IV. - La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. »
VI. - Il est inséré, après l'article 14, un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - L'agent non titulaire a droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément.
« La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ.
« L'agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue. »
VII. - Le I de l'article 25-1 est modifié comme suit :
- au premier alinéa, les mots : « Jusqu'au 31 décembre 1997 » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 31 décembre 1999 » ;
- au sixième alinéa, les mots : « la période annuelle est l'année scolaire 1995-1996 et 1996-1997 » sont remplacés par les mots : « la période annuelle est l'année scolaire et l'expérimentation s'étendra de l'année scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-1999 ».
VIII. - L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption, d'un congé pour élever un enfant, d'un congé pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. Il en est de même des agents libérés du service national mentionnés à l'article 20.
« Dans le cas où l'intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
« L'agent non titulaire ayant bénéficié d'un congé parental est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille. Il doit présenter sa demande deux mois avant la date de sa réintégration.
« L'agent non titulaire ayant bénéficié du congé mentionné à l'article 19 du présent décret et parvenu au terme de son mandat est réintégré à sa demande, au besoin en surnombre, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents recrutés en vertu des articles 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui ont bénéficié d'un congé pour convenances personnelles ou d'un congé pour création d'entreprise. »
IX. - Le 4o de l'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Qui ont été licenciés pour inaptitude physique. »
X. - L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 49. - L'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public qui a prononcé le licenciement. Elle est versée en une seule fois. »
Art. 3. - Le décret du 20 mars 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le titre : « Chapitre III (Dispositions applicables aux fonctionnaires ne relevant pas de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) » est remplacé par le titre : « Chapitre III (Dispositions applicables aux fonctionnaires non intégrés dans les cadres d'emplois) ».
II. - Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « à l'article 107 » sont remplacés par les mots : « à l'article 108 ».
III. - Après l'article 28, le titre : « Section 1 (Dispositions générales) » est supprimé.
IV. - Après l'article 33-1, le titre : « Section 2 (Dispositions relatives à la protection sociale) » est remplacé par le titre : « Chapitre IV (Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) ».
V. - Au deuxième alinéa de l'article 36, les mots : « pendant une durée de six mois » sont remplacés par les mots : « pendant une durée de douze mois » et les mots : « pendant les trente mois suivants » sont remplacés par les mots : « pendant les vingt-quatre mois suivants ».
VI. - Après l'article 43, le titre : « Section 3 (Reclassement) » est supprimé.
VII. - L'article 44 devient l'article 33-2.
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 24 avril 1995 susvisé, les mots : « sur les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 » sont remplacés par les mots : « de l'année scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-1999 ».
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 1998.