J.O. Numéro 285 du 9 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18531

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 23 novembre 1998 relatif à l'octroi de primes d'abandon de superficies viticoles pour la campagne 1998-1999


NOR : AGRP9802389A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viticole ;
Vu le règlement (CEE) no 1442/88 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles, modifié notamment par les règlements (CE) nos 1595/96 et 1630/98 du Conseil des 30 juillet 1996 et 20 juillet 1998 ;
Vu les articles L. 621-I et suivants du code rural ;
Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;
Vu l'avis du 14 octobre 1998 du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,
Arrêtent :



Art. 1er. - Pour la campagne 1998-1999, sont désignées, en application de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1442/88 modifié susvisé :
a) Les superficies plantées en vignes mères de porte-greffe ;
b) Pour les départements de la Charente, la Charente-maritime, la Dordogne, les Deux-Sèvres, les superficies plantées en cépages à « double fin », au sens du titre III de l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 établissant le classement des variétés de vigne, dans la circonscription de la zone « Cognac », telle que définie par le décret du 1er mai 1909 modifié, à l'exception des îles de Ré et d'Oléron ;
c) Pour le département de l'Ariège, toutes les superficies en vigne ;
d) Pour le département de l'Aveyron, toutes les superficies en vigne à l'exclusion :
- des superficies situées dans les aires délimitées des vins de qualité produits dans des régions déterminées « Côtes de Millau » et « Marcillac » ;
- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les aires de production des vins de qualité produits dans des régions déterminées « vins d'Entraygues et du Fel » et « vins d'Estaing » ;
e) Pour le département de la Haute-Garonne, toutes les superficies en vigne à l'exclusion :
- des superficies plantées avec les cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée et situées dans l'aire délimitée du vin de qualité produit dans des régions déterminées « Côtes du Frontonnais » ;
- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans l'aire de production « vin de pays de Saint-Sardos » ;
f) Pour le département du Lot, toutes les superficies en vigne à l'exclusion :
- des superficies situées dans l'aire délimitée du vin de qualité produit dans des régions déterminées « Cahors » ;
- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans l'aire de production « vin de pays des coteaux du Quercy » ;
g) Pour le département des Hautes-Pyrénées, toutes les superficies en vigne à l'exclusion des superficies situées dans l'aire délimitée du vin de qualité produit dans des régions déterminées « Madiran » ;
h) Pour le département du Tarn, toutes les superficies plantées en vignes à l'exclusion des superficies plantées en cépages classés recommandés pour ce département en application du règlement (CEE) no 3800/81 ;
i) Pour le département de Tarn-et-Garonne, toutes les superficies en vigne à l'exclusion :
- des superficies plantées avec les cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée et situées dans l'aire délimitée du vin de qualité produit dans des régions déterminées « Côtes du Frontonnais » ;
- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation vin délimité de qualité supérieure et situées dans l'aire délimitée du vin de qualité produit dans des régions déterminées « Côtes de Brulhois » ;
- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation vin délimité de qualité supérieure ou avec les cépages tannat et cabernet franc et situées dans l'aire géographique du vin de qualité produit dans des régions déterminées « vins de Lavilledieu » ;
- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans l'aire de production « vin de pays de Saint-Sardos » et « vin de pays des coteaux du Quercy ».

Art. 2. - Pour la campagne 1998-1999, par dérogation au premier alinéa, point a, de l'article 3 du règlement (CEE) no 1442/88 modifié susvisé, les superficies viticoles qui, au total, sont égales ou supérieures à 10 ares peuvent faire l'objet de la prime d'abandon définitif.

Art. 3. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
P.-E. Rosenberg
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
M. Gady-Laumonier