J.O. Numéro 284 du 8 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18443

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Arrêté du 4 décembre 1998 relatif aux modalités d'élection des membres au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son


NOR : MCCK9800853A


La ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret no 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;
Après consultation du comité d'entreprise de l'établissement,
Arrête :


Art. 1er. - Les élections des représentants élus du personnel et des élèves au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (ENSMIS) sont organisées par le président de l'établissement public.
Il établit la liste électorale, enregistre et assure la publication des candidatures, fixe la date des élections et les modalités de dépouillement des votes suivant les conditions décrites dans le présent arrêté.

Art. 2. - Les électeurs sont répartis dans quatre collèges, qui constituent chacun une liste électorale pour chacune des catégories énumérées au 3o de l'article 3 du décret susvisé :
- premier collège : les directeurs de département en fonction à la date d'établissement de la liste ;
- deuxième collège : le personnel permanent exerçant des fonctions à temps complet ou à temps partiel depuis au moins trois mois à la date d'établissement de la liste ;
- troisième collège : les personnes ayant assuré des enseignements d'une durée égale ou supérieure à dix jours au cours de la période comprenant l'année civile précédant l'établissement de la liste ainsi que l'année en cours ;
- quatrième collège : les élèves en cours d'étude au titre de l'année scolaire en cours.

Art. 3. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible au titre de ce collège et seulement de celui-ci.
Les listes électorales sont établies par le président et affichées dans l'établissement au moins six semaines avant la date de l'élection.
Dans les cinq jours suivant cet affichage, tout électeur ou toute personne s'estimant en droit de figurer sur l'une des listes peut demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le président se prononce dans les cinq jours et assurera l'affichage des éventuelles rectifications aux listes électorales.

Art. 4. - Le président fixe la date des opérations électorales qui est rendue publique par affichage. Ces élections ont lieu quinze jours au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Art. 5. - Les représentants titulaires et suppléants sont élus au scrutin uninominal à un tour.
Pour le premier et le deuxième collège, le candidat de chaque collège ayant recueilli le plus grand nombre de voix est déclaré élu comme représentant titulaire, le candidat suivant de chaque collège est déclaré élu comme représentant suppléant.
Pour le troisième collège, les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont déclarés élus comme représentants titulaires, les deux suivants comme représentants suppléants. En cas d'égalité des voix, sont déclarés élus ceux des candidats comptant le plus grand nombre de jours d'enseignement.
Pour le quatrième collège, les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont déclarés élus comme représentants titulaires, les deux suivants comme représentants suppléants. En cas d'égalité des voix, sont déclarés élus les candidats les plus anciens dans l'établissement.

Art. 6. - Les représentants des premier, deuxième et troisième collèges doivent répondre aux conditions suivantes :
- être âgé de dix-huit ans accomplis ;
- avoir travaillé, pendant une durée d'au moins deux ans au cours des cinq dernières années, soit dans l'établissement, soit dans l'une de ses filiales, soit dans un établissement ayant fusionné avec lui.
Est réputé travailler ou avoir travaillé dans une entreprise le salarié de cette entreprise qui exerce ou a exercé des fonctions de permanent syndical avec ou sans suspension du contrat de travail.

Art. 7. - Les candidatures sont déposées au secrétariat du président, qui en délivre récépissé, au plus tard un mois avant la date des élections.
Chaque candidat remplit une déclaration signée précisant ses nom, prénoms, qualité, date, lieu de naissance et domicile. Il précise le collège électoral dans lequel il se déclare candidat et dépose, le cas échéant, sa profession de foi.
Les candidats au deuxième collège communiquent également la signature de la ou des organisations syndicales représentatives au plan national ou des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise dont ils se réclament.
Les candidats des premier, deuxième et troisième collèges doivent présenter, en annexe à leur déclaration de candidature, un ensemble de propositions d'orientation pour l'administration ou le contrôle de la gestion.
Les candidatures et les propositions d'orientation sont rendues publiques par voie d'affichage au plus tard trois semaines avant la date des élections.

Art. 8. - Le scrutin est ouvert selon les horaires fixés par le président. Le vote est secret. L'électeur prend une enveloppe ainsi qu'un bulletin de chacun des candidats correspondant à son collège et se rend seul à l'isoloir. Il introduit l'enveloppe dans l'urne après avoir justifié de son identité et signé sur la liste des électeurs en face de son nom. Son vote est également constaté par la signature d'un des membres du bureau de vote.

Art. 9. - Le vote par correspondance est autorisé pour les personnels et les élèves qui en auraient formulé la demande pour empêchement et de manière systématique pour les personnes en congé de maladie, de naissance ou d'adoption.
Le vote par correspondance a lieu dans les conditions ci-après :
- les bulletins de votes et les enveloppes nécessaires sont remis aux électeurs intéressés huit jours au moins avant la date des élections ;
- l'électeur insérera son bulletin dans une enveloppe (dite enveloppe no 1) qui ne devra porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine, il placera ensuite cette enveloppe fermée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant mention de la nature du scrutin, du collège dans lequel le vote est exprimé, et sur laquelle seront inscrits ses nom et prénoms. Il y apposera sa signature. Ce pli, également cacheté, devra être adressé au bureau de vote et y parvenir au plus tard le jour du scrutin, avant sa fermeture ;
- les enveloppes no 2 portant la signature et le nom des votants seront remises le jour du scrutin par le représentant de l'établissement au président du bureau de vote, qui les ouvrira, fera émarger la liste électorale par un membre du bureau et déposera les enveloppes no 1 contenant les bulletins de vote dans l'urne ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figureraient pas les nom et prénoms du votant ou sur lesquelles ces mentions seraient illisibles seront considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Art. 10. - Pendant la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs reste déposée sur la table de vote.

Art. 11. - Le bureau de vote comprend le président, ou son représentant, et un membre de chacun des collèges désignés par le président après consultation des candidats. Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des élections.

Art. 12. - Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Il se prononce sur les bulletins dont la validité lui a paru douteuse. Les décisions sont motivées.
Toutes les déclarations et décisions sont inscrites sur le procès-verbal : les pièces qui s'y rapportent y sont énumérées et annexées après avoir été paraphées par chaque membre du bureau.

Art. 13. - Dès la clôture du scrutin, le bureau compte le nombre des émargements sur la liste des électeurs puis le total des enveloppes trouvées dans l'urne pour chaque catégorie d'électeurs. Si les deux sommes ne coïncident pas, il en fait mention sur le procès-verbal. Les bulletins nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres du bureau de vote et transmis au président ainsi qu'à chaque candidat.

Art. 14. - Le président de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 1998.


Catherine Trautmann