Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de basse-cour ;
Vu la directive 92/117/CEE du 17 décembre 1992 modifiée concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dues à des denrées alimentaires, et notamment son annexe III ;
Vu le code rural, notamment les articles 214, 215-8, 225 à 228 et 258 à 262 ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 modifié relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 18 novembre 1997,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Généralités
Art. 1er. - Le programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation, institué par le présent arrêté, sous le contrôle des services vétérinaires, a pour objet :
- le dépistage systématique des infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium des volailles de reproduction et des poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation ;
- le dépistage systématique des infections à Salmonella enteritidis des pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus ;
- l'abattage des troupeaux infectés par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium ou l'assainissement des produits qui en sont issus.
Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) Volailles de reproduction : les volailles de l'espèce Gallus gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'oeufs à couver en filière ponte d'oeufs de consommation ;
b) OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point a et destinés à être incubés ;
c) OEufs de consommation : les oeufs de poule en coquille, propres à la consommation humaine en l'état ou à l'industrie de l'alimentation humaine, à l'exclusion des oeufs cassés, des oeufs couvés et des oeufs cuits ;
d) Volailles de rente : les volailles de l'espèce Gallus gallus âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production d'oeufs de consommation ;
e) Poussins d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'oeufs de consommation, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
f) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation ;
g) Troupeau : tout ensemble de volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation, de même statut sanitaire, détenues dans un même bâtiment ou un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même volume d'air.
Art. 3. - Un vétérinaire sanitaire doit être désigné pour chaque élevage de volailles et établissement d'accouvaison en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie et de police sanitaire définies dans le présent texte.
Il incombe aux éleveurs et aux responsables de couvoir ou à leurs représentants de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté.
Art. 4. - Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire d'un troupeau doit adresser au préfet (directeur des services vétérinaires) du département où est situé le troupeau une déclaration d'activité comprenant les indications suivantes :
- nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
- nom ou raison sociale et adresse de l'exploitation où il est détenu ;
- identification, nombre, surface et capacité des bâtiments et/ou des enclos réservés à l'hébergement du troupeau.
La déclaration doit être faite avant la mise en place de chaque troupeau.
Art. 5. - Afin de retracer les mouvements des volailles et des oeufs qui en sont issus, tout propriétaire ou détenteur des animaux ainsi que tout responsable du couvoir doivent tenir à jour un registre mentionnant, par troupeau ou par lot d'oeufs, leur origine et leur destination ainsi que les dates des mouvements effectués.
Ces documents doivent être conservés pendant une période minimale de deux ans et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires.
Ils comprennent au minimum les informations suivantes :
a) Pour les troupeaux :
- les dates d'entrées et sorties des volailles ;
- la provenance des volailles, et notamment l'identification du couvoir ;
- le nombre de volailles ;
- la destination des oeufs et des volailles ;
b) Pour les couvoirs :
- la provenance des oeufs, et notamment l'identification de l'élevage d'origine ;
- leurs dates de collecte ou dates de ponte, et d'arrivée ;
- le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ;
- la destination des poussins d'un jour.
Le responsable du couvoir doit être en mesure d'apporter la preuve de l'origine des lots d'oeufs à couver et des poussins qui en sont issus, notamment en la rapportant à un troupeau identifié de volailles de reproduction.
Chapitre II
Dépistage obligatoire des infections
à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium
Art. 6. - Un dépistage permanent des troupeaux, dans l'élevage ou dans le couvoir où éclosent les oeufs à couver issus de ces troupeaux, le cas échéant, est institué afin de détecter, selon les cas, la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium.
Il vise :
a) Pour la recherche de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium :
- tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ;
- tous les troupeaux de poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation, de plus de 250 oiseaux ;
b) Pour la recherche de Salmonella enteritidis :
- tous les troupeaux de volailles de rente dont toute ou une partie de la production d'oeufs est destinée à un centre de conditionnement d'oeufs.
Art. 7. - Ce dépistage est réalisé selon les modalités décrites en annexe I.
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire.
Les analyses bactériologiques effectuées dans le cadre de ce dépistage sont réalisées dans des laboratoires répondant aux conditions précisées en annexe II.
Art. 8. - L'ensemble des résultats d'analyses et contrôles effectués sur un troupeau, y compris les résultats des analyses effectués dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau, doit être conservé par le propriétaire des animaux pendant une durée au moins égale à deux ans et présenté aux agents des services vétérinaires et au vétérinaire sanitaire à leur demande.
Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles dans le couvoir même.
Art. 9. - Des contrôles complémentaires peuvent être réalisés dans l'exploitation avicole ou le couvoir par les agents des services vétérinaires et/ou le vétérinaire sanitaire.
Art. 10. - Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans le couvoir, dans un bâtiment d'élevage, sur des volailles vivantes ou mortes, sur un produit des volailles ou sur un malade ayant consommé un produit des volailles, permettant de suspecter la présence de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation.
Art. 11. - a) Toute suspicion doit être déclarée au directeur des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion, par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau.
b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un couvoir, le directeur des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique afin d'identifier les établissements ayant approvisionné ce couvoir en oeufs à couver et, parmi ceux-ci, les élevages dans lesquels des troupeaux doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance selon les critères suivants :
1. Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un éclosoir, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans cet éclosoir le jour du prélèvement, dans la mesure où la traçabilité permet de les identifier ;
2. Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement de méconium de poussins, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans l'éclosoir des poussins dont le méconium a été prélevé, dans la mesure où le fonctionnement du couvoir permet de garantir un traitement séparé des poussins regroupés par éclosoir et l'application de mesures de nettoyage désinfection efficaces entre chaque lot ;
3. Dans les autres cas, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement.
Chapitre III
Mesures à prendre en cas de suspicion ou d'infection
dans les troupeaux de reproducteurs
Art. 12. - a) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un couvoir, le directeur des services vétérinaires fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III, chapitre Ier, du présent arrêté dans tous les troupeaux ayant approvisionné le couvoir en oeufs à couver et dans tous les troupeaux du ou des élevage(s) dans lesquels un ou plusieurs troupeaux doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
Le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux identifiés conformément à l'article 11, point b.
b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un élevage, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés.
Le directeur des services vétérinaires fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III, chapitre Ier, du présent arrêté dans l'élevage hébergeant le ou les troupeaux mis sous surveillance.
Art. 13. - L'arrêté de mise sous surveillance prévoit que le ou les troupeaux sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses de confirmation, tout traitement antibiotique est interdit et les oeufs à couver sont stockés à part, dans un local approprié de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du directeur des services vétérinaires, ils peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.
Les oeufs en incubation au moment de la déclaration de suspicion doivent être manipulés et traités à part lors de l'éclosion. Un protocole de désinfection renforcée des locaux du couvoir doit être aussitôt mis en oeuvre et son efficacité doit être contrôlée.
Art. 14. - L'arrêté de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III, effectué après un premier contrôle négatif, s'avère également négatif.
Art. 15. - Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 12, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du ou des troupeaux infectés.
Art. 16. - L'arrêté portant déclaration d'infection entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
- interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des oeufs qui en sont issus, sauf pour abattage ou destruction ;
- réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
- abattage des troupeaux de volailles de reproduction infectés. Les volailles sont transportées sous laissez-passer du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le troupeau infecté, vers un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article 258 du code rural ;
- destruction des oeufs produits par le troupeau infecté à compter de la date de l'arrêté de mise sous surveillance. Par dérogation et sur autorisation du directeur des services vétérinaires, les oeufs issus des troupeaux infectés peuvent cependant être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles ;
- désinfection, conformément à l'article 20, des locaux, du matériel et des véhicules servant au transport des volailles et des oeufs.
Art. 17. - L'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, après élimination du troupeau infecté et réalisation des opérations de désinfection et de vide sanitaire prescrites à l'article 20.
Chapitre IV
Mesures à prendre en cas de suspicion ou d'infection
dans les troupeaux de volailles de rente
Art. 18. - a) A la suite de la déclaration de suspicion prévue à l'article 11, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance de l'élevage hébergeant le ou les troupeaux concernés par la suspicion.
L'arrêté de mise sous surveillance prévoit que les troupeaux de l'élevage sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses de confirmation, tout traitement antibiotique est interdit et les oeufs produits sont stockés à part, dans un local approprié de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du directeur des services vétérinaires, ils peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.
Le directeur des services vétérinaires fait procéder dans l'élevage et dans les plus brefs délais, aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III, chapitre II, du présent arrêté.
Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne des oiseaux d'un jour, le directeur des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique dans le couvoir ayant assuré l'éclosion de ces animaux.
L'arrêté de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III, effectué après un premier contrôle négatif, s'avère également négatif.
Art. 19. - a) Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 18, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection de l'élevage hébergeant le troupeau infecté.
b) Cet arrêté entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
- interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté sauf pour l'expédition sous laissez-passer du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le troupeau infecté, vers un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article 258 du code rural ;
- réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
- lorsqu'il s'agit de poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation, abattage des volailles du troupeau déclaré infecté ;
- lorsqu'il s'agit de pondeuses d'oeufs de consommation :
- abattage des volailles du troupeau déclaré infecté, ou
- mise sur le marché des oeufs après traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles ;
- désinfection conformément à l'article 20 suivi d'un vide sanitaire suffisant, des locaux, du matériel et des véhicules servant au transport des volailles ou des oeufs après l'abattage du troupeau infecté.
c) L'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires, après élimination du troupeau infecté et réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection prescrites conformément à l'article 20.
Chapitre V
Dispositions générales
Art. 20. - Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées sous contrôle officiel, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Leur efficacité doit être validée visuellement et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis-à-vis des salmonelles avant le repeuplement des locaux.
Art. 21. - Lors de la réalisation des prélèvements définis à l'annexe III du présent arrêté ou en cas de confirmation d'infection, des prélèvements peuvent être effectués sur instruction du directeur des services vétérinaires, sur les aliments utilisés pour l'alimentation du troupeau sur place ou dans l'usine de production.
Lorsqu'un prélèvement se révèle contaminé par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, le directeur des services vétérinaires :
- fait rechercher en vue de l'identifier, la source de la contamination dans l'exploitation ou à tous les stades de la production ou du transport des aliments ;
- prescrit des procédures pour assainir les aliments et en vérifie l'application.
Art. 22. - La vaccination contre les infections par salmonelles des volailles de reproduction est interdite.
La vaccination des volailles de rente ne peut être pratiquée qu'avec des vaccins disposant d'une autorisation de mise sur le marché.
Art. 23. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
- les conditions dans lesquelles la recherche des salmonelles peut faire l'objet d'une participation financière de l'Etat ;
- les conditions d'attribution et les montants des indemnités d'abattage des troupeaux de volailles infectés ;
- le montant de la participation financière de l'Etat attribuée au vétérinaire sanitaire pour l'exécution des mesures de police sanitaire.
Art. 24. - Sans préjudice de la perte des indemnités prévues à l'article 23 ci-dessus, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont notamment passibles des pénalités prévues à l'article 2 du décret no 63-136 du 18 février 1963 modifié relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux.
Art. 25. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 1998.