Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de basse-cour ;
Vu la directive 92/117/CEE modifiée du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dues à des denrées alimentaires, et notamment son annexe III ;
Vu le code rural, notamment les articles 214, 215-8, 225 à 228 et 258 à 262 ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 modifié relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 18 novembre 1997,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Généralités
Art. 1er. - Le programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair, institué par le présent arrêté sous le contrôle des services vétérinaires, a pour objet :
- le dépistage systématique des infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium chez les volailles de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et leurs oeufs à couver ;
- l'abattage des troupeaux infectés par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium.
Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) Volailles de reproduction : les volailles de l'espèce Gallus gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'oeufs à couver en filière chair ;
b) OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point a et destinés à être incubés ;
c) Poussins d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Gallus gallus de la filière chair âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
d) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour de l'espèce Gallus gallus en filière chair ;
e) Troupeau : tout ensemble de volailles de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair, de même statut sanitaire, détenues dans un même bâtiment et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même volume d'air.
Art. 3. - Un vétérinaire sanitaire doit être désigné pour chaque élevage de volailles et établissement d'accouvaison en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie et de police sanitaire définies dans le présent texte.
Il incombe aux éleveurs et aux responsables de couvoir ou à leurs représentants de prendre, sous leur responsabilité, toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté.
Art. 4. - Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire d'un troupeau doit adresser au préfet (directeur des services vétérinaires) du département où est situé le troupeau une déclaration d'activité comprenant les indications suivantes :
- nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
- nom ou raison sociale et adresse de l'exploitation où il est détenu ;
- identification, nombre, surface et capacité des bâtiments réservés à l'hébergement du troupeau.
Toute introduction de volaille de reproduction dans un élevage doit faire l'objet par le propriétaire des animaux d'une déclaration préalable auprès des services vétérinaires du département où se trouve l'élevage.
Cette déclaration comprend l'identification de l'élevage, l'identification du bâtiment dans lequel les volailles vont être entretenues, la date d'entrée des volailles, leur nombre.
Art. 5. - Afin de retracer les mouvements des volailles et des oeufs qui en sont issus, tout propriétaire ou détenteur des animaux, ainsi que tout responsable du couvoir, doivent tenir à jour des enregistrements mentionnant, par troupeau ou par lot d'oeufs, leur origine et leur destination ainsi que les dates des mouvements effectués selon un système offrant toute garantie de fiabilité.
Ces documents doivent être conservés pendant une période minimale de deux ans et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires.
Ils comprennent au minimum les informations suivantes :
a) Pour les troupeaux :
- les dates d'entrées et sorties des volailles ;
- la provenance des volailles, et notamment l'identification du couvoir ;
- la quantité d'animaux ;
- la destination des oeufs et des volailles ;
b) Pour les couvoirs :
- la provenance des oeufs, et notamment l'identification de l'élevage d'origine ;
- leurs dates de collecte ou dates de ponte et d'arrivée ;
- la destination des poussins d'un jour.
Le responsable du couvoir doit être en mesure d'apporter la preuve de l'origine des lots d'oeufs à couver et des poussins qui en sont issus, notamment en la rapportant à un troupeau identifié de volailles de reproduction.
Chapitre II
Dépistage obligatoire des infections
à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium
Art. 6. - Un dépistage permanent des troupeaux, dans l'élevage ou au couvoir où éclosent les oeufs à couver issus de ces troupeaux, est institué afin de détecter la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium.
Il vise tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux.
Art. 7. - Ce dépistage est réalisé selon les modalités décrites en annexe I.
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire.
Les analyses bactériologiques effectuées dans le cadre de ce dépistage sont réalisées dans des laboratoires répondant aux conditions précisées en annexe II.
Art. 8. - L'ensemble des résultats d'analyses et contrôles effectués sur un troupeau, y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau, doit être conservé par le propriétaire des animaux pendant une durée au moins égale à deux ans et présenté aux agents des services vétérinaires à leur demande. Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles dans le couvoir même.
Art. 9. - Des contrôles complémentaires peuvent être réalisés dans l'exploitation avicole ou dans le couvoir par les agents des services vétérinaires et/ou le vétérinaire sanitaire.
Art. 10. - Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans le couvoir, dans un bâtiment d'élevage ou sur des volailles vivantes ou mortes permettant de suspecter la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles de l'espèce Gallus gallus en filière chair.
Art. 11. - a) Toute suspicion doit être déclarée au directeur des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau ;
b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un couvoir, le directeur des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique afin d'identifier les établissements ayant approvisionné ce couvoir en oeufs à couver et, parmi ceux-ci, les élevages dans lesquels des troupeaux doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance selon les critères suivants :
1. Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un éclosoir, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans cet éclosoir le jour du prélèvement, dans la mesure où la traçabilité permet de les identifier ;
2. Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement de méconium de poussins, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans l'éclosoir des poussins dont le méconium a été prélevé, dans la mesure où le fonctionnement du couvoir permet de garantir un traitement séparé des poussins regroupés par éclosoir et l'application de mesures de nettoyage-désinfection efficaces entre chaque lot ;
3. Dans les autres cas, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement.
Chapitre III
Mesures à prendre en cas de suspicion ou d'infection
dans les troupeaux de reproducteurs
Art. 12. - a) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un couvoir, le directeur des services vétérinaires fait procéder, dans les plus brefs délais, aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III, chapitre A, du présent arrêté dans tous les troupeaux ayant approvisionné le couvoir en oeufs à couver et dans tous les troupeaux du ou des élevage(s) dans lequel un ou plusieurs troupeaux doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
Le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux identifiés conformément à l'article 11, point b.
b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un élevage, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés.
Le directeur des services vétérinaires fait procéder, dans les plus brefs délais, aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III, chapitre B, du présent arrêté dans l'élevage hébergeant le ou les troupeaux mis sous surveillance.
Art. 13. - L'arrêté de mise sous surveillance prévoit que le ou les troupeaux sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses de confirmation, tout traitement antibiotique est interdit et les oeufs à couver sont stockés à part, dans un local approprié, de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du directeur des services vétérinaires, ils peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.
Les oeufs en incubation au moment de la déclaration de suspicion doivent être manipulés et traités à part lors de l'éclosion. Un protocole de désinfection renforcée des locaux du couvoir doit être aussitôt mis en oeuvre et son efficacité doit être contrôlée.
Art. 14. - L'arrêté de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III, effectué après un premier contrôle négatif, s'avère également négatif.
Art. 15. - Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 12, le préfet prend un arrêté portant déclaration du ou des troupeaux infectés.
Art. 16. - L'arrêté portant déclaration d'infection entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
- interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des oeufs qui en sont issus, sauf pour abattage ou destruction ;
- réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
- abattage des troupeaux de volailles de reproduction infectés. Les animaux sont transportés sous laissez-passer du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le troupeau infecté, vers un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article 258 du code rural ;
- destruction des oeufs produits par le troupeau infecté à compter de la date de l'arrêté de mise sous surveillance. Par dérogation et sur autorisation du directeur des services vétérinaires, les oeufs issus des troupeaux infectés peuvent cependant être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles ;
- désinfection, conformément à l'article 18, des locaux, du matériel et des véhicules servant au transport des volailles et des oeufs.
Art. 17. - L'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, après élimination du troupeau infecté et réalisation des opérations de désinfection et de vide sanitaire prescrites à l'article 18.
Chapitre IV
Dispositions générales
Art. 18. - Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées sous contrôle officiel, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Leur efficacité doit être validée visuellement et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis-à-vis des salmonelles avant le repeuplement des locaux.
Art. 19. - Lors de la réalisation des prélèvements définis à l'annexe III du présent arrêté ou en cas de confirmation d'infection, des prélèvements peuvent être effectués, sur instruction du directeur des services vétérinaires, sur les aliments utilisés pour l'alimentation du troupeau sur place ou dans l'usine de production.
Lorsqu'un prélèvement se révèle contaminé par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, le directeur des services vétérinaires :
- fait rechercher, en vue de l'identifier, la source de la contamination dans l'exploitation ou à tous les stades de la production ou du transport des aliments ;
- prescrit des procédures pour assainir les aliments et en vérifie le respect.
Art. 20. - Pour l'application des dispositions des chapitres II et III du présent arrêté, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
- les conditions dans lesquelles la recherche des salmonelles peut faire l'objet d'une participation financière de l'Etat ;
- les conditions d'attribution et les montants des indemnités d'abattage des troupeaux de volailles infectés ;
- le montant de la participation financière de l'Etat attribuée au vétérinaire sanitaire pour l'exécution des mesures de police sanitaire.
Art. 21. - Sans préjudice de la perte des indemnités prévues à l'article 20 ci-dessus, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont notamment passibles des pénalités prévues à l'article 2 du décret no 63-136 du 18 février 1963 modifié relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux.
Art. 22. - Les dispositions de l'article 16 prévoyant l'abattage des troupeaux de reproducteurs (parentaux) en phase de production infectés et la destruction des oeufs à couver produits par ces troupeaux sont applicables après un délai d'un an suivant la parution du présent arrêté au Journal officiel.
Avant l'expiration de ce délai et sur accord du directeur des services vétérinaires, les oeufs à couver produits pourront être mis en incubation, sous réserve de la mise en place dans le troupeau d'origine de mesures empêchant la contamination des produits et de l'environnement et visant l'élimination de l'agent infectieux mis en évidence et d'une gestion de ces oeufs au couvoir permettant de limiter au maximum une éventuelle contamination d'autres produits.
Art. 23. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 1998.