J.O. Numéro 281 du 4 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18285

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Décision no 98-789 du 20 octobre 1998 portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion du programme FIP Côte d'Azur de la Société nationale de programme Radio France


NOR : CSAX9801789S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 44 et 51 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 90-984 du 19 juin 1990 portant autorisation d'usage de fréquences à la société TDF pour la diffusion du programme Radio France Côte d'Azur de la Société nationale de programme Radio France ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Radio France ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - Les première, quatrième et cinquième lignes du tableau figurant en annexe de la décision no 90-984 du 19 juin 1990 susvisée sont supprimées.

Art. 2. - La société Télédiffusion de France est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe de la présente décision pour la diffusion du programme FIP Côte d'Azur de la société Radio France. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 1998.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E
FIP COTE D'AZUR

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 281 du 04/12/1998 page 18285 à 18286


1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
- diagramme de rayonnement mesuré ;
- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de quinze minutes).
Ces informations peuvent être exigibles sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communiquera au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.