J.O. Numéro 281 du 4 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 18289
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Décision no 98-861 du 23 octobre 1998 relative à l'offre transitoire d'accès à certains commutateurs de raccordement d'abonnés de France Télécom
NOR : ARTL9800357S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 99-15 ;
Le comité de l'interconnexion ayant été consulté le 23 juin 1998 ;
Après en avoir délibéré le 23 octobre 1998,
Par les motifs suivants :
L'article D. 99-15 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue du décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du même code prévoit que les opérateurs puissants doivent offrir dans un catalogue d'interconnexion un accès à leurs commutateurs de raccordement d'abonnés.
Dans le cas où certains de ces commutateurs ne pourraient pas être ouverts à l'interconnexion pour des raisons techniques justifiées, ce même article dispose que l'opérateur puissant est tenu, sur une demande de l'Autorité reposant sur des critères objectifs, d'établir une offre transitoire qui doit simuler la disponibilité du commutateur fermé lorsque l'acheminement du trafic prévisible des autres opérateurs en provenance et à destination des abonnés raccordés à un commutateur fermé le justifie. La tarification de l'offre technique de remplacement doit refléter les coûts que l'opérateur demandeur aurait supportés en l'absence de contraintes techniques d'accès.
Certains des commutateurs de raccordement d'abonnés du réseau de France Télécom, les commutateurs à autonomie d'acheminement de première génération (CAA1G), sont trop anciens pour que l'interconnexion soit techniquement possible suivant le protocole prévu au catalogue d'interconnexion de France Télécom. D'autres sont saturés et ne peuvent accueillir les nouveaux opérateurs. A ces commutateurs fermés à l'interconnexion sont raccordés à ce jour 16 % environ des abonnés de France Télécom.
Dans ce contexte, France Télécom a présenté au comité de l'interconnexion une proposition d'offre transitoire. Celle-ci est la suivante :
- l'opérateur souhaitant s'interconnecter à un commutateur d'abonné fermé en fait la demande à France Télécom. L'opérateur précise dans sa demande le nombre de blocs primaires numériques (BPN) souhaités sur le CAA concerné. Il commande, le cas échéant, la ou les liaisons de raccordement entre son point de présence et le CAA. Il peut également présenter une demande de colocalisation sur le CAA ;
- après une étude technique dont la durée n'excède pas un mois, France Télécom indique si le commutateur, bien que considéré comme fermé, ne permettrait pas néanmoins l'interconnexion. Il est en effet possible qu'une demande d'interconnexion sur un commutateur fermé puisse être acceptée, dans la mesure où les critères servant à définir la catégorie des commutateurs fermés sont nécessairement des critères généraux qui ne prennent pas en compte tous les cas particuliers et les évolutions permanentes du réseau. Il est par exemple possible qu'il ait pu être remédié à la saturation d'un commutateur initialement fermé.
Dans le cas où l'étude technique montre que l'interconnexion est possible, elle se fait dans les conditions techniques et tarifaires de l'offre du catalogue de France Télécom.
Dans le cas contraire, deux hypothèses sont à envisager :
a) Dans l'hypothèse d'une demande de colocalisation acceptée par France Télécom après étude de faisabilité, l'opérateur demandeur construit la liaison d'interconnexion jusqu'au CAA fermé de France Télécom, à charge pour France Télécom de mettre en oeuvre les moyens techniques pour assurer l'acheminement du trafic.
L'opérateur demandeur paye à France Télécom le prix correspondant à la colocalisation et au nombre de BPN commandés au tarif catalogue correspondant à une interconnexion à un CAA. Le trafic est facturé au tarif intra-CAA qui figure dans le catalogue d'interconnexion de France Télécom en vigueur.
b) Dans l'hypothèse d'une demande de liaison de raccordement dans les conditions prévues par le catalogue de France Télécom, celle-ci fournit une liaison entre le point de présence de l'opérateur et son propre réseau.
L'opérateur demandeur paye à France Télécom le prix du catalogue d'interconnexion correspondant à la liaison d'interconnexion entre son point de présence et le CAA fermé et au nombre de BPN commandés. Le trafic est facturé au tarif intra-CAA fixé dans le catalogue d'interconnexion de France Télécom.
France Télécom ne conditionne pas son offre à un quelconque niveau de trafic, observé ou prévisionnel, de l'opérateur demandeur.
L'Autorité note que France Télécom reste maître de la solution technique mise en oeuvre pour assurer l'acheminement du trafic entre le point de présence de l'opérateur et son propre réseau. Elle estime toutefois que France Télécom fera probablement passer dans la plupart des cas le trafic par le point de raccordement opérateur (PRO) le plus proche du point de présence de l'opérateur demandeur et construira à cet effet une liaison de raccordement entre le point de présence de l'opérateur et le PRO. Cette solution devrait être simple et rapide à mettre en place dans la mesure où France Télécom devrait le plus souvent disposer, en raison de l'existence antérieure d'une liaison d'interconnexion entre le point de présence et le PRO, des ressources préexistantes à la demande d'interconnexion au CAA. L'Autorité considère en conséquence que les délais de mise en oeuvre de l'offre transitoire devraient dans ce cas être courts.
Par ailleurs, l'Autorité demande que la solution technique retenue par France Télécom garantisse une qualité de service visant à refléter celle qui aurait été fournie si le CAA avait été ouvert.
L'article D. 99-15 du code des postes et télécommunications prévoit la définition de critères objectifs selon lesquels l'Autorité peut demander l'établissement d'une offre transitoire.
L'Autorité estime que l'offre transitoire proposée par France Télécom simule complètement une interconnexion au niveau du CAA : cette offre conduit l'opérateur demandeur à faire un arbitrage économique entre l'interconnexion au PRO et l'interconnexion au CAA identique à celui qu'il aurait dû faire si le commutateur avait été ouvert à l'interconnexion. Elle note en particulier que France Télécom ne conditionne pas son offre à un quelconque niveau de trafic, observé ou prévisionnel, de l'opérateur demandeur.
Ainsi l'Autorité estime que la présentation par un opérateur d'une demande de raccordement à un commutateur de France Télécom qui n'est pas ouvert à l'interconnexion justifie l'existence d'un trafic prévisible en provenance et à destination des abonnés raccordés à ce commutateur et, en conséquence, l'établissement par France Télécom, à la demande de l'Autorité, d'une offre transitoire d'accès,
Décide :
Art. 1er. - Lorsqu'un opérateur présente à France Télécom une demande d'interconnexion à un commutateur de raccordement d'abonné qui n'est pas ouvert à l'interconnexion, France Télécom, à la demande de l'Autorité, établit une offre d'accès transitoire à ce commutateur.
Art. 2. - La décision no 98-399 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 24 juin 1998 est abrogée.
Art. 3. - Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision qui, après homologation par arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 1998.
Le président,
J.-M. Hubert