J.O. Numéro 278 du 1er Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18095

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Décret no 98-1078 du 24 novembre 1998 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié


NOR : MESH9823024D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 45, 97 et 98 ;
Vu le décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 29-1 du décret du 19 mars 1986 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants :
« A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1999, il est procédé, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, à l'addition au niveau départemental des crédits d'heures syndicales, tels que définis aux articles 14 et 16 du présent décret, qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 500 agents situés dans les départements de six régions ainsi que dans quatre autres départements.
« Ces crédits d'heures sont reportés à l'issue de chaque année civile et utilisés l'année suivante. Toutefois, peuvent seuls donner lieu à ce report les crédits d'heures qui n'auraient pu être utilisés soit du fait du refus opposé pour nécessités de service par l'autorité compétente, soit du fait que l'organisation syndicale concernée ne s'est pas déclarée dans l'établissement dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 2 ci-dessus.
« Pour l'année 1999, sont pris en compte les crédits d'heures non utilisés au cours de l'année 1998. »

Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter