J.O. Numéro 278 du 1er Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18097

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Décret no 98-1081 du 30 novembre 1998 pris pour l'application des articles 4 à 7 de la loi no 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer


NOR : INTM9800024D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre VI du titre V de son livre Ier ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment le chapitre Ier bis du titre IV de son livre IV ;
Vu la loi no 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 ;
Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret no 89-850 du 16 novembre 1989 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 14 mai 1998 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 24 février 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique par l'article 4 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée, sont des établissements publics d'Etat à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle des ministres chargés de l'urbanisme et de l'outre-mer.
Elles ont leur siège au chef-lieu du département.

Art. 2. - Les agences exercent les missions définies à l'article L. 89-8 du code du domaine de l'Etat et aux articles 4 et 5 de la loi du 30 décembre 1996 précitée.
TITRE II
ORGANISATIONS ADMINISTRATIVES

Art. 3. - Chaque agence est administrée par un conseil d'administration, qui comprend :
1o Sept membres représentant l'Etat :
- le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
- le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
- le directeur régional des affaires maritimes ou son représentant ;
- le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
- le délégué régional au tourisme ou son représentant ;
2o Six représentants élus des collectivités locales dont :
a) Quatre représentants des communes, élus par une assemblée spéciale des maires des communes réunie sur convocation du préfet du département. Quand, après une première convocation régulièrement faite, l'assemblée n'a pu siéger faute d'un quorum égal aux deux tiers de ses membres, la désignation se fait sans condition de quorum après une seconde convocation. Cette deuxième réunion a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la première. Chacun des représentants des communes est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
b) Un représentant du conseil régional ;
c) Un représentant du conseil général ;
3o Deux représentants de l'agence d'urbanisme et d'aménagement désignés par le conseil d'administration de cette agence ;
4o Deux personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'urbanisme et de leur connaissance du littoral, nommées par arrêté préfectoral.
Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2o et 3o ci-dessus, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Art. 4. - Les représentants des collectivités locales et de l'agence d'urbanisme et d'aménagement ainsi que les personnalités qualifiées sont désignés pour une période de cinq ans renouvelable.
Toutefois le mandat des administrateurs représentant les collectivités locales et l'agence d'urbanisme et d'aménagement prend fin de plein droit à l'expiration du mandat ou de la fonction qu'ils exercent au sein de ces collectivités ou agence.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat ou de la fonction.

Art. 5. - Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil d'administration par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'urbanisme et de l'outre-mer.

Art. 6. - Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement, ni assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Les fonctions de membre de conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé.

Art. 7. - Le conseil d'administration, dont la première réunion est convoquée par le préfet du département, se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
La convocation est de droit lorsque le préfet ou la moitié au moins des membres du conseil d'administration en adresse la demande écrite au président.
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins quinze jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.
Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le préfet du département, ou son représentant, exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'agence. Il assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par le collaborateur de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne qualifiée dont il estime utile de recueillir l'avis.

Art. 8. - Le conseil d'administration délibère sur :
1o Les orientations de l'action de l'agence, notamment les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention, ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de celle-ci ;
2o L'approbation des conventions mentionnées aux articles 4 et 5 de la loi du 30 décembre 1996 précitée ;
3o L'établissement de programmes d'équipement mentionnés au premier alinéa de l'article 5 de la même loi ;
4o La fixation après consultation des communes concernées du montant de la taxe spéciale d'équipement prévue, selon les cas, par l'article 1609 C ou l'article 1609 D du code général des impôts ;
5o L'approbation de l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
6o Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
7o Le rapport annuel d'activité ;
8o Les modalités générales de passation de contrats, marchés et conventions ;
9o L'approbation des emprunts ;
10o Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
11o Le règlement intérieur ;
12o L'exercice des actions en justice.

Art. 9. - Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'urbanisme, de l'outre-mer, de l'économie et du budget. Elles deviennent exécutoires sauf opposition de l'un des ministres dans les quinze jours de leur réception.

Art. 10. - Le directeur de l'établissement est nommé après avis du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'urbanisme et de l'outre-mer. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 11. - Le directeur :
1o Prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2o Prépare et présente l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
3o Est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
4o Gère l'agence et la représente dans tous les actes de la vie civile et notamment dans les actions en justice décidées par le conseil d'administration ;
5o Signe les contrats et les conventions et procède aux aliénations, acquisitions, locations et transferts de valeurs dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
6o Procède au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci ;
7o Prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'agence qui comprend notamment le programme d'équipement visé à l'article 5 de la loi du 30 décembre 1996 précitée. Il en assure l'exécution et en rend compte chaque année au conseil d'administration ;
8o Prépare le règlement intérieur ;
9o Prépare le rapport d'activité.
Il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
TITRE III
REGIME FINANCIER

Art. 12. - Les agences sont soumises aux dispositions des décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés.
Un arrêté, pris en application de l'article 10 du décret du 26 mai 1955 précité, fixera les modalités d'exercice de ce contrôle économique et financier de l'Etat.

Art. 13. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.

Art. 14. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter