J.O. Numéro 277 du 29 Novembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 18044
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Décret no 98-1076 du 27 novembre 1998 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives à l'immatriculation des véhicules
NOR : EQUS9801517D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 63 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 110 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 110. - I. - Tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, ou d'une semi-remorque, doit, en vue de la mise en circulation du véhicule pour la première fois, adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur.
« II. - Toutefois, par application de l'article 63 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement.
« Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location.
« Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. »
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article R. 112 du code de la route, les mots : « de son domicile » sont remplacés par les mots : « du lieu d'immatriculation ».
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article R. 113 du code de la route, les mots : « du département de son domicile » sont remplacés par les mots : « compétent en application des dispositions de l'article R. 110 du présent code ».
Art. 4. - L'article R. 114 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 114. - En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule mentionné à l'article R. 110 doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile ou du nouvel établissement d'affectation une déclaration établie conformément aux règles fixées par arrêté du ministre des transports et accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu'il y a ou non changement de département.
« Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouveau domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouvel établissement d'affectation. »
Art. 5. - A l'article R. 114-1 du code de la route, les mots : « de son domicile » sont remplacés par les mots : « de son domicile, de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule ou, le cas échéant, de celle du domicile du locataire, ».
Art. 6. - A l'article R. 115 du code de la route, les mots : « de son domicile » sont remplacés par les mots : « du lieu d'immatriculation ».
Art. 7. - L'article R. 116 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Aux premier et second alinéas, les mots : « de son domicile » sont remplacés par les mots : « du lieu d'immatriculation ».
II. - Au second alinéa, les mots : « soit du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent, soit » sont supprimés.
Art. 8. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux certificats d'immatriculation délivrés à compter du 1er décembre 1998.
Art. 9. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard